Trib. de CommerceDECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Trib. de Commerce · DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION — 17 juillet 2025
- ECLI
- 69a88003cdc6046d4784dbd3
- Date
- 17 juillet 2025
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025013112 PC : 2025/750 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 17 juillet 2025 REDRESSEMENT JUDICIAIRE : SAS Ludéo International Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Madame Marie BIDAN, présidente, et Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier. Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 15/07/2025 devant Madame Marie BIDAN, présidente, Monsieur Benoît DEBAINS, Monsieur Lionel FABRE, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. DEMANDEUR : * SAS Ludéo International, [Adresse 1], Comparante, en la personne de son représentant légal, * Monsieur [E] [T], [Adresse 2]. FAITS ET PROCEDURE Le 04 juillet 2025, la SAS Ludéo International a déclaré être en état de cessation des paiements et demandé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. L'entreprise débitrice a été régulièrement appelée à comparaître en chambre du conseil selon convocation remise par le greffe le même jour et a été avertie de la nécessité d'informer les représentants du personnel, dûment convoqués également. Après échanges avec le tribunal, la SAS Ludéo International déclare désormais s'orienter vers une procédure de redressement judiciaire, cette dernière étant en mesure de ne pas générer de dettes nouvelles sur plusieurs mois. SUR CE, LE TRIBUNAL L'entreprise débitrice est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 913 430 773 et a déclaré exercer l'activité suivante : conception et vente d'études, de projets et de produits dans les domaines du sport et du loisir. Son siège social est situé [Adresse 1], soit dans le ressort de ce tribunal. Ce tribunal est donc compétent pour statuer sur l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la SAS Ludéo International. Il résulte des pièces et des informations recueillies en chambre du conseil que l'entreprise débitrice n'emploie aucun salarié. Il ressort des éléments fournis à l'appui de la déclaration de cessation des paiements que le passif exigible déclaré est évalué à la somme de 20 000 € pour un actif disponible insuffisant (trésorerie déclarée positive de l'ordre de 4 000 euros). Il est établi que la SAS Ludéo International est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est en conséquence en état de cessation des paiements. L'entreprise semble avoir les moyens de se diriger vers un plan qui aurait pour finalité la poursuite de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Les conditions légales étant réunies, il y a lieu dans ces conditions d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire. Des pièces versées aux débats et des explications fournies par le débiteur, il ressort que l'entreprise est en état de cessation des paiements depuis le 25 octobre 2024, date à laquelle elle ne pouvait plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; il conviendra dès lors de fixer à cette date la cessation des paiements. Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré, Vu les articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du code de commerce, Le ministère public informé, Entendu le représentant légal en ses observations sur la date de cessation des paiements, Ouvre un redressement judiciaire à l'égard de la : SAS Ludéo International [Adresse 1] Siren : 913430773 Désigne Monsieur Laurent LESDOS, juge-commissaire, et Monsieur Patrick NARDIN, juge-commissaire suppléant ; Fixe provisoirement au 25 octobre 2024 la date de cessation des paiements ; Fixe à 6 MOIS la durée de la période d'observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement ; Invite le comité social et économique de l'entreprise, ou à défaut, les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal ; Nomme la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [R] [Y] [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire ; Dit que, s'il y a lieu, le mandataire judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de 8 mois qui suit l'insertion au BODACC du présent jugement ; Renvoie l'affaire en chambre du conseil à l'audience du 02 septembre 2025 à 11H00, (salle d'audience 2 - 2ème étage), conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation ; Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés désigné, à comparaître à cette même date ; Désigne Maître [G] [M], [Adresse 4] pour dresser un inventaire et réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l'article L 631-14 du code de commerce, et dit que l'inventaire sera déposé au greffe dans un délai maximum de 30 jours à compter du présent jugement ; Dit que l'inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l'a réalisé et que celuici en remettra une copie à l'entreprise débitrice, à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, et au mandataire judiciaire ; Dit que le présent jugement sera notifié à l'entreprise débitrice selon les modalités de l'article R.631-12 du code de commerce, adressé aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du code de commerce et fera l'objet des publicités prévues à l'article R.621-8 du code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours ; Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de procédure collective. Le Greffier La Présidente.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
69a88003cdc6046d4784dbd3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA