Trib. de CommerceChambre 02 (chargement)
Trib. de Commerce · Chambre 02 (chargement) — 7 octobre 2025
- ECLI
- 69aa077acdc6046d47a79b89
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DU MARDI 7 OCTOBRE 2025 ROLE N° 2025L03194 GREFFE N° 2024J01411 JUGEMENT DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION DE LA PROCEDURE SIMPLIFIEE DANS LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE MARIO VIDA SARL TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : * Gérard LARTIGAU, Président de Chambre, * Jean-Claude CARAVACA, Nathalie PRUVOST, Juges, Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 7 octobre 2025, Et a été rendu en audience publique du même jour par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre, Assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté, Par jugement en date du 22 octobre 2024, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société MARIO VIDA SARL, identifiée sous le n° 493 977 821 RCS BORDEAUX (2007 B 445), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de maçonnerie générale construction de piscines, nommé la SELARL [B] [M], [Adresse 2], en qualité de liquidateur et fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce, Par requête en date du 29 juillet 2025, la SELARL [B] [M], ès-qualités, demande au Tribunal de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée, des contentieux étant en cours, Dans son rapport communiqué oralement aux parties, le Juge commissaire donne un avis favorable à requête du liquidateur, A la barre, La SELARL [B] [M], comparaissant par Maître [Z] [Q], ès-qualités, indique maintenir sa demande, La société MARIO VIDA SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, ne s'est pas présentée à l'audience, le Tribunal statuera en conséquence publiquement par jugement réputé contradictoire, Sur ce, Le Tribunal constate, au vu des motifs exposés dans la requête, que les opérations de liquidation judiciaire ne pourront être terminées dans le délai prévu dans le jugement d'ouverture, Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande du liquidateur, Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Constate la non-comparution de la société MARIO VIDA SARL et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, Vu le rapport du Juge commissaire, Décide, conformément aux dispositions des articles L 644-6 et R 644-4 du Code de Commerce, de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée, Rappelle que la décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, Proroge de 12 mois le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées conformément à l'article L624-1 et R624-2 du code de commerce, Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire, Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 4 octobre 2027 à 09 heures 55 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, [Adresse 3] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce, Ordonne les avis et mentions prévus à l'article R 621-8 du Code du Commerce, Ordonne les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Fait et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, Palais de la Bourse, le MARDI SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
Articles de loi cités
article L 643-9 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 02 (chargement)
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
69aa077acdc6046d47a79b89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA