Tribunal JudiciaireJAF2
Tribunal Judiciaire · JAF2 — 12 janvier 2026
- ECLI
- 69a96531cdc6046d47964a99
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON JUGEMENT DU 12 Janvier 2026 No R.G. : N° RG 25/02569 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3BB NATURE AFFAIRE : 20L DEMANDEURS : Madame [X] [P] [Y] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (33), demeurant [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Anne-lise LUKEC, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant Monsieur [V] [S] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] (21), demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] représenté par Me Sonia JACOB, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 01 Décembre 2025 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier, Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. DÉCISION : - Contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le : Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ; Vu l'acte sous signature privée contresigné par avocats portant acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signé par les époux le 24 juillet 2025 ; Prononce dans les conditions de l'article 234 du code civil, le divorce de : Madame [X] [P] [Y] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 5] (Gironde) ; et de : Monsieur [V] [S] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] (Côte d'Or) ; Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 6] (Côte d'Or) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ; Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ; Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ; Dit que le présent jugement prendra effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens le 28 août 2025, date de la demande en divorce ; Constate que les parties n'entendent pas solliciter le versement d'une prestation compensatoire ; Constate que les enfants mineurs sont trop jeunes pour être informés de leur droit à être entendus, Rappelle que les deux parents exerceront en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs et que dans ce cadre, ils doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ; Fixe alternativement la résidence habituelle des enfants au domicile de leur père et de leur mère avec changement de résidence chaque vendredi 18 heures, à charge pour le parent qui termine sa semaine de garde de déposer ou faire déposer les enfants au domicile de l'autre parent, les semaines paires et les weekends impairs étant dévolus à la mère et les semaines impaires et les weekends pairs au père, y compris pendant les petites vacances scolaires, hors Noël ; Dit que les enfants résideront pour les vacances de Noël et d'été : - les années impaires : * chez la mère, la première moitié des vacances scolaires de Noël, et le premier et le troisième quarts des vacances d'été ; * chez le père, la seconde moitié des vacances de Noël, et le deuxième et le quatrième quarts des vacances d'été ; - les années paires : * chez la mère, la seconde moitié des vacances scolaires de Noël, et les deuxième et quatrième quarts des vacances d'été ; * chez le père, la première moitié des vacances scolaires de Noël, outre le premier et le troisième quarts des vacances d'été ; Dit que les tous les frais concernant les enfants (vêture, frais médicaux restant à charge, frais scolaires, sorties ou voyages scolaires, frais d'activités sportives...) seront partagés par moitié entre les parties, à l'exception des frais de périscolaire, cantine, et centre aéré qui resteront à la charge du parent qui les a engagé, sous réserve pour les frais importants de l'accord des deux parents préalable à l'engagement de la dépense et au besoin les y condamne ; Constate l'accord des parties quant au partage par moitié entre elles des prestations familiales ; Rappelle que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ; Dit que les dépens seront supportés pour moitié entre les parties, Fait et ainsi jugé à [Localité 3] le douze janvier deux mil vingt six. Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales, Corinne COMAS Hervé BENETON
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF2
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
69a96531cdc6046d47964a99
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA