Trib. de CommerceMERCREDI
Trib. de Commerce · MERCREDI — 9 avril 2025
- ECLI
- 69a9e4a1cdc6046d47a54c1b
- Date
- 9 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DU MERCREDI 9 AVRIL 2025 ROLE N° 2025L00637 GREFFE N° 2024J00806 JUGEMENT DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION DE LA PROCEDURE SIMPLIFIEE DANS LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE ATELIER DASQUE SARL TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4 ème CHAMBRE Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : * Max CHAFFIOL, Président de Chambre, * Jean SIMON, Christian OFFENSTEIN, Juges, Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 12 mars 2025, Le Ministère Public ayant été avisé, Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Max CHAFFIOL, Président de Chambre, Assisté de Peggy MORAND, Greffier Assermenté, Par jugement en date du 5 juin 2024, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société ATELIER DASQUE SARL, identifiée sous le n° 452 728 355 RCS BORDEAUX (2004 B 957), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de tapisserie, décoration, literie, fabrication, restauration, vente de meubles, nommé la SELARL EKIP', [Adresse 2], en qualité de liquidateur et fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce, Par requête en date du 7 novembre 2024, la SELARL EKIP', ès-qualités, demande au Tribunal de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée, A la barre, La SELARL EKIP', représentée par Madame [K] [M], munie d'un pouvoir, indique maintenir sa demande ; la procédure de réalisation des actifs étant toujours en cours, La société ATELIER DASQUE SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, a comparu à l'audience, en la personne de son représentant légal, et indique qu'elle ne s'oppose pas à requête du liquidateur, Sur ce, Le Tribunal constate, au vu des motifs exposés dans la requête, ainsi que des déclarations effectuées à la barre, que les opérations de liquidation judiciaire ne pourront être terminées dans le délai prévu dans le jugement d'ouverture, Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande du liquidateur, Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Statuant publiquement par jugement contradictoire, Après avoir avisé le Ministère public, Décide, conformément aux dispositions des articles L 644-6 et R 644-4 du Code de Commerce, de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée, Rappelle que la décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire, Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 5 avril 2027 à 09 heures 40 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, [Adresse 3] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce, Ordonne les avis et mentions prévus à l'article R 621-8 du Code du Commerce, Ordonne les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Fait et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- MERCREDI
- Date
- 9 avril 2025
Référence
69a9e4a1cdc6046d47a54c1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA