Trib. de CommerceMARDI
Trib. de Commerce · MARDI — 21 octobre 2025
- ECLI
- 69a9afe7cdc6046d479f98a7
- Date
- 21 octobre 2025
- Condamnation
- 24 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU MARDI 21 OCTOBRE 2025 CONSTATANT DESISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION - 3 ème Chambre - N° RG : 2025F00686 (IP N° 2024I04936) Monsieur [Y] [A] C / société LES VAGUES SAS [W] Monsieur [Y] [A], [Adresse 1] [Localité 1]. Bénéficiaire de l'ordonnance d'injonction de payer. ne comparaissant pas, C/ OPPOSANT * société LES VAGUES SAS, [Adresse 2], Ayant formé opposition en date du 7 mars 2025 à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 26 décembre 2024 à son encontre, comparaissant par Maître Valérie CHAUVE, Avocat à la Cour, L'affaire a été entendue à l'audience publique du 21 octobre 2025, tenue par * Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l'absence du titulaire, * Maurice CHATEL, Nathalie BOURSEAU, Olivier GOUTAL, François -CHARMET, Juges Le jugement a été rendu le même jour en audience publique par les mêmes juges, Assistés d'Aurélie DULONG, Greffier d'audience, JUGEMENT CONSTATANT DESISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION Par ordonnance du 26 décembre 2024, Monsieur le Président du présent tribunal a enjoint à la société LES VAGUES SAS de payer à Monsieur [Y] [A] la somme en principal de 1.249,00 €, outre les frais accessoires et les dépens. A cette ordonnance signifiée le 19 février 2025, la société LES VAGUES SAS a formé opposition le 7 mars 2025, dans les délais prévus par la loi. Sur convocation du Greffe, l'affaire a été appelée à l'audience du 3 juin 2025. Après divers renvois, ce dossier a été appelé à l'audience du 21 octobre 2025. A cette audience, Monsieur [Y] [A] ne se présente pas ni personne pour lui. Le tribunal constate que Monsieur [Y] [A] s'est désisté de son instance et de son action dans le protocole d'accord transactionnel signé avec l'autre partie le 28 juillet 2025. A la barre, la société LES VAGUES SAS accepte le désistement d'instance et d'action. Le tribunal donnera acte aux parties de leur accord et constatera ce désistement d'instance et d'action ainsi que son dessaisissement. Les dépens sont laissés à la charge de Monsieur [Y] [A]. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Constate la non-comparution de Monsieur [Y] [A] et statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Donne acte à Monsieur [Y] [A] et à la société LES VAGUES SAS de leur accord, Constate le désistement d'instance et d'action de Monsieur [Y] [A] sur l'opposition formée par la société LES VAGUES SAS à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue sur requête déposée par Monsieur [Y] [A], enrôlée sous le numéro 2025F00686, Constate son dessaisissement, Dit que Monsieur [Y] [A] conservera la charge des dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 83,76 € Dont T.V.A. : 9,90 €.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- MARDI
- Date
- 21 octobre 2025
Référence
69a9afe7cdc6046d479f98a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA