Trib. de CommerceMARDI
Trib. de Commerce · MARDI — 1 juillet 2025
- ECLI
- 69a9adf1cdc6046d479f704e
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 97 637 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU MARDI 1 ER JUILLET 2025 - 3ème Chambre - N° RG : 2025F00653 société PREFILOC CAPITAL [M] C/ société DIAMOND [J] [M] DEMANDERESSE * société PREFILOC CAPITAL [M], [Adresse 1], comparaissant par Maître Manon LAILLER, Avocat à la Cour, à la décharge de Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 2], DEFENDERESSE * société DIAMOND [J] [M], [Adresse 3], ne comparaissant pas, L'affaire a été entendue en audience publique le 15 avril 2025 par : * Maurice PERENNES, Président de Chambre, * David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, François CHARMET, Jennifer CARNIEL, Juges Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges. Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice PERENNES, Président de Chambre, Assisté d'Aurélie DULONG, Greffier assermenté, J U G E M E N T FAITS ET PROCEDURE La société PREFILOC CAPITAL [M] est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels. Dans le cadre de son activité, elle est entrée en relation contractuelle avec la société DIAMOND [J] [M] laquelle a loué et financé un système de caisse. Le contrat n° 200088690 a été signé électroniquement en date du 3 mars 2020 et prévoyait une durée irrévocable de 48 mois et un loyer mensuel de 129,90 € TTC. Le matériel commandé a été livré le 7 juillet 2020, et a fait l'objet d'un procès-verbal de livraison et de conformité signé électroniquement. La société DIAMOND [J] [M] ayant laissé impayées plusieurs échéances, la société PREFILOC CAPITAL [M] l'a mise en demeure le 19 novembre 2024 d'avoir à lui payer la somme de 1.976,37 €. La société DIAMOND [J] [M] est restée taisante, la société PREFILOC CAPITAL [M] a donc saisi la présente juridiction. Aux termes de son assignation du 19 mars 2025, la société PREFILOC CAPITAL [M] demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11, Vu les pièces versées au débat Vu les pièces versées au débat. JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine, CONDAMNER la société DIAMOND [J] à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 2.023,89 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure, ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, CONDAMNER la société DIAMOND [J] à restituer à la société Prefiloc capital l'intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, CONDAMNER la société DIAMOND [J] à en régler la valeur soit 2.929,58 €, CONDAMER la société DIAMOND [J] à régler la somme de 5.000 € à la société Prefiloc Capital à titre de dommages et intérêts, CONDAMNER la société DIAMOND [J] à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société DIAMOND [J] aux entiers dépens. La société DIAMOND [J] [M] ne comparait pas ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. C'est sur ces éléments de faits et de droit que l'affaire vient à l'audience. MOYENS ET MOTIFS Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL [M] invoque les articles 1103 et 1104 du code civil et affirme que la société DIAMOND [J] [M] n'a pas respecté ses obligations contractuelles et ce en dépit d'une mise en demeure en date du 14 octobre 2024. Elle ajoute qu'elle est fondée à appliquer la clause de résiliation conformément aux dispositions de l'article 11 de ses conditions générales. Sur ce, le tribunal Vu les articles 1103 et 1104 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « […] doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public », Vu l'article 1231-5 du code civil, Vu l'article 1352 du code civil, Vu les pièces versées au débat Constate que la société PREFILOC CAPITAL produit : * la copie du contrat de location en date du 3 mars 2020, * la copie d'une page des conditions générales ne portant pas de signature Rappelle les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Note que si la copie du contrat présente bien la signature de la société DIAMOND [J] [M], rien n'indique que la page des conditions générales que la société PREFILOC CAPITAL [M] produit, qui ne porte ni titre ni signature, soit celle des conditions générales du contrat opposable à la société DIAMOND [J] [M]. En conséquence, dira qu'aucune condition générale ne peut être revendiquée par la société PREFILOC CAPITAL [M] à l'encontre de la société DIAMOND [J] [M] et déboutera à ce titre la société PREFILOC CAPITAL [M] de ses demandes au titre de la restitution du matériel, des frais relatifs aux loyers impayés et de la clause pénale. Note que la société PREFILOC CAPITAL [M] a valablement mis en demeure la société DIAMOND [J] [M] en date du 19 novembre 2024 (pli distribué le 21 novembre 2024). Constate que les frais de recouvrement de 21,60 € par mensualité non honorée ne sont pas contractuellement prévus de telle sorte que la société PREFILOC CAPITAL [M] sera déboutée de cette demande d'application desdits frais. Sur les 48 loyers mensuels qu'elle avait à payer, constate que la société DIAMOND [J] [M] n'en a pas réglé 7 et 6 loyers restaient dus à la déchéance du terme. Dit que la demande de la société PREFILOC CAPITAL [M] de paiement par la société DIAMOND [J] [M] des 6 loyers à échoir correspond à une indemnité dont le montant est équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme, et qu'elle a donc pour objet de contraindre le locataire d'exécuter le contrat jusqu'à cette date et qu'elle présente dès lors un caractère comminatoire, de sorte qu'elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit. Cette pénalité peut donc être révisée conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil. La société PREFILOC CAPITAL [M] demande que lui soit réglée la somme de 779,40 € correspondant aux loyers exigibles à la suite de la déchéance du terme. Il conviendra donc d'extraire la TVA sur le quantum puisqu'il s'agit d'une somme sur laquelle la TVA ne saurait s'appliquer. De même s'agissant de loyers à échoir, les primes d'assurances ne sauraient s'appliquer, s'agissant d'une assurance souscrite pour le loueur pour le compte du locataire pour laquelle le loueur n'apporte pas la preuve du paiement des primes. En conséquence, la créance de la société PREFILOC CAPITAL [M] sera limitée à la somme de 909,30 € au titre des loyers échus (7 x 129,90 € TTC) et à la somme de 624,00 € (6 x 104,00 € HT) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir. La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s'y opposant, elle sera ordonnée. S'agissant de la demande de dommages et intérêts de 5.000 €, constate que la société PREFILOC CAPITAL [M] n'apporte aucun élément permettant de justifier ce montant. En conséquence du tout, le tribunal Constatera la résiliation du contrat en date du 29 novembre 2024, soit 8 jours après la réception du courrier de mise en demeure. Condamnera la société DIAMOND [J] [M] à payer à la société PREFILOC CAPITAL [M] la somme de 909,30 € au titre des loyers échus, majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 21 novembre 2024, date de réception de la mise en demeure. Ordonnera la capitalisation des intérêts Condamnera la société DIAMOND [J] [M] à payer à la société PREFILOC CAPITAL [M] la somme de 624,00 € au titre de la pénalité sur les loyers à échoir. Déboutera la société PREFILOC CAPITAL [M] du surplus de ses demandes. Estimant inéquitable de laisser à la société PREFILOC CAPITAL [M] la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal fera droit à sa demande mais en réduira le quantum, et condamnera la société DIAMOND [J] [M] à lui payer la somme de 300,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant à l'instance, la société DIAMOND [J] [M] sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Constate la non-comparution de la société DIAMOND [J] [M] et statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Constate la résiliation du contrat en date du 29 novembre 2024, Condamne la société DIAMOND [J] [M] à payer à la société PREFILOC CAPITAL [M] la somme de 909,30 € (NEUF CENT NEUF EUROS TRENTE CENTIMES) au titre des loyers échus, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d'intérêt légal, à compter du 21 novembre 2024, Ordonne la capitalisation des intérêts, Condamne la société DIAMOND [J] [M] à payer à la société PREFILOC CAPITAL [M] la somme de 624,00 € (SIX CENT VINGT QUATRE EUROS) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir, Déboute la société PREFILOC CAPITAL [M] du surplus de ses demandes, Condamne la société DIAMOND [J] [M] à payer à la société PREFILOC CAPITAL [M] la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société DIAMOND [J] [M] aux entiers dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 € Dont TVA : 9,76 €.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- MARDI
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
69a9adf1cdc6046d479f704e
Données disponibles
- Texte intégral
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