Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 12 janvier 2026
- ECLI
- 69a887decdc6046d47857423
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE N° RG 23/01498 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJDJ TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX Jugement du 10 février 2026 89E N° RG 23/01498 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJDJ Jugement du 10 février 2026 AFFAIRE : S.A.S.U. C-LOGISTICS C/ CPAM DE LA GIRONDE Copie certifiée conforme délivrée à : S.A.S.U. C-LOGISTICS CPAM DE LA GIRONDE Me Cédric PUTANIER Copie exécutoire délivrée à : Me Cédric PUTANIER CPAM DE LA GIRONDE COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Florence DEFFIEUX, Juge, Monsieur Frédéric ROZIERE, Assesseur représentant les employeurs, Madame Dominique BARBE, Assesseur représentant les salariés, DEBATS : A l’audience du 28 octobre 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière. JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière. ENTRE : DEMANDERESSE : S.A.S.U. C-LOGISTICS 120 Quai de Bacalan 33300 BORDEAUX représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Virginie GAY-JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX ET DÉFENDERESSE : CPAM DE LA GIRONDE Service contentieux Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par Mme [S] [E] munie d’un pouvoir spécial Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE N° RG 23/01498 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJDJ EXPOSÉ DU LITIGE M. [U] [C], âgé de 34 ans, salarié de la SASU C- LOGISTICS en qualité d’agent logistique a déclaré le 25 octobre 2020 une maladie professionnelle suivant certificat médical initial du 18 août 2020 mentionnant « Discopathie étagée en T7-T8 et en L4-L avec conflits disco radiculaires. Fond douloureux permanents et crises aigues hyperalgiques récurrentes avec contractures et/ou lombosciatalgies gauches.», 1ère constatation : 10/07/2019, prise en charge au titre de la législation professionnelle le 10 mars 2021, objectivé après instruction par le médecin conseil de la Caisse, comme étant une « SCIATIQUE PAR HERNIE DISCALE L4-L5. » Un certificat médical de prolongation, du 14 février 2022 faisait état de nouvelles lésions « Douleurs lombaires sur hernie discale cAompressive L4-L avec cervicalgies secondaires associées. », également prise en charge au titre de la maladie professionnelle. Consolidé de l’ensemble de ses lésions le 28 février 2023, la CPAM de la Gironde lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 10%, décision notifiée à l’assuré et à l’employeur 7 mars 2023. Le 26 avril 2023, la SASU C- LOGISTICS saisissait la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de Nouvelle Aquitaine, en contestation du taux retenu, laquelle, lors de sa séance du 18 juillet 2023, a confirmé le taux alloué, estimant par une motivation succincte, que les séquelles décrites dans le rapport du médecin conseil de la Caisse, le Docteur [M], relevaient du chapitre 3.2 du barème indicatif d’invalidité AT/MP faisant référence en la matière. Par requête adressée au Greffe le 20 septembre 2023, la SASU C- LOGISTICS a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Bordeaux en contestation de la décision de la CMRA aux fins de voir fixer le taux d’IPP à 8% et subsidiairement d’ordonner, au visa de l’article R142-16 du Code de la sécurité sociale, une expertise médicale sur pièces avec mission de : - dire au vu des constatations médicales et de l’analyse des pièces et arguments produits si le taux d’IPP de 15% retenu par la CPAM est conforme au barème AT/MP, à défaut, - proposer un taux d’une manière générale et fournir les éléments médicaux - fournir toute proposition de nature à faciliter la résolution du litige. A l’appui de son recours, la SASU C- LOGISTICS tant aux termes de ses écritures que de ses observations orales, se fondant sur l’avis écrit de son médecin conseil le Docteur [L], du 9 octobre 2025, demande au tribunal de juger que le taux d’incapacité permanente attribué à son salarié, doit être ramené à 8%, rappelant : « qu’il n’y a pas de nécessité thérapeutique et des signes fonctionnels mais il n’y a aucune limitation, uniquement des fourmillements avec douleurs tronquées au genou gauche de type L5. Sur le plan professionnel, reprise en MTT 3 mois puis plein temps à compter du 1er mars 2023. Les données décrites ne pouvaient entrer dans les séquelles importantes, les problèmes statiques sont pluri factoriels, à l’étage lombaire pour notre MP 97, uniquement ces descriptions de sciatalgie L5 tronquée. Au total, sachant que 15% correspond au début des souffrances importantes, seul un taux de 8% apparaissait justifié. » En réplique, la CPAM de la Gironde a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter la SASU C- LOGISTICS de son recours ainsi que de sa demande au titre des frais irrépétibles et de dire que le taux de 15% est opposable à l’employeur. Elle fait valoir que l’IPP de 15% évaluée par son médecin conseil, qui retient : « séquelles d’une hernie discale L4L5 reconnue en maladie professionnelle à type de douleurs et de signes fonctionnels au niveau du rachis lombaire. » a fait une juste application du barème indicatif invalidité, au chapitre 3.2 de l’annexe I précisant que examen clinique est probant, et se situe entre des douleurs et gêne fonctionnelles à la limite du discret et de l’important chez un assuré exerçant un métier physique en tant qu’agent logistique. Elle fait observer que ce taux a été retenu sachant que M. [C] a été déclaré inapte le 14 juin 2024 et que le médecin du travail a estimé que cet avis d’inaptitude était susceptible d’être en lien avec la maladie professionnelle du 10 juillet 2019 et qu’il a été licencié pour inaptitude le 20 septembre 2024. Elle soutient que c’est à bon droit que la CMRA a rejeté le recours de l’employeur. A L’AUDIENCE, AVANT DIRE DROIT SUR LA FIN DE NON RECEVOIR Aux termes de l’article 122, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’argumentation de la CPAM sera rejetée à ce titre car, non seulement l’avis de la CMRA, organisme de recours amiable, n’est pas une décision juridictionnelle, et ne revêt pas l’autorité de la chose jugée qui, en application de l’article 1355 du Code civil, ne s'applique qu'à ce qui a été expressément tranché par un jugement, mais encore, exiger la production d’éléments nouveaux rajouterait à la loi alors que la possibilité de contester cet avis, sans qu’il soit besoin de fournir une argumentation nouvelle, est expressément prévue par l’article 144 du Code de procédure civile, et R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, qui ouvre également cette option au juge lorsqu’il s’estime insuffisamment informé. Dès lors, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal ayant estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger, a donc ordonné une consultation sur pièces, à l’audience, confiée au Professeur [R] [P], en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, avec mission en se plaçant à la date de consolidation le 28 février 2023, de fixer le taux d’IPP du salarié, opposable à la société SASU C- LOGISTICS par référence au barème indicatif d'invalidité. * * * Le Professeur [R] [P] a réalisé la consultation qui a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal en date du 28 octobre 2025, dont rapport oral a été fait à l’audience et à l’issue duquel les parties ont maintenu leur position. L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026 prorogé au 10 février 2026, les parties avisées que le procès-verbal de consultation serait annexé au jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la contestation du taux d'incapacité du salarié par l'employeur Aux termes du premier alinéa de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.» En vertu des dispositions des alinéas 2 et 3 l’article R.434-32 dudit code, « Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail. » Le guide barème indicatif invalidité prévoit au chapitre 3.2 de l’annexe I concernant : 3.2 [Y] [Z]. Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) : - Discrètes 5 à 15 - Importantes 15 à 25 - Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40 Le Professeur [P], après avoir pris en compte l’ensemble des éléments communiquées par les parties dont le rapport d’évaluation du Praticien-Conseil de la Caisse, et l’avis médico-légal du Docteur [L] du 9 octobre 2025 expose : « A l’examen on constate une mobilité du rachis conservée avec un Schober à 15/21 qui signe la possibilité d’une flexion du rachis de bonne qualité. Les Lasègue ne sont pas francs. Les ROT sont conservés. Il existe des éléments antérieurs sous la forme d’une arthrose évoluée tant au niveau dorsal que lombaire. On se retrouve donc dans la rubrique « persistance de douleurs et gène fonctionnelle discrète dont le taux est estimé entre 5 à 15% ». Dans le cas de ce patient on propose 9% ». Ainsi, au vu du rapport du Médecin-Consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, et auquel il convient de se reporter pour plus amples précisions, il y a lieu de fixer à la date de la consolidation, le 28 février 2023, un taux médical d'incapacité permanente partielle opposable à l’employeur de 9% (NEUF POUR CENT), en réparation des séquelles de la maladie professionnelle déclarée par M. [U] [C] le 10 juillet 2019. Sur les autres demandes Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie. Il n'apparaît pas opportun de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la Caisse d'assurance maladie agissant dans le cadre d'une mission de service public et de gestion des biens appartenant à la collectivité. Au regard de la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens en application des articles 696 du Code de procédure civile et R.142-1-A du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la CPAM de la Gironde, VU le procès-verbal de consultation du Professeur [R] [P] en date du 28 octobre 2025 ci-annexé, DIT qu’à la date du 28 février 2023, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la SASU C- LOGISTICS, suite à la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 18 août 2020 concernant M. [U] [C], est de NEUF POUR CENT (9%) RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, DEBOUTE la SASU C-LOGISTICS de sa demande au titre de l’article 700 du CPC LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Ainsi jugé et remis le 4 février 2026 au greffe du tribunal pour mise à disposition au 10 février 2026, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L.142-11 du Code de la Sécurité Socialearticle 144 du Code de procédure civilearticle L.211-16 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle L.434-2 du Code de la Sécurité Socialearticle 1355 du Code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
69a887decdc6046d47857423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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