Trib. de CommerceMERCREDI
Trib. de Commerce · MERCREDI — 29 octobre 2025
- ECLI
- 69aa0a77cdc6046d47a7c9e9
- Date
- 29 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DU MERCREDI 29 OCTOBRE 2025 ROLE N° 2025L03460 GREFFE N° 2025J01212 JUGEMENT MAINTENANT LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE LA SOCIETE CAFEINCUP PARTICIPATIONS SARL TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5ème CHAMBRE Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : * Christophe DUPORTAL, Président de Chambre, * François ARDONCEAU, Xavier BIANNE, Juges, Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 29 Octobre 2025, Le Ministère Public ayant été avisé, Et a été rendu en audience publique du même jour par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre, Assisté d'Emilie ZAKY, Greffier d'audience, Par jugement en date du 03 septembre 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société CAFEINCUP PARTICIPATIONS SARL, identifiée sous le n° 851 952 614 RCS BORDEAUX (2019 B 3425), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de conseil technique dans les domaines de la torréfaction, achat et revente café, restauration rapide, bars, cafés, salons de thé, salons de thé, espaces coworking, gestion de projets; achat et portage de titres, gestion d'un portefeuille de titres et de droits sociaux, gestion financière, assistance administrative, fourniture de prestations administratives, informatiques, financières et immobilières; le conseil en stratégie de développement d'entreprise, et la réalisation de toutes études de marché. La création, l'acquisition, la location, la prise à bail de tous établissements se rapportant aux objets ci-dessus spécifiés, nommé la SELARL ASCAGNE AJ SO, en qualité d'administrateur judiciaire, et la SELARL [H] [Q], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 29 octobre 2025, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce, A l'audience, La SELARL ASCAGNE AJ SO, ès qualités, prise en la personne de Maître [G] [O], sollicite la poursuite de l'activité, La SELARL [H] [Q], ès qualités, prise en la personne de Maître [Y] [J], indique être favorable à la poursuite de l'activité, La société CAFEINCUP PARTICIPATIONS SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, comparaissant par son représentant légal, assistée de son expertcomptable ainsi que de Maître Alan BOUVIER, Avocat à la Cour, et a fait part de ses observations, Cette dernière souhaite poursuivre son activité, Dans son rapport écrit communiqué oralement aux parties, la Juge Commissaire donne un avis favorable au maintien de la période d'observation, Sur ce, Il résulte des pièces versées au dossier et des déclarations effectuées à la barre, que la société CAFEINCUP PARTICIPATIONS SARL dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée, PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le rapport du Juge-Commissaire, Après avoir avisé le Ministère Public, Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 03 mars 2026 avec convocation à l'audience du 18 février 2026, Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI VINGT-NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
Articles de loi cités
article L 631-15 du code de commercearticle L 631-15 du Code de Commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- MERCREDI
- Date
- 29 octobre 2025
Référence
69aa0a77cdc6046d47a7c9e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA