Tribunal JudiciaireJAF2
Tribunal Judiciaire · JAF2 — 12 janvier 2026
- ECLI
- 69a96527cdc6046d479649d0
- Date
- 12 janvier 2026
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON JUGEMENT DU 12 Janvier 2026 No R.G. : N° RG 25/02425 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3CK NATURE AFFAIRE : 20L DEMANDEURS : Madame [K] [Z] [Y] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (21), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sonia JACOB, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant Monsieur [C] [U] [X] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 1] (21), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Anne-lise LUKEC, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 01 Décembre 2025 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier, Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. DÉCISION : - Contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le : Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ; Vu la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signée par les époux le 1er juillet 2025; Prononce dans les conditions de l'article 234 du code civil, le divorce de : Madame [K] [Z] [Y] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (21) ; et de : Monsieur [C] [U] [X] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 1] (21) ; Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 2] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ; Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ; Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ; Reporte au 05 aout 2025 la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ; Constate que les époux n'entendent pas solliciter la fixation d'une prestation compensatoire ; Constate que [G] [X], enfant mineur concerné par la présente procédure n'a pas sollicité son audition, en vertu des dispositions de l'article 388-1 du code de procédure civile, Rappelle que les deux parents exerceront en commun l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur et que dans ce cadre, ils doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ; Fixe la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de sa mère ; Dit que faute par les parties de convenir à l'amiable d'autres mesures, monsieur [C] [X] hébergera [G] : a) en dehors des périodes de vacances scolaires les fins de semaines qui terminent les semaines impaires du calendrier du vendredi18 heures au lundi rentrée des classes, étant précisé que le droit de visite sera de plein droit étendu aux jours fériés ou chômés qui suivent ou qui précèdent ces fins de semaine ; b) pendant les périodes de vacances scolaires * les années paires, durant la première moitié des vacances scolaires de [Localité 3], Noël, Hiver, Printemps et Eté ; * les années impaires, durant la seconde moitié des vacances scolaires de [Localité 3], Noël, Hiver, Printemps et Eté ; à charge pour monsieur [C] [X], et à ses frais, de prendre ou de faire prendre l'enfant et de le ramener ou le faire ramener au domicile de l'autre parent ; Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher l'enfant dans l'heure suivant l'heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour l'ensemble de la période concernée ; Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant est inscrit ; Fixe la pension alimentaire due par monsieur [C] [X] à titre de contribution aux frais d'entretien et d'éducation de [G] [X], né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 1] (non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à 200€ (deux cent euros) mensuel ; Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel); Dit qu'elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l'organisme débiteur des prestations familiales, en janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule : Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation _____________________________________________ (indice du mois de la décision de divorce ) A défaut de paiement spontané, condamne monsieur [C] [X] à payer à madame [K] [Y] avant le cinq de chaque mois, d'avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires (et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir) la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation et ce, à compter de la date du présent jugement et tant que les conditions d'application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ; Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur ou l'organisme débiteur des prestations familiales, et qu'il peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur le site http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp et le serveur vocal de l'INSEE 09 72 72 20 00; Dit que la première revalorisation interviendra en janvier 2027 ; Constate l'accord des parties pour écarter l'intermédiation de la CAF ; Rappelle qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA: www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois. Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution ; Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; Dit que les frais de voyages exceptionnels ainsi que les frais médicaux restant à charge concernant [G] [X] seront pris en charge par moitié par chacun des parents et au besoin les y condamne ; Dit que les époux prendront en charge par moitié et selon accord préalable, les frais d'etudes supérieures et de logement de [B] [X] et au besoin les y condamne ; Rappelle que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ; Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties; Fait et ainsi jugé à [Localité 1] le douze janvier deux mil vingt six. Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales, Corinne COMAS Hervé BENETON
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF2
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
69a96527cdc6046d479649d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA