Trib. de CommerceDECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Trib. de Commerce · DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION — 22 janvier 2026
- ECLI
- 69a8a602cdc6046d478745ab
- Date
- 22 janvier 2026
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025017953 PC : 2025/750 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 22 janvier 2026 RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE la SAS Ludéo International Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Jean POUJADE, président, et Monsieur Christian SIMON, greffier. Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 13/01/2026 devant Monsieur Jean POUJADE, président, Monsieur Lionel FABRE et Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier. En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. Par jugement en date du 17/07/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : La SAS Ludéo International [Adresse 1] SIREN : 913 430 773 Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [Z] [A] Juge-commissaire : Monsieur [O] [T] puis Madame [E] [J] Par jugement en date du 25/09/2025, le tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture, tout en fixant au 21/10/2025 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin d'examiner la situation comptable de l'entreprise avant de statuer sur le renouvellement de la période d'observation judiciaire. Lors de l'audience du 21/10/2025, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 13/01/2026. Lors de l'audience du 13/01/2026 : Monsieur [S] [W], président de la société susvisée, n'ayant pas comparu, il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire. Me Me [Z] [A], ès qualités, a en revanche comparu et été entendu en ses observations. Le mandataire judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d'observation en l'absence de dettes nouvelles et au regard tout à la fois de charges d'exploitation quasiment nulles, de la modicité du passif déclaré (20 000 €) et de la volonté du dirigeant social d'apurer ce passif durant la période d'observation. Dans son rapport écrit du 12/01/2026, Madame le juge-commissaire a donné un avis favorable au renouvellement de la période d'observation. Le ministère public, entendu en ses réquisitions, s'est déclaré favorable au renouvellement de la période d'observations. SUR CE, LE TRIBUNAL Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire du 08/01/2026. Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal : * que la SAS Ludéo International n'a pas généré de nouvelles dettes depuis l'ouverture de la procédure collective à son égard, * que les charges d'exploitation de la SAS Ludéo International sont quasiment inexistantes selon les dires du mandataire judiciaire et que le passif à apurer par ladite société est limité puisque déclaré à hauteur de 20 000 €, * que le paiement de la totalité de ce passif semble pouvoir être envisagé durant les mois à venir, * que la prorogation de la période d'observation est dès lors opportune afin de laisser le temps nécessaire au dirigeant social de mobiliser les fonds nécessaires pour permettre ce paiement et d'étudier, s'il n'y parvient pas, la présentation d'un projet de plan de redressement. Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d'observation de la SAS Ludéo International. Il appartiendra au dirigeant de la SAS Ludéo International d'établir, s'il y a lieu, le projet de plan de redressement. Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce. Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré. Vu le rapport écrit de Madame le juge-commissaire. Le ministère public entendu en ses réquisitions. Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce. Renouvelle la période d'observation de : La SAS Ludéo International [Adresse 1] SIREN : 913 430 773 pour une durée de six mois en vue de l'élaboration d'un éventuel projet de plan de redressement de l'entreprise. Dit que Monsieur [S] [W], président de la société susvisée, établira, s'il y a lieu, et communiquera le projet de plan de redressement qui sera déposé au greffe en deux exemplaires au plus tard le 05/05/2025. Dit que Monsieur [S] [W] devra se présenter le 05/05/2026 à 14 heures devant le juge-commissaire muni d'une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective et de l'éventuel projet de plan de redressement. Fixe au 12/05/2026 à 11 heures la date à laquelle Monsieur [S] [W] devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l'entreprise ainsi que de l'éventuel projet de plan de redressement et qu'il soit statué sur les suites de la procédure. Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date. Dit que conformément à l'article L. 631-15 II du code de commerce, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies. Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce. Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective. Le Greffier Le Président.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
69a8a602cdc6046d478745ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA