Trib. de CommerceMARDI
Trib. de Commerce · MARDI — 13 janvier 2026
- ECLI
- 69a9e17ecdc6046d47a51dc0
- Date
- 13 janvier 2026
- Condamnation
- 76 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE [Localité 1] JUGEMENT DU MARDI 13 JANVIER 2026 CONSTATANT DESISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION * 3 ème Chambre - N° RG : 2025F01975 (IP N° 2025I02507) société VOLUNTAE SAS C/ société RICHEMON GROUP INTERNATIONAL II SAS [F] société VOLUNTAE SAS, [Adresse 1], Bénéficiaire de l'ordonnance d'injonction de payer. représentée par Maître [G], Avocat au Barreau de Villefranche-sur-Saône, [Adresse 2], ne comparaissant pas, C/ OPPOSANT société RICHEMON GROUP INTERNATIONAL II SAS, [Adresse 3], Ayant formé opposition en date du 16 octobre 2025 à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 23 juillet 2025 à son encontre, représentée par Maître Julie FORMERY, Avocat à la Cour, associée de la SELARL ARPEGES AVOCATS, L'affaire a été entendue à l'audience publique du 13 janvier 2026, tenue par : * Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l'absence du titulaire, * François CHARMET, Jennifer CARNIEL, Juges Le jugement a été rendu le même jour en audience publique par les mêmes juges, Assistés d'Aurélie DULONG, Greffier d'audience, JUGEMENT CONSTATANT DESISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION Par ordonnance du 23 juillet 2025, Monsieur le président du présent tribunal a enjoint à la société RICHEMON GROUP INTERNATIONAL II SAS de payer à la société VOLUNTAE SAS la somme en principal de 2.760,00 €, outre les frais accessoires et les dépens. A cette ordonnance signifiée le 15 septembre 2025, la société RICHEMON GROUP INTERNATIONAL II SAS a formé opposition le 16 octobre 2025, dans les délais prévus par la loi. Sur convocation du Greffe, l'affaire a été appelée à l'audience du 13 janvier 2026. Par courriel du 9 janvier 2025, la société VOLUNTAE SAS demande au tribunal de constater son désistement d'instance et d'action. Par courriel du 12 janvier 2025, la société RICHEMON GROUP INTERNATIONAL II SAS accepte le désistement. Le tribunal donnera acte aux parties de leur accord et constatera ce désistement d'instance et d'action ainsi que son dessaisissement. Les dépens sont laissés à la charge de la société VOLUNTAE SAS. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Constate la non-comparution de la société VOLUNTAE SAS et de la RICHEMON GROUP INTERNATIONAL II SAS, Statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Donne acte à la société VOLUNTAE SAS de ce qu'elle se désiste de son instance et de son action à l'encontre de la société RICHEMON GROUP INTERNATIONAL II SAS, Constate le désistement d'instance et d'action de la société VOLUNTAE SAS sur l'opposition formée par la société RICHEMON GROUP INTERNATIONAL II SAS à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue sur requête déposée par la société VOLUNTAE SAS, enrôlée sous le numéro 2025F01975, Constate son dessaisissement, Dit que la société VOLUNTAE SAS conservera la charge des dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 83,76 € Dont T.V.A. : 9,90 €.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- MARDI
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
69a9e17ecdc6046d47a51dc0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA