Trib. de CommerceDECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Trib. de Commerce · DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION — 15 juillet 2025
- ECLI
- 69a87fc8cdc6046d4784d89d
- Date
- 15 juillet 2025
- Condamnation
- 14 500 000 €
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025013043 PC : 2025/729 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 15 juillet 2025 D'OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE DE LA SARL LES PEINTRES-PLAQUISTES COMPAGNONS Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, président, et Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier. Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 10/07/2025 devant Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, président, Monsieur Jean-François MARTIN, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. DEMANDEUR : * SARL LES PEINTRES-PLAQUISTES COMPAGNONS, [Adresse 1], Comparante, en la personne de son gérant, Monsieur [Y] [Q], [Adresse 2], assisté de Me Maud OLIVA, de l'AARPI QUATORZE, pour Me SOLIGNAC Mathilde, de l'AARPI QUATORZE, avocates au barreau de Toulouse. Sur demande d'ouverture, en date du 03/07/2025, d'une procédure de liquidation judiciaire de : la SARL LES PEINTRES-PLAQUISTES COMPAGNONS, [Adresse 3], N° siren : 831 319 926 - N° gestion : 2017B03245 « Tous travaux de pose de plaques de plâtre, peinture, ravalement de façade, pose de sols souples et parquets et de manière générale tous travaux de second œuvre. » La SARL LES PEINTRES-PLAQUISTES COMPAGNONS et, le cas échéant, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, ou à défaut, le représentant des salariés désigné, ont été convoqués, par le greffier de ce tribunal, en chambre du conseil à l'audience du 10/07/2025 afin qu'il soit statué sur l'éventuelle ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Lors de ladite audience du 10/07/2025, Monsieur [Y] [Q], assisté de Me Maud OLIVA, de l'AARPI QUATORZE, a comparu et été entendu en ses observations. Monsieur [Y] [Q] a rappelé au tribunal le contexte général de cette affaire, les causes des difficultés ayant entraîné la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, à savoir : « …secteur du bâtiment en crise…baisse d'activité, de la trésorerie…rentabilité en forte baisse…perspectives trop limitées…impossible de poursuivre en l'état… ». SUR CE, LE TRIBUNAL Monsieur [Y] [Q] a exposé les raisons qui l'amènent aujourd'hui à solliciter le prononcé immédiat de la liquidation judiciaire de la SARL LES PEINTRES-PLAQUISTES COMPAGNONS, considérant que tout redressement est impossible. Le débiteur déclare l'existence d'un passif exigible de l'ordre de 145 000 euros et d'un actif disponible inexistant (solde du compte bancaire déclaré débiteur de 30 000 euros). Il ressort des explications fournies et des documents versés que la SARL LES PEINTRES-PLAQUISTES COMPAGNONS est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et se trouve donc en état de cessation des paiements. Il conviendra, en conséquence, d'ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire conformément à l'article L. 640-1 du code de commerce. Il ressort des déclarations du débiteur que son actif ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de ses salariés au cours des six mois précédent l'ouverture de la procédure et que son chiffre d'affaires sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés à l'article D 641-10 du code de commerce ; il sera fait ainsi application de la procédure simplifiée prévue à l'article L. 644-1 du code de commerce. Des pièces versées aux débats et des explications fournies par le débiteur, il ressort que l'entreprise est en état de cessation des paiements depuis le 30/04/2025, date à laquelle la SARL LES PEINTRES-PLAQUISTES COMPAGNONS n'a pu faire face à son passif exigible (dettes sociales) avec son actif disponible ; il conviendra dès lors de fixer à cette date la cessation des paiements. Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré, Le ministère public informé, Constate l'état de cessation des paiements de : la SARL LES PEINTRES-PLAQUISTES COMPAGNONS [Adresse 3] N° siren : 831 319 926 Ordonne l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ; Fixe au 30/04/2025 la date de cessation des paiements ; Désigne : Juge-commissaire : Madame Fabienne MARTA DE ANDRADE Juge-commissaire suppléant : Monsieur François BEAUDET Liquidateur : SELARL [N] et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [W] [C] [Adresse 4] ; Désigne la SCP CADENE - CASIMIRO - [E] - RIBAUTE - BERENGUER [Adresse 5], conformément aux articles L. 641-1-II et R. 641-14 du code de commerce, aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée des actifs du débiteur ainsi que des garanties qui les grèvent ; Ledit inventaire sera déposé au greffe, dans un délai de QUINZE JOURS, une copie en sera communiquée au débiteur et au liquidateur ; Dit que les frais d'inventaire bénéficieront du privilège des frais de justice ; Dit que, s'il y a lieu, le liquidateur déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de SIX MOIS à compter du présent jugement ; Dit que la clôture de la liquidation judiciaire sera prononcée au plus tard SIX MOIS après l'ouverture de la procédure collective ; Fixe au 15/01/2026 à 09:00 la date à laquelle Monsieur [Y] [Q] devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (salle d'audience 2 - 2ème étage) afin que soit examinée la clôture de la liquidation judiciaire ; Dit que conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce, Monsieur [Y] [Q] demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur ; que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse ; Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ; Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective. Le Greffier Le Président.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
69a87fc8cdc6046d4784d89d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA