Trib. de CommerceDECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Trib. de Commerce · DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION — 8 janvier 2026
- ECLI
- 69a88c76cdc6046d4785b4d3
- Date
- 8 janvier 2026
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025014353 PC : 2025/551 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 08 janvier 2026 RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE la SARLu [Z] [O] IMMO Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Philippe SCOZZI, juge, et Maître Denis GIUSEPPIN, greffier. Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 09/12/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Maxime AMAR, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. Par jugement en date du 02/06/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : LA SARLU [Z] [O] IMMO [Adresse 1] - [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] : 827 991 647 Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [A] [C] Juge-commissaire : Monsieur [S] [R] Par jugement en date du 31/07/2025, le tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture et a fixé au 04/11/2025 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire. Initialement fixée à l'audience du 04/11/2025, l'affaire a fait l'objet de deux renvois successifs avant d'être fixée à l'audience du 09/12/2025. Lors de l'audience du 09/12/2025 : Ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [Z] [O], gérant de la SARL [Z] [O] IMMO ; Me [A] [C], mandataire judiciaire, représenté par son associé, Me [W], et Monsieur [R], juge-commissaire. Le mandataire judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 31/10/2025 et souligné en particulier que la SARL [Z] [O] IMMO n'a pas créé de nouvelles dettes ; que ladite société possède actuellement une trésorerie positive de l'ordre de 6 000 € ; que la cession de la branche d'activité « gestion locative » est en cours et que l'activité générale de l'entreprise semble repartir à la hausse. Monsieur le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable au renouvellement de la période d'observation. Le ministère public a également émis par écrit un avis favorable au renouvellement de la période d'observation. SUR CE, LE TRIBUNAL Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire du 31/10/2025. Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal : * que la SARL [Z] MALHEAU IMMO n'a pas généré de nouvelles dettes depuis l'ouverture de la procédure collective en sa faveur, * que ladite société dispose actuellement d'une trésorerie excédentaire et qu'il devrait en être de même durant les mois à venir au regard d'une activité qui connait une évolution positive ; sachant, par ailleurs, que les charges de la société sont appelées à se réduire puisque le dirigeant social n'a plus besoin de s'octroyer une rémunération dans le cadre de l'activité de la SARL [Z] [O] IMMO dans la mesure où il bénéficie de sa retraite « complémentaire » depuis le mois d'août 2025, * que les perspectives d'activité et de résultat de la SARLu [Z] [O] IMMO apparaissent ainsi encourageantes pour les mois à venir, * que la prorogation de la période d'observation est dès lors opportune afin tout à la fois : * d'achever la procédure de vérification des créances afin de connaître précisément le montant du passif à prendre en compte dans le cadre de cette procédure, * de voir l'évolution de l'activité et des résultats de la SARLu [Z] [O] IMMO au cours des prochains mois, et de vérifier si cette dernière est en mesure d'atteindre un niveau de rentabilité suffisant pour pouvoir faire face à l'apurement de son passif dans le cadre d'un plan de redressement. Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d'observation de la SARLu [Z] [O] IMMO. Il appartiendra au dirigeant de la SARLu [Z] [O] IMMO d'établir, s'il y a lieu, le projet de plan de redressement. Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce. Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort. Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré. Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport oral. Vu l'avis écrit du ministère public. Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce. Renouvelle la période d'observation de : La SARLU [Z] [O] IMMO [Adresse 3] [Localité 2] : 827 991 647 pour une durée de six mois en vue de l'élaboration d'un éventuel projet de plan de redressement de l'entreprise. Dit que Monsieur [Z] [O], établira, s'il y a lieu, et communiquera le projet de plan de redressement qui sera déposé au greffe en deux exemplaires au plus tard le 31/03/2026. Dit que Monsieur [Z] [O] devra se présenter le 31/03/2026 à 15 heures devant le juge-commissaire muni d'une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective et de l'éventuel projet de plan de redressement. Fixe au 07/04/2026 à 11 heures la date à laquelle Monsieur [Z] [O], gérant de la SARL [Z] [O] IMMO, devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l'entreprise ainsi que de l'éventuel projet de plan de redressement et qu'il soit statué sur les suites de la procédure. Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date. Dit que conformément à l'article L. 631-15 II du code de commerce, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies. Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce. Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective. Le Greffier.
Articles de loi cités
article L.640-1 du code de commerce sont réunies.article L. 631-15 du code de commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
69a88c76cdc6046d4785b4d3
Données disponibles
- Texte intégral
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