Trib. de CommerceJEUDI
Trib. de Commerce · JEUDI — 10 juillet 2025
- ECLI
- 69a9b004cdc6046d479f9a5f
- Date
- 10 juillet 2025
- Condamnation
- 21 420 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU JEUDI 10 JUILLET 2025 - CONSTATANT DESISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION - 6ème Chambre - N° RG : 2025F00690 (IP N° 2025I00202) Monsieur [M] [E] [O] C/ SAS AO SERVICE SENIOR [Localité 1] OUEST [T] * Monsieur [M] [E] [O], [Adresse 1], Bénéficiaire de l'ordonnance d'injonction de payer. comparaissant par Maître Anthony BABILLON, Avocat à la Cour, C/ OPPOSANT * SAS AO SERVICE SENIOR [Localité 1] OUEST, [Adresse 2], Ayant formé opposition en date du 13 mars 2025 à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 6 février 2025 à son encontre, représentée par Maître Constance D'HENNEZEL DE FRANCOGNEY, Avocat à la Cour, ne comparaissant pas L'affaire a été entendue à l'audience publique du 10 juillet 2025, tenue par : * Philippe PASSAULT, Président de Chambre, * Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Magali PAGLIAI, Juges Le jugement a été rendu le même jour en audience publique par les mêmes juges, Assistés d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier d'audience, JUGEMENT CONSTATANT DESISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION Par ordonnance du 6 février 2025, Monsieur le Président du présent tribunal a enjoint à la société AO SERVICE SENIOR [Localité 1] OUEST SAS de payer à Monsieur [M] [E] [O] : * la somme principale de 9.214,20 €, * les frais accessoires et les dépens. A cette ordonnance signifiée le 5 mars 2025, la société AO SERVICE SENIOR [Localité 1] OUEST SAS a formé opposition le 13 mars 2025, dans les délais prévus par la loi. Sur convocation du Greffe, l'affaire a été appelée à l'audience du 3 juin 2025. Après renvoi, ce dossier a été appelé à l'audience du 10 juillet 2025. A cette audience et par courriel adressé au Greffe le 4 juillet 2025, Monsieur [M] [E] [O] demande au tribunal de constater son désistement d'instance et d'action. La société AO SERVICE SENIOR [Localité 1] OUEST SAS ne se présente pas ; le tribunal constatera sa non comparution. Le tribunal donnera acte aux parties de leur accord et constatera ce désistement d'instance et d'action. Et constatera son dessaisissement. Les dépens sont mis à la charge de Monsieur [M] [E] [O]. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Constate la non comparution de la société AO SERVICE SENIOR [Localité 1] OUEST, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Donne acte à Monsieur [M] [E] [O] de ce qu'elle se désiste de son instance et de son action à l'encontre de la société AO SERVICE SENIOR [Localité 1] OUEST SAS, Constate le désistement d'instance et d'action de Monsieur [M] [E] [O] sur l'opposition formée par la société AO SERVICE SENIOR [Localité 1] OUEST SAS à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue sur requête déposée par Monsieur [M] [E] [O] enrôlée sous le numéro 2025F00690, Constate son dessaisissement, Dit que Monsieur [M] [E] [O] conserve la charge des dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 82,26 € Dont T.V.A. : 9,90 €.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- JEUDI
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
69a9b004cdc6046d479f9a5f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA