Trib. de CommerceREFERES DELIBERE M. BALLON
Trib. de Commerce · REFERES DELIBERE M. BALLON — 8 juillet 2025
- ECLI
- 69a9813acdc6046d47997852
- Date
- 8 juillet 2025
- Condamnation
- 60 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 8 JUILLET 2025 par Pierre BALLON, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé, N° RG : 2024R01620 ASSOCIATION CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST C/ [N] [P] [L] DEMANDERESSE * ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST, [Adresse 1], venant aux droits de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT D'AQUITAINE, Comparaissant par Maître [B], Avocat à la Cour, Membre de la SCP GRAVELLIER –LIEF – de LAGAUSIE - RODRIGUES, Avocats associés, [Adresse 2]. C/ DEFENDERESSE * [N] [P] [L], [Adresse 3], Ne comparaissant pas. Débats à l'audience publique du 15 Avril 2025, devant Pierre BALLON, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté, Décision rendue en dernier ressort, par défaut, Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON. R D O N N A N C E Suivant acte du 28 novembre 2024, l'ASSOCIATION CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST a fait citer à comparaître la société [P] [L] [N] devant nous, à l'audience du 17 décembre 2024, afin de : * condamner la société [P] [L] [N] à titre provisionnel, en application de l'article 873 du Code de Procédure Civile, au paiement de : * la somme de 2.190,01 €, pour cotisations, majorations de retard dues et frais de mise en demeure, suivant pièces jointes au dossier arrêtée à la date du 30 novembre 2024, * les intérêts de retard sur cette somme en principal au taux de 1 % par mois à compter du 1 er décembre 2024 en application de l'article 6 du règlement intérieur de l'ASSOCIATION CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST. * ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil, * condamner la société [P] [L] [N] au paiement de la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. A l'audience, L'ASSOCIATON CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST se présente et, à la barre, produit un nouveau justificatif de la dette contentieuse de la société [P] [L] [N] qui s'élèverait désormais à la somme de 2.382,28 €. La société [P] [L] [N] ne se présente pas, nous constaterons sa non comparution. SUR CE, Il résulte des pièces produites par l'ASSOCIATON CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST, à l'appui de ses prétentions, que l'obligation de la société [P] [L] [N] ne parait pas sérieusement contestable, qu'il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de provision qui sera prononcée en deniers ou quittance. La capitalisation des intérêts sera ordonnée sur le fondement de l'article 1343-2 du Code Civil, à compter du 28 novembre 2024, date de l'assignation. La présente instance ayant occasionné au requérant des frais irrépétibles dont il doit être équitablement dédommagé, il sera donc fait droit à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile mais le montant en sera réduit à la somme de 150 € que la société [P] [L] [N] sera condamnée à payer. La société [P] [L] [N] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier, CONSTATONS la non comparution de la société [P] [L] [N]. CONDAMNONS en deniers ou quittance à titre provisionnel, en application de l'article 873 du Code de Procédure Civile, la société [P] [L] [N] à payer à l'ASSOCIATON CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST : * la somme de 2.382,28 € (DEUX MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT DEUX EUROS ET VINGT HUIT CENTIMES) pour cotisations, majorations de retard dues et frais de mise en demeure, * les intérêts sur cette somme en principal au taux de 1 % par mois à compter du 1 er décembre 2024 en application de l'article 6 du règlement intérieur de l'ASSOCIATION CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST. ORDONNONS la capitalisation desdits intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du Code Civil, à compter du 28 novembre 2024, date de l'assignation. CONDAMNONS la société [P] [L] [N] à payer à l'ASSOCIATION CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST la somme de 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. DEBOUTONS l'ASSOCIATION CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST du surplus de ses demandes. CONDAMNONS la société [P] [L] [N] aux dépens. Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus. Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 € Dont T.V.A. : 6,44 €.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile mais le marticle 873 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 1343-2 du Code Civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- REFERES DELIBERE M. BALLON
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
69a9813acdc6046d47997852
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA