Trib. de CommerceDECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Trib. de Commerce · DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION — 10 juillet 2025
- ECLI
- 69a8779acdc6046d4783406f
- Date
- 10 juillet 2025
- Condamnation
- 42 391 170 €
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025011652 PC : 2025/698 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 10 juillet 2025 D'OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SCCV [Adresse 1] Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Jean POUJADE, président, et Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier. Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 01/07/2025 devant Monsieur Jean POUJADE, président, Madame Marie BIDAN, Monsieur Benoît DEBAINS, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. DEMANDEUR : * SAS RESEAUX DE TRAVAUX PUBLICS - URBATIS, [Adresse 2], représentée par Me Nicolas SIDIER, de la SELAS PECHENARD & ASSOCIES, substitué sur l'audience par Me Aurélia LAGANDRE, de la SELAS PECHENARD & ASSOCIES, avocats au barreau de Paris, Comparante. DEFENDEUR : * SCCV [Adresse 1], [Adresse 3], représentée par Me Hervé COULOMB, de la SELARL PRICENS, avocat au barreau de Toulouse. FAITS ET PROCEDURE Par assignation en date du 11/06/2025, la SAS RESEAUX TRAVAUX PUBLICS - URBATIS demande au tribunal de commerce de Toulouse d'ouvrir une procédure collective de liquidation judiciaire, subsidiairement, de liquidation judiciaire, à l'encontre de la SCCV [Adresse 1]. Le demandeur sollicite également de ce tribunal que ce dernier veuille bien ordonner une enquête sur les relations entre les associés de la SCCV [Adresse 1]. Préalablement à l'examen de la demande sur le fond, ce tribunal entend répondre à la question de sa compétente d'attribution. Ainsi, le tribunal de commerce est compétent pour un débiteur exerçant une activité commerciale ou artisanale ; le tribunal judiciaire est compétent dans les autres cas ; La SCCV [Adresse 1] est une société de construction vente, exerçant une activité d'acquisitions de terrain, construction et vente en totalité ou par fractions de biens immobiliers, activité civile. En revanche, conformément à l'article L. 662-8 du code de commerce, le tribunal de commerce est compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui est détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, par une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui ; Il ressort que la SCCV [Adresse 1] est détenue à 99% par la SAS CARRERE DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE, en sauvegarde judiciaire depuis un précédent jugement du 17/06/2024 (un dernier jugement du 19/05/2025 ayant ordonné la cession des actifs de ladite SAS). En conséquence de quoi, le tribunal de commerce de Toulouse se déclarera compétent pour ouvrir une procédure collective à l'égard de la SCCV [Adresse 1]. SUR CE, LE TRIBUNAL Il résulte des pièces et des informations recueillies en chambre du conseil que les créances invoquées s'élèvent à la somme de 146 575,91 euros. Ainsi, par contrats en date du 17 juin 2022, la société [Adresse 1] a confié à la société RESEAUX DE TRAVAUX PUBLICS – URBATIS (RTP URBATIS) la réalisation des travaux du lot Voiries et Réseaux Divers (V.R.D) dans le cadre d'un projet de construction dénommé [Adresse 1], sis [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 1] ; Le montant total des travaux a été fixé à la somme de 423 911,70 euros HT. La société RTP URBATIS ayant effectivement réalisé les travaux qui lui ont été confiés, a sollicité du juge des référés près le tribunal judiciaire de Toulouse qu'il condamne la société [Adresse 1] à lui régler les factures suivantes demeurant en souffrance : - facture en date du 19 février 2024 relative à la situation de travaux n°8 pour un montant de 90 736,02 euros ; * facture en date du 25 mars 2024 relative à la situation de travaux n°9 pour un montant de 47 820,56 euros ; * facture en date du 23 avril 2024 relative à la situation de travaux n°10 pour un montant de 8 019,33 euros ; Soit la somme totale de 146 575,91 euros TTC. Par ordonnance en date du 17 décembre 2024, le juge des référés a condamné la société [Adresse 1] à verser à la société RTP Urbatis notamment la somme de 146 575,91 euros due au titre des factures impayées. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un appel de sorte que la société RTP Urbatis dispose d'un titre exécutoire lui permettant de recouvrer sa créance. Cette ordonnance a été régulièrement signifiée le 10 janvier 2025 à la société [Adresse 1]. En ce sens, lesdites créances sont certaines, liquides et exigibles. L'état de cessation des paiements de l'entreprise est établi par le fait qu'elle s'est révélée incapable de payer les dettes qui sont à l'origine de la présente assignation et ce, malgré les diverses procédures d'exécution engagées par la SAS RESEAUX TRAVAUX PUBLICS-URBATIS. La recherche FICOBA diligentée par le demandeur concernant l'existence de compte bancaire au nom de la SCCV [Adresse 1] s'est révélée infructueuse, démontrant l'insuffisance de l'actif disponible de cette dernière. La SCCV [Adresse 1] ne conteste pas la créance et reconnaît ses difficultés. Elle confirme avoir une trésorerie inexistante ; en ce sens, elle sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard. Il ressort des débats et des informations parvenues en chambre du conseil que la situation de la SCCV [Adresse 1] est irrémédiablement compromise, qu'aucun redressement n'est envisageable. Les conditions légales d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire étant réunies, il y a lieu dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire. Le tribunal fixera la date de cessation des paiements de la SCCV [Adresse 1] au 01 juillet 2025, date de l'audience au cours de laquelle ce tribunal n'a pu que constater que la SCCV [Adresse 1] ne pouvait alors faire face à une créance exigible avec son actif disponible. Concernant la demande relative à l'enquête sur les relations entre les associés de la SCCV [Adresse 1] sollicitée par la SAS RESEAUX DE TRAVAUX PUBLICS – URBATIS, il ressort de l'article R. 631-2 du code de commerce que « la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est à peine d'irrecevabilité, qui doit être soulevée d'office, exclusive de toute autre demande relative au même patrimoine, à l'exception d'une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire formée à titre subsidiaire ». En ce sens, la demande précitée sera déclarée irrecevable. Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré, Vu les articles L. 640-1 et suivants, R. 640-1 et suivants du code de commerce, Le ministère public informé, Se déclare compétent, L'entreprise débitrice régulièrement convoquée, Constate l'état de cessation des paiements, Ouvre la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce à l'égard de la : SCCV [Adresse 1] [Adresse 3] RCS Toulouse D 835393257 (2018D00256) Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 01 juillet 2025 ; Nomme en qualité de juge-commissaire : Monsieur Renaud du LAC, et en qualité de juge-commissaire suppléant : Madame Fabienne MARTA DE ANDRADE Désigne en qualité de liquidateur : SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [S] [F] [Adresse 6] Dit que le liquidateur devra établir dans un délai de DOUZE MOIS la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l'article L. 624-1 du code de commerce; Dit que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d'entreprise, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, à défaut les salariés, devront désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés et communiquer le procès-verbal d'élection au greffe ; Désigne la SELARL CATHERINE CHAUSSON [Adresse 7] aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée des actifs du débiteur ainsi que des garanties qui les grèvent ; Dit que l'inventaire sera réalisé dans un délai maximum de QUINZE JOURS et déposé au greffe dans un délai maximum d'un mois ; Fixe à 24 MOIS la date à laquelle la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur ; Déclare irrecevable la demande de la SAS RESEAUX DE TRAVAUX PUBLICS – URBATIS concernant l'ouverture d'une enquête sur les relations entre les associés de la SCCV [Adresse 1] ; Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ; Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective. Le Greffier Le Président.
Articles de loi cités
article L. 624-1 du code dearticle L. 662-8 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
69a8779acdc6046d4783406f
Données disponibles
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