Tribunal JudiciaireJAF2
Tribunal Judiciaire · JAF2 — 8 janvier 2026
- ECLI
- 69a958a6cdc6046d4795375c
- Date
- 8 janvier 2026
- Condamnation
- 15 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON JUGEMENT DU 08 Janvier 2026 No R.G. : N° RG 24/02117 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-INEV NATURE AFFAIRE : 20L DEMANDERESSE : Madame [V] [C] [E] [P] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] (21) (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006555 du 14/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]), demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Emeline JACQUES de la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant DEFENDEUR : Monsieur [U] [R] [T] né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 3] (GUINEE), demeurant [Adresse 2] Sans avocat constitué DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 17 Novembre 2025 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier, Vu le dossier déposé au greffe par le conseil de la demanderesse en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. DÉCISION : - Réputée contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Monsieur [Z] [W] et Madame Corinne COMAS Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le : +1 copie aux parties en LRAR pour IFPA +1 copie parquet pour IFPR +1 copie JE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ; Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 07 janvier 2025 ; Prononce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce de : Madame [V] [C] [E] [P] née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] (21) ; et de : Monsieur [U] [R] [T] né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 4] (Guinée); Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 5]) et en marge de leurs actes de naissance respectifs; Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l'état civil à [Localité 6] en ce qui concerne la transcription du divorce sur l'acte de naissance de l'époux ; Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ; Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ; Constate que madame [P] n'entend pas solliciter le versement d'une prestation compensatoire ; Reporte au 26 août 2023 la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ; Constate que l'enfant mineur est trop jeune pour être informé de son droit à être entendu ; Rappelle que les deux parents exerceront en commun l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur et que dans ce cadre, ils doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ; Fixe la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère, madame [V] [P] ; Supprime le droit de visite et d'hébergement réglementés de monsieur [U] [T] à l'égard de son fils [U] [G] [T] ; Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, [U] [G] [T], né le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 2] (21), due par monsieur [U] [T] à la somme mensuelle de 150€ (cent cinquante euros) ; Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel); Dit qu'elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l'organisme débiteur des prestations familiales, en janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule : Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation ______________________________________________ (indice du mois de l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires) A défaut de paiement spontané, condamne monsieur [U] [T] à payer à madame [V] [P] la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation et ce, à compter du 24 juillet 2024, et tant que les conditions d'application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ; Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur ou de l'organisme débiteur des prestations familiales et qu'il peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l'INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site :http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp ; Rappelle que la première revalorisation intervient en janvier 2025 ; Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, monsieur [U] [T] à l'organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, madame [V] [P] ; Rappelle que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ; Dit qu'une notice d'information type sera jointe à la présente décision portant sur une pension alimentaire(article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d'information des parties notamment sur l'intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre ; Dit que les frais d'entretien et d'éducation exceptionnels de l'enfant sont partagés par moitié entre ses parents, sous réserve de l'accord préalable à la dépense de chacun des parents, et au besoin les y condamne ; Ordonne l'inscription par Monsieur le Procureur de la République du tribunal judiciaire de Dijon du nom de l'enfant sur le fichier des personnes recherchées au titre de l'interdiction de sortie des enfants du territoire français sans l'autorisation des deux parents ; Ordonne la transmission de la présente décision au juge des enfants de [Localité 2] pour information ; Rappelle que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ; Dit que les dépens seront supportés par madame [V] [P] ; Dit que le jugement sera communiqué au conseil de madame [P] à charge pour elle de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable et transmis aux parties par lettre recommandée compte tenu de la mise en place de l'intermédiation financière des pensions alimentaires. Fait et ainsi jugé à [Localité 2] le huit janvier deux mil vingt six. Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales, Corinne COMAS Hervé BENETON
Articles de loi cités
article 237 du code civilarticle 465-1 du code de procédure civilearticle 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF2
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
69a958a6cdc6046d4795375c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA