Trib. de CommerceDECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Trib. de Commerce · DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION — 22 janvier 2026
- ECLI
- 69a8810ecdc6046d4784f0f8
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025013201 PC : 2025/46 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 22 janvier 2026 DE la SARLu EMERALD LANGUAGE LEARNING Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Jean POUJADE, président, et Monsieur Christian SIMON, greffier. Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 13/01/2026 devant Monsieur Jean POUJADE, président, Monsieur Lionel FABRE, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Monsieur Christian SIMON, greffier. En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. Par jugement en date du 16/01/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de SARLu EMERALD LANGUAGE LEARNING [Adresse 1] : 510 210 131 Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [X] [Z] Juge-commissaire : Monsieur [C] [T] Par jugement en date du 13/03/2025, ce tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture. Par jugement en date du 10/07/2025, ce tribunal a renouvelé la période d'observation pour une durée de six mois et a fixé au 18/11/2025 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin de prendre connaissance de la situation comptable de l'entreprise ainsi que de l'éventuel projet de plan de redressement et de statuer sur les suites de la procédure collective. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 13/01/2026 Lors de l'audience du 13/01/2026, ont comparu et été entendus en leurs observations : Madame [P] [W], représentant légal de l'entreprise, SELAS EGIDE prise en la personne de Me [X] [Z], mandataire judiciaire et M. [C] [T], jugecommissaire. Le mandataire judiciaire, dans son rapport de situation du 08/01/2026, s'est prononcé favorablement au renouvellement à titre exceptionnel de la période d'observation. Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la prolongation exceptionnelle de la période d'observation. Le ministère public, au vu des explications fournies, a requis la prolongation exceptionnelle de la période d'observation pour une durée de trois mois SUR CE, LE TRIBUNAL Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment qu'au terme des douze mois de la période d'observation, l'activité sur cette période n'est toujours pas bénéficiaire. SARLu EMERALD LANGUAGE LEARNING a diminué ses charges et estime pouvoir redevenir bénéficiaire et présenter un plan de redressement. Le ministère public a pris en compte les motifs exposés pour requérir un délai supplémentaire de la période d'observation pour une durée de trois mois. Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de prolonger exceptionnellement pour une durée de trois mois la période d'observation de la SARLu EMERALD LANGUAGE LEARNING Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce. Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Après convocations, comparutions prévues par la Loi. Après en avoir délibéré. Le juge-commissaire entendu en son rapport oral. Le ministère public entendu en ses réquisitions. Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce. Prolonge exceptionnellement la période d'observation de SARLu EMERALD LANGUAGE LEARNING [Adresse 1] : 510 210 131 pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 16/04/2026 ; Dit que Madame [P] [W] devra se présenter le 24/02/2026 à 14 : 45 devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective ainsi que le projet de plan de redressement ; Fixe au 10/03/2026 à 10:00 la date à laquelle Madame [P] [W], représentant légal de l'entreprise, devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l'entreprise et du projet de plan de redressement ; Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date ; Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et mention prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce ; Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective. Le Greffier Le Président.
Articles de loi cités
article L. 631-15 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
69a8810ecdc6046d4784f0f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA