Trib. de CommerceMERCREDI
Trib. de Commerce · MERCREDI — 29 octobre 2025
- ECLI
- 69aa0acacdc6046d47a7ce6b
- Date
- 29 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
DU MERCREDI 29 OCTOBRE 2025 ROLE N° 2025L03462 GREFFE N° 2025J01214 JUGEMENT MAINTENANT LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE LA SOCIETE CAFEINCUP SARL TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5ème CHAMBRE Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : * Christophe DUPORTAL, Président de Chambre, * François ARDONCEAU, Xavier BIANNE, Juges, Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 29 Octobre 2025, Le Ministère Public ayant été avisé, Et a été rendu en audience publique du même jour par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre, Assisté d'Emilie ZAKY, Greffier d'audience, Par jugement en date du 03 septembre 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société CAFEINCUP SARL, identifiée sous le n° 818 313 447 RCS BORDEAUX (2016 B 719), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de restauration rapide - vente de café vert et torréfié, de thé, de produits d'épicerie fine, de confiseries, de vaisselle, de machine café et thé et accessoires autour du café et du thé, nommé la SELARL ASCAGNE AJ SO, en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL [Z] [E], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 29 octobre 2025, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce, A l'audience, La SELARL ASCAGNE AJ SO, ès qualités, prise en la personne de Maître [T] [R], sollicite la poursuite de l'activité, La SELARL [Z] [E], ès qualités, prise en la personne de Maître [O] [W], indique être favorable à la poursuite de l'activité, La société CAFEINCUP SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, comparaissant par son représentant légal, assistée de son expert-comptable ainsi que de Maître Alan BOUVIER, Avocat à la Cour, et a fait part de ses observations, Cette dernière souhaite poursuivre son activité, Dans son rapport écrit communiqué oralement aux parties, la Juge Commissaire donne un avis favorable au maintien de la période d'observation, Sur ce, Il résulte des pièces versées au dossier et des déclarations effectuées à la barre, que la société CAFEINCUP SARL dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée, PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le rapport du Juge-Commissaire, Après avoir avisé le Ministère Public, Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 03 mars 2026 avec convocation à l'audience du 18 février 2026, Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI VINGT-NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
Articles de loi cités
article L 631-15 du code de commercearticle L 631-15 du Code de Commerce
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- MERCREDI
- Date
- 29 octobre 2025
Référence
69aa0acacdc6046d47a7ce6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA