Trib. de CommerceVENDREDI
Trib. de Commerce · VENDREDI — 4 avril 2025
- ECLI
- 69a90fbdcdc6046d478e355e
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 81 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU VENDREDI 4 AVRIL 2025 * 7ème Chambre - N° RG : 2024F00481 - 2024F01940 Association GESTFORM C/ SA SOCIETE NATIONALE SNCF SA SNCF Voyageurs DEMANDERESSE Association GESTFORM, [Adresse 1] comparaissant par Maître Jonathan CITTONE, Avocat à la Cour, membre de la SCP DACHARRY & ASSOCIES DEFENDERESSES * SA SOCIETE NATIONALE SNCF, [Adresse 2] * SA SNCF Voyageurs, [Adresse 3] comparaissant par Maître Chloé BRETAGNOLLE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Laurent GIVORD, Avocat à la Cour, membre de la SELARL Adden avocats Nouvelle-Aquitaine, à la décharge de Maître Nicolas NAHMIAS, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELARL Adden avocats, [Adresse 4] L'affaire a été entendue en audience publique le 31 janvier 2025 par Juliane CAPS-PUPIN, Juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré. Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par : * Jean-François BLOC'H, Président de Chambre, * Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Olivier DEVEZE, Juges Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC'H, Président de Chambre, Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté, JUGEMENT FAITS ET PROCEDURE L'association GESTFORM est une entreprise adaptée dont la mission est d'employer, à minima, 55 % de personnes en situation de handicap. La SOCIETE NATIONALE SNCF SA (ci-après la SNCF) a confié à l'association GESTFORM la gestion de la carte « famille nombreuse », depuis l'année 2003, par quatre contrats successifs d'une durée de quatre à six années : 1. Contrat n° 98536 3 5 0002 du 21 juillet 2003 au 31 mars 2007, * Contrat n° 98615 7 9 0061 du 1 er juillet 2007au 30 novembre 2013, Contrat n° 00044408 du 1 er décembre 2013 au 30 novembre 2018, Contrat n° 00082839 du 1 er décembre 2018 au 1 er décembre 2022. Le dernier contrat en application depuis le 1 er décembre 2018 est reconduit pour une durée supplémentaire de douze mois suivant lettre en date du 22 novembre 2021 et arrivait donc à échéance le 1 er décembre 2022. Par lettre en date du 30 novembre 2022, veille de l'échéance du contrat, le Ministère des Transports informe l'association GESTFORM que la SOCIETE NATIONALE SNCF SA a fait le choix de confier à l'Imprimerie Nationale la mission d'assurer la gestion du dispositif des cartes « famille nombreuse », en raison des conditions de délai et de coût. L'association GESTFORM, considérant que la SOCIETE NATIONALE SNCF SA a rompu de manière brutale les relations commerciales établies, lui adresse le 13 novembre 2023 une mise en demeure Sans réponse, par acte extrajudiciaire délivré le 8 mars 2024, l'association GESTFORM assigne la SOCIETE NATIONALE SNCF SA devant le présent tribunal. Cette affaire est enrôlée au Greffe sous le numéro RG 2024F00481. Par acte extrajudiciaire délivré le 21 octobre 2024, l'association GESTFORM assigne la société SNCF Voyageurs SA, en intervention forcée devant le présent tribunal. Cette affaire est enrôlée au Greffe sous le numéro RG 2024F01940. Par conclusions développées à la barre, l'association GESTFORM demande au tribunal de : Vu l'article 46 du code de procédure civile, Vu l'article L. 442-1 du code de commerce, Ordonner la jonction des affaires enrôlée sous les numéros 2024F00481 et 2024F01940, Rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la Société Nationale SNCF au profit du tribunal administratif de Paris, Dire et juger que la Société Nationale SNCF, ou subsidiairement la SA SNCF VOYAGEURS, a brutalement rompu les relations commerciales établies avec l'association GESTFORM, Condamner la Société Nationale SNCF, ou subsidiairement la SA SNCF VOYAGEURS, à payer à l'association GESTFORM une somme de 1.686.811,00 € en indemnisation de son préjudice, sur la base d'un préavis qui aurait dû être de 18 mois, Condamner la Société Nationale SNCF, ou subsidiairement la SA SNCF VOYAGEURS, à payer à l'association GESTFORM une somme de 16.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la Société nationale SNCF, ou subsidiairement la SA SNCF VOYAGEURS, aux entiers dépens, En tout état de cause, Débouter la Société Nationale SNCF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. En réponse et par conclusions développées à la barre, la SOCIETE NATIONALE SNCF SA et la société SNCF Voyageurs SA demandent au tribunal de : A titre principal : Déclarer la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige dont elle est saisie et renvoyer l'association Gestform à mieux se pourvoir en saisissant le tribunal administratif de Paris, A défaut, se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris, A titre subsidiaire, déclarer les demandes de l'association Gestform irrecevables comme étant mal dirigées et, en conséquence, rejeter l'ensemble de ses demandes, A titre très subsidiaire, rejeter l'ensemble des demandes de l'association Gestform comme étant infondées, En toute hypothèse, Condamner l'association Gestform à lui verser la somme de 16.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. C'est en l'état de fait et de droit que l'affaire vient à l'audience. Sur la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 2024F00481 et 2024F01940 Le tribunal constatant que la demande de l'association GESTFORM à l'encontre de la SOCIETE NATIONALE SNCF SA et celle visant la société SNCF Voyageurs SA concerne les mêmes parties pour la même demande visant à obtenir un dédommagement pour rupture brutale de relations commerciales établies, ordonnera, au visa des dispositions de l'article 357 du code de procédure civile, pour l'intérêt d'une bonne justice de les joindre et de juger par un même Jugement. In limine litis, Sur la compétence du tribunal de commerce de Bordeaux MOYENS La SOCIETE NATIONALE SNCF SA et la société SNCF Voyageurs SA soutiennent que les contrats signés avec l'association GESTFORM sont des contrats administratifs qui doivent être portés devant la juridiction administrative. Elles indiquent que le marché public conclu le 1 er décembre 2018 relatif à la gestion des cartes famille nombreuse a fait suite à un appel d'offre public et est régi par l'article 3 de l'ordonnance n° 2015-899 du 25 juillet 2016 que le contrat contient une clause de résiliation anticipée unilatérale « pour convenance » au profit de SNCF mobilités. L'association GESTFORM rappelle que l'article L. 442-1 du code du commerce mentionne la rupture d'une « relation établie » et non spécifiquement d'une « relation commerciale ». Il s'agit d'une responsabilité délictuelle et non spécifiquement contractuelle, qui relève donc du tribunal de l'ordre judiciaire. De plus, l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ne s'applique pas aux contrats conclus avant. MOTIFS Le tribunal rappellera les dispositions de l'article L. 442-1 du code du commerce en ce qui concerne plus particulièrement son champ d'application : « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services » Le tribunal relève, d'autre part, les dispositions de l'article 20 de l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique : « I.-Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux marchés publics ainsi qu'aux contrats relevant de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er avril 2019. II.-Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de concession est envoyé à la publication à compter du ler avril 2019. » Le tribunal rappellera également les dispositions de l'article L. 721-3 du code du commerce : « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci. » Le tribunal rappelle toutefois que les dispositions des articles L. 3135-1 et L. 3136-6 du code de la commande publique s'appliquent à la modification des contrats qui sont des concessions au sens de ce code et qui ont été conclus ou pour lesquels une procédure de passation a été engagée ou un avis de concession a été envoyé à la publication avant le 1 er avril 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016. Sauf disposition législative contraire, lorsqu'un établissement public tient de la loi la qualité d'établissement industriel et commercial, les contrats conclus pour les besoins de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, à l'exception de ceux comportant des clauses exorbitantes du droit commun ou relevant d'un régime exorbitant du droit commun ainsi que de ceux relatifs à celles de ses activités qui ressortissent par leur nature de prérogatives de puissance publique. Le tribunal dira que le contrat signé le 1 er décembre 2018 entre la SNCF et l'association GESTFORM qui faisait suite à une relation commerciale continue depuis 2003 est un contrat de service conclu pour les besoins du service de la SNCF. Ils constituent des actes de commerce ; le tribunal jugera, de plus, que les dispositions de l'article L. 442-1 du code du commerce s'appliquent et se déclarera compétent pour juger du présent litige. Au fond, MOYENS DES PARTIES Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu'elles ont soutenues à l'audience et retient que : L'association GESTFORM soutient que la relation d'affaire entre ellemême et la SNCF date de 2003. Il a fallu qu'elle questionne le Ministère des transports pour savoir que la SNCF allait internaliser le traitement des cartes en le confiant à l'Imprimerie Nationale. C'est un contrat unique pour un même service qui a duré 20 ans. D'ailleurs, la direction commerciale de l'association GESTFORM confirmant un échange en date du 4 février 2021, avait toutes les raisons de penser, sans infirmation de la part de la SNCF, que le contrat se poursuivrait, malgré l'ouverture à la concurrence. Le 12 mai 2022, une réunion entre les parties a eu lieu pour échanger sur les perspectives. La SOCIETE NATIONALE SNCF SA et la société SNCF Voyageurs SA soutiennent que le contrat était précaire et soumis à des appels d'offre : c'est d'ailleurs une des caractéristiques de la commande publique. En acceptant de contracter avec un EPIC, l'association GESTFORM acceptait l'aléa : le mail du 4 février 2021 montre que l'association GESTFORM connaissait les règles de ce type de contrat. MOTIFS Le tribunal rappelle les dispositions de l'article 442-1 du code de commerce qui dispose : « - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services : 1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ; 2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. II. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois. Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. » L'association GESTFORM soutient qu'elle a fait l'objet d'une rupture brutale de la relation commerciale établie avec la SNCF. Le tribunal rappelle que l'application de l'article L. 442-1 du code de commerce doit être précédée de deux conditions : * l'existence de relations commerciales établies, * et que la rupture soit brutale, c'est-à-dire imprévisible, soudaine et violente et en conséquence préjudiciable. Le tribunal constate que les contrats ont tous fait l'objet d'appel à la concurrence, en application de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015. Le tribunal relève que l'association GESTFORM a eu un entretien en février 2021 et qu'elle avance que cet entretien avait pour objet de cadrer les relations technique : le mail qu'elle a adressé à la SNCF n'apporte en rien la preuve d'un engagement à poursuivre la relation. Le tribunal relève que l'association GESTFORM mentionne dans ses écritures une lettre du 22 novembre 2021, par laquelle la SNCF prolongeait le contrat d'un an. L'ordre du jour de la réunion du 12 mai 2022 porte en particulier sur la nonreconduction au 30 novembre 2022 et sur l'arrêt des opérations au 31 décembre 2022 avec une période de passation de 6 mois. En conséquence, le tribunal dira que l'association GESTFORM étant informée du caractère précaire des relations d'une part, ayant eu des contacts visant à envisager la reprise du contrat sans demander d'aménagement de la période intermédiaire d'autre part, n'a pas été victime d'une rupture brutale des relations commerciale établies et la déboutera de toutes ses demandes. Le tribunal donnera droit à la demande de la SOCIETE NATIONALE SNCF SA et de la société SNCF Voyageurs SA d'obtenir une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mais en réduira le quantum à 3.000,00 €. Succombant à l'instance, le tribunal condamnera l'association GESTFORM aux dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 2024F00481 et 2024F01940, Se déclare compétent, Déboute l'association GESTFORM de l'ensemble de ses demandes, Condamne l'association GESTFORM à verser à la SOCIETE NATIONALE SNCF SA et de la société SNCF Voyageurs SA une indemnité de 3.000,00 € ( TROIS MILLE EUROS ) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'association GESTFORM aux dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 125,76 € Dont TVA : 20,96 €.
Articles de loi cités
article 46 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 721-3 du code du commercearticle 442-1 du code de commerce qui disposearticle L. 442-1 du code du commerce en ce qui concernarticle 455 du code de procédure civilearticle L. 442-1 du code du commerce mentionne la rupt
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- VENDREDI
- Date
- 4 avril 2025
Référence
69a90fbdcdc6046d478e355e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA