Trib. de CommerceContentieux Général
Trib. de Commerce · Contentieux Général — 24 octobre 2025
- ECLI
- 69a8f3fdcdc6046d478c1e6c
- Date
- 24 octobre 2025
- Condamnation
- 5 723 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH « Au nom du peuple français » JUGEMENT AVANT DIRE DROIT PREMIER RESSORT CONTRADICTOIRE DU 24/10/2025 Numéro de rôle : 2025 002932 Composition du tribunal : Pascal KORAL, président, Jean-Luc VAPPEREAU, juge, Luis CUNHA, juge, lors des débats et du délibéré, assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé. Partie demanderesse : l'URSSAF MIDI-PYRENEES [Adresse 1] Représentée par THOMAS Vincent Représenté par ABBO Anne-[Localité 1] Débats à l'audience du 24/10/2025, à l'issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé le jour même par mise à disposition au greffe. LES FAITS L'URSSAF MIDI-PYRENEES détient une créance vis-à-vis de Mr [I] [W]. Malgré plusieurs tentatives d'exécution cette créance demeure impayée. L'URSSAF MIDI-PYRENEES estime que Mr [I] [W] est en état de cessation de paiement et qu'il y a lieu de prononcer à son encontre une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. LA PROCÉDURE Par acte de commissaire de justice du 30/09/2025, l'URSSAF MIDI-PYRENEES a fait assigner Mr [I] [W] devant le tribunal de commerce d'Auch aux fins de voir constater son état de cessation des paiements et d'entendre prononcer son redressement ou sa liquidation judiciaire avec toutes les conséquences de droit qui en découlent. LES DEMANDES L'URSSAF MIDI-PYRENEES maintient sa demande tendant à la convocation en chambre du conseil de Mr [I] [W] afin que le tribunal statue sur l'opportunité de l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à son encontre. Mr [I] [W] ne conteste pas sa dette envers l'URSSAF MIDI-PYRENEES et consent à comparaitre en chambre du conseil. SUR CE L'URSSAF MIDI-PYRENEES justifie détenir une créance à l'encontre de Mr [I] [W]. À ce jour cette créance demeure impayée. Aux termes de l'article L.621-1 du code de commerce le tribunal ne peut statuer sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire qu'après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur. Dans ces conditions il convient d'ordonner, au greffier de céans, de procéder à la convocation en chambre du conseil de Mr [I] [W], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple. Les dépens doivent être laissés à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL Ordonne au greffier de céans de procéder à la convocation en chambre du conseil de Mr [I] [W], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple, à l'audience du vendredi 09/01/2026 à 11 heures, par-devant le tribunal de commerce d'Auch, [Adresse 2]. Laisse les dépens à la charge de l'URSSAF MIDI-PYRENEES, liquidés pour le greffe à la somme de 57,23 €.
Articles de loi cités
article L.621-1 du code de commerce le tribunal ne pe
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Contentieux Général
- Date
- 24 octobre 2025
Référence
69a8f3fdcdc6046d478c1e6c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA