Tribunal JudiciaireJAF2
Tribunal Judiciaire · JAF2 — 8 janvier 2026
- ECLI
- 69a95efacdc6046d4795c222
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON JUGEMENT DU 08 Janvier 2026 No R.G. : N° RG 24/02982 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IRBD NATURE AFFAIRE : 20L DEMANDERESSE : Madame [J] [O] [W] [Z] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (54), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Barbara DE MARCH ROY, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant DEFENDEUR : Monsieur [N] [D] [G] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2] (21), demeurant [Adresse 2] Représenté par Maître Myriam RAZAVI de la SELARL MYRIAM RAZAVI, avocats au barreau de DIJON - 99 DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 17 Novembre 2025 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier, Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. DÉCISION : - Contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Monsieur [S] [B] et Madame Corinne COMAS Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le : Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ; Vu les procès-verbaux d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signés par les époux et leurs conseils le 10 mars 2025 et le 24 mars 2025, annexés aux présentes ; Prononce dans les conditions de l'article 234 du Code Civil le divorce de : Madame [Z] [J] [O] [W] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3] ) ; et de : Monsieur [G] [N] [D] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2] (21) ; Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 1997 à [Localité 4] d'Or) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ; Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ; Reporte au 23 octobre 2024 la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ; Constate que les époux n'entendent pas solliciter le versement d'une prestation compensatoire ; Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties ; Dit que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable. Fait et ainsi jugé à [Localité 2] le huit janvier deux mil vingt six. Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales, Corinne COMAS Hervé BENETON
Articles de loi cités
article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 234 du Code Civil le divorce de
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF2
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
69a95efacdc6046d4795c222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA