Trib. de Commerce · MARDI — 17 juin 2025
- ECLI
- 69a8fabfcdc6046d478c80f4
- N° pourvoi
- 2023F00773
- Date
- 17 juin 2025
- Condamnation
- 2 983 538 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU MARDI 17 JUIN 2025 * 3ème Chambre - N° RG : 2023F00773 société GIRONDE EMPLOI AGRICOLE [F] C/ SCP [G] [C] [X] - [N] [E] liquidateur de SARL GE GESTION DEMANDEUR société GIRONDE EMPLOI AGRICOLE [F], [Adresse 1], représentée par Maître Emmanuel TRESTARD, Avocat au Barreau de Libourne, [Adresse 2], DEFENDERESSE SCP [G] [C] [X] - [N] [E] liquidateur de SARL GE GESTION, [Adresse 3], comparaissant par Maître Benjamin BLANC, Avocat à la Cour, L'affaire a été entendue en audience publique le 8 avril 2025 par : * Frédéric LESVIGNE, juge remplissant les fonctions de Président de Chambre en l'absence du titulaire, * Maurice CHATEL, David BEGU ARMISEN, Juges Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges. Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice CHATEL, Juge, Assisté d'Aurélie DULONG, Greffier assermenté, JUGEMENT Par acte du 11 mai 2023, la société GIRONDE EMPLOI AGRICOLE [F] a fait citer la SCP [V] es-qualité de liquidateur de la société GE GESTION SARL afin de voir le tribunal : Admettre la créance du GEA [F] au passif de la société GE GESTION à hauteur de la somme de 29 835,38 €, à titre chirographaire, Condamner la société [X] [E], es-qualité de liquidateur de la société GE GESTION à payer au GEA [F] la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance. Après plusieurs renvois en raison de pourparlers entre les parties, à l'audience du 15 octobre 2024, un rendez-vous de conciliation devant un juge désigné par le tribunal a été proposé aux parties et fixé au 4 novembre 2024. A l'issue de ce rendez-vous, les parties ont trouvé un accord qui a été autorisé par ordonnance du juge commissaire rendue le 8 janvier 2025. Par conclusions envoyées au greffe le 3 avril 2025, la société GIRONDE EMPLOI AGRICOLE [F] demande au tribunal d'homologuer le protocole transactionnel signé des parties le 28 janvier 2025. Par conclusions déposées à la barre, la SCP [V] esqualité de liquidateur de la société GE GESTION SARL demande également l'homologation dudit protocole. La société GIRONDE EMPLOI AGRICOLE [F] ne comparaissent pas, sa non-comparution sera constatée et il sera statué par un jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU MARDI 17 JUIN 2025 * 3ème Chambre - N° RG : 2023F00773 société GIRONDE EMPLOI AGRICOLE [F] C/ SCP [G] [C] [X] - [N] [E] liquidateur de SARL GE GESTION DEMANDEUR société GIRONDE EMPLOI AGRICOLE [F], [Adresse 1], représentée par Maître Emmanuel TRESTARD, Avocat au Barreau de Libourne, [Adresse 2], DEFENDERESSE SCP [G] [C] [X] - [N] [E] liquidateur de SARL GE GESTION, [Adresse 3], comparaissant par Maître Benjamin BLANC, Avocat à la Cour, L'affaire a été entendue en audience publique le 8 avril 2025 par : * Frédéric LESVIGNE, juge remplissant les fonctions de Président de Chambre en l'absence du titulaire, * Maurice CHATEL, David BEGU ARMISEN, Juges Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges. Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice CHATEL, Juge, Assisté d'Aurélie DULONG, Greffier assermenté, JUGEMENT Par acte du 11 mai 2023, la société GIRONDE EMPLOI AGRICOLE [F] a fait citer la SCP [V] es-qualité de liquidateur de la société GE GESTION SARL afin de voir le tribunal : Admettre la créance du GEA [F] au passif de la société GE GESTION à hauteur de la somme de 29 835,38 €, à titre chirographaire, Condamner la société [X] [E], es-qualité de liquidateur de la société GE GESTION à payer au GEA [F] la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance. Après plusieurs renvois en raison de pourparlers entre les parties, à l'audience du 15 octobre 2024, un rendez-vous de conciliation devant un juge désigné par le tribunal a été proposé aux parties et fixé au 4 novembre 2024. A l'issue de ce rendez-vous, les parties ont trouvé un accord qui a été autorisé par ordonnance du juge commissaire rendue le 8 janvier 2025. Par conclusions envoyées au greffe le 3 avril 2025, la société GIRONDE EMPLOI AGRICOLE [F] demande au tribunal d'homologuer le protocole transactionnel signé des parties le 28 janvier 2025. Par conclusions déposées à la barre, la SCP [V] esqualité de liquidateur de la société GE GESTION SARL demande également l'homologation dudit protocole. La société GIRONDE EMPLOI AGRICOLE [F] ne comparaissent pas, sa non-comparution sera constatée et il sera statué par un jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, SUR CE, Vu le protocole d'accord transactionnel signé par la société GIRONDE EMPLOI AGRICOLE [F] et la SCP [V] esqualité de liquidateur de la société GE GESTION SARL le 28 janvier 2025, Vu les conclusions aux fins d'homologation du protocole transactionnel déposées par la société GIRONDE EMPLOI AGRICOLE [F] et la SCP [V] es-qualité de liquidateur de la société GE GESTION SARL, En cours de procédure, les parties ayant mis fin au litige par une transaction, il y a lieu pour le tribunal : * d'homologuer le protocole d'accord transactionnel signé par la société GIRONDE EMPLOI AGRICOLE [F] et la SCP [V] es-qualité de liquidateur de la société GE GESTION SARL le 28 janvier 2025, dont une copie restera annexée à la présente décision, * de constater son dessaisissement. Chaque partie conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Constate la non-comparution de la société GIRONDE EMPLOI AGRICOLE [F], Homologue le protocole d'accord transactionnel signé le 28 janvier 2025, entre la société GIRONDE EMPLOI AGRICOLE [F] et la SCP [V] es-qualité de liquidateur de la société GE GESTION SARL dont une copie restera annexée à la présente décision, Constate son dessaisissement, Laisse à chaque partie la charge de ses dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 61,54 € Dont TVA : 10,26 €.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- MARDI
- N° pourvoi
- 2023F00773
- Date
- 17 juin 2025
Référence
69a8fabfcdc6046d478c80f4
Données disponibles
- Texte intégral