Trib. de CommerceContentieux Général
Trib. de Commerce · Contentieux Général — 24 janvier 2025
- ECLI
- 69a8e5e8cdc6046d478b5769
- Date
- 24 janvier 2025
- Condamnation
- 90 233 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH « Au nom du peuple français » JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE DU 24/01/2025 Numéro de rôle : 2023 002770 Composition du tribunal : Pascal KORAL, président, Patricia CAMOZZI, juge, Olivier DEBART, juge, lors des débats et du délibéré, assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé. Partie demanderesse : CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES [O] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par PRIM Anne-Laure Partie défenderesse : [Localité 2] (SARL) [Adresse 2] Mr [F] [X] [Adresse 3] Représentée par NONNON [H] Débats à l'audience du 20/12/2024, à l'issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé à l'audience du 24/01/2025 par mise à disposition au greffe. LES FAITS La société [Localité 2] a souscrit le 7 août 2015 auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES [O] un contrat de prêt 0000373122 d'un montant de 730.000 € au taux de 1,59 % sur une durée de 84 mois pour l'acquisition de parts sociales. Par acte sous seing privé le 7 août 2015, Monsieur [X] [F], gérant de la société [Localité 2] s'est porté caution du prêt dans la limite de la somme de 146.000 € avec l'accord express de son conjoint. À compter du mois de septembre 2022, les échéances du prêt sont demeurées impayées. La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES [O] a alors mis en demeure la société [Localité 2], par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 septembre 2023, d'avoir a régler les échéances dues dans un délai de 15 jours. La société [Localité 2], bien que régulièrement avisée n'a effectué aucun versement. La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES [O] a également mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 septembre 2023, Monsieur [X] [F], la caution, d'avoir à régler les sommes dues par la société [Localité 2] concernant le prêt n°0000373122. Monsieur [X] [F], bien que régulièrement avisé est demeuré taisant À ce jour, la société [Localité 2] et Monsieur [X] [F] en sa qualité de caution, sont aujourd'hui solidairement débiteurs de la somme de : Capital échu Intérêts de retard au taux de 4 % au 05.09.2022 43.073,79 € 1.902,33 € - Intérêts de retard au taux de 4 % au 05.09.2022 jusqu'à parfait paiement mémoire - Indemnités (7% des sommes dues) 3.148,33 € Total sauf mémoire 48.124,45 € La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE est donc contrainte de s'adresser au tribunal. LA PROCÉDURE Par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2023, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES [O] a fait assigner la société [Localité 2] et Monsieur [X] [F] devant le tribunal de commerce d'Auch, pour, vu les articles 1103, 1193, 1154, 1342-2, 1905, 2288 et suivants du code civil : * Condamner solidairement la société [Localité 2] et Monsieur [X] [F] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES [O] la somme de 48.124,45 € au titre du prêt n°0000373122 ; * Dire que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts dès lors qu'il s'agit d'intérêts dus au moins pour une année entière ; * Condamner solidairement la société [Localité 2] et Monsieur [X] [F] en sa qualité de caution au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. LES DEMANDES La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES [O] conclut dans les termes de son assignation tendant à la condamnation de la société [Localité 2] et Monsieur [X] [F] pour les sommes ci-dessus demandées. Dans ses conclusions, la société [Localité 2] et Monsieur [X] [F] demande au tribunal, vu l'article 1343-5 du code civil de : * Accorder à la société [Localité 2] et à Monsieur [X] [F] des délais de paiement de deux ans pour s'acquitter de toute somme qu'ils seraient condamnés à payer et dire qu'elles porteront intérêt au taux légal ; * Dire que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ; * Statuer ce que droit sur les dépens. LA MOTIVATION Sur la demande de condamnation solidaire de la société [Localité 2] et de Monsieur [X] [F] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES [O] la somme de 48.124,45 € au titre du prêt n°0000373122. La banque CRCAMPG fait valoir : * qu'un contrat de prêt a été signé par la société [Localité 2] le 7 août 2015, qu'un acte de caution a été signé par Monsieur [X] [F] à la même date ; * que les lettres recommandées avec accusé de réception ont bien été envoyé aux parties en septembre 2023 les informant des sommes dues au titre de ce prêt ; La société [Localité 2] et Monsieur [X] [F] ne contestent pas les faits. Le tribunal, selon les dispositions des articles 1103 et 2288 du code civil, et vu les pièces transmises juge qu'en l'espèce, il y a lieu de condamner solidairement la société [Localité 2] et Monsieur [X] [F] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES [O] la somme de 48.124,45 € majorée des intérêts de retard au taux de 4 % du 5 septembre 2022 jusqu'à parfait paiement de la dette. 2. Sur la demande d'obtention d'un délai de deux ans La société [Localité 2] et Monsieur [X] [F] demandent au tribunal un délai de deux ans pour le paiement de la dette au vu de l'article 1343-5 du code civil. La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES [O] s'oppose aux délais demandés. Le tribunal, selon les dispositions de l'article 1343-5 du code civil, juge qu'en l'espèce, aucune argumentation n'est portée à sa connaissance sur une situation économique difficile de la part de la société [Localité 2] et de Monsieur [X] [F] pouvant justifier cette demande de délai. Par conséquent, il y a lieu débouter la société [Localité 2] et Monsieur [X] [F] de sa demande d'obtention d'un délai de deux ans. 3. Sur les frais et les dépens Il y a lieu de condamner solidairement la société [Localité 2] et Monsieur [X] [F] à verser à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES [O] la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de mettre les dépens à la charge de la société [Localité 2] et de Monsieur [X] [F]. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Condamne solidairement la société [Localité 2] et Monsieur [X] [F] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES [O] la somme principale de 48.124,45 € majorée des intérêts au taux conventionnel de 4 % à compter du 5 septembre 2022 jusqu'à la date de la parfaite achèvement des sommes dues. Déboute la société [Localité 2] et Monsieur [X] [F] de sa demande d'obtention d'un délai de deux ans. Condamne solidairement la société [Localité 2] et Monsieur [X] [F] à verser à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES [O] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Met les dépens à la charge de la société [Localité 2] et Monsieur [X] [F], dépens liquidés pour le greffe à la somme de 89,67 €. Le greffier Le président.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Contentieux Général
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
69a8e5e8cdc6046d478b5769
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA