Trib. de CommerceDECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Trib. de Commerce · DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION — 8 janvier 2026
- ECLI
- 69a88f95cdc6046d4785e49f
- Date
- 8 janvier 2026
- Condamnation
- 113 064 900 €
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025014604 PC : 2025/819 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 08 janvier 2026 PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU [Localité 1] DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE la SAS [Adresse 1] Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, juge, et Monsieur Christian SIMON, greffier. Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 16/12/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Madame Marie BIDAN, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, juges, assistés de Monsieur Christian SIMON, greffier. En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. Par jugement en date du 04/08/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de : SAS WIGOS LE CLOS D'AMIUS [Adresse 2] : 914 366 042 Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [S] [E] Juge-commissaire : Monsieur [F] [Z] Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 16/12/2025 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu'il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d'observation. Par requête en date du 29/10/2025, le mandataire judiciaire a sollicité, en application des articles L.631-15-II, L.640-1 et R.631-24 du code de commerce, la conversion de la sauvegarde en liquidation judiciaire. Au vu des termes de la requête précitée, afin qu'il soit statué sur l'éventuelle conversion de la sauvegarde en liquidation judiciaire, le greffier de ce tribunal a convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en chambre du conseil à l'audience du 16/12/2025 la SAS [Adresse 1] et l'éventuel représentant des salariés. Le mandataire judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date de l'audience. Lors de l'audience du 16/12/2025 : Monsieur [A] [V], représentant légal, n'ayant pas comparu, il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire. Ont comparu et été entendus en leurs observation : la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [S] [E], représenté par son associé, Me [T] [N] et Monsieur [F] [Z], juge-commissaire. Le mandataire a réitéré sa demande de conversion de la sauvegarde en liquidation judiciaire après avoir rappelé les termes de sa requête. Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la conversion de la sauvegarde en liquidation judiciaire. Le ministère public, entendu en ses réquisitions, s'est déclaré favorable à la conversion de la sauvegarde en liquidation judiciaire. SUR CE, LE TRIBUNAL Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire. Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment : * que la passif de la SAS [Adresse 1] est évalué à 1 130 649 € par le dirigeant social, * que la procédure de sauvegarde a été ouverte sur déclaration de cessation de paiement du débiteur, * que la SAS WIGOS LE CLOS D'AMIUS se trouve aujourd'hui dans une situation irrémédiablement compromise, sans perspective de redressement, tant par voie de continuation, que par voie de cession, * que ladite société n'est plus en mesure de faire face au règlement de ses charges courantes, l'ensemble des actifs ayant été cédé. Il y aura lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS [Adresse 1], ce faisant de mettre fin à la période d'observation. Par jugement en date du 04/08/2025, la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [S] [E] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce. Les éléments du rapport du mandataire judiciaire ne permettent pas de fixer la date de cessations des paiements à une autre date que celle du présent jugement. En application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers. Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce. Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après avoir délibéré. Le juge-commissaire entendu en son rapport oral. Le ministère public, entendu en ses réquisitions. Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire. Décide de la liquidation judiciaire de SAS [Adresse 1] [Adresse 2] : 914 366 042 Met fin à la période d'observation. Fixe la date de cessation des paiements au 08/01/2026. Maintient Monsieur [F] [Z] en qualité de juge-commissaire et Monsieur Patrick NARDIN en qualité de juge-commissaire suppléant. Nomme la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [S] [E] en qualité de liquidateur. Nomme la SELARL ARNAUNÉ-PRIM [Adresse 3] afin de procéder au récolement de l'inventaire initial dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement. Dit que, conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d'un délai de deux ans. Dit que conformément à l'article L 641-9 du code de commerce Monsieur [A] [V], représentant légal, demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse. Dit qu'en application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers. Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce. Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours. Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective Le Greffier Pour le Président.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
69a88f95cdc6046d4785e49f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA