Trib. de CommerceChambre 02 (chargement)
Trib. de Commerce · Chambre 02 (chargement) — 21 octobre 2025
- ECLI
- 69aa0c08cdc6046d47a809ee
- Date
- 21 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2025L03532 1 LA SOCIETE NO&VA RH SAS LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE JUGEMENT MAINTENANT DU MARDI 21 OCTOBRE 2025 ROLE N° 2025L03532 GREFFE N° 2025J01236 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : * Gérard LARTIGAU, Président de Chambre, * Karen OLIVIER, Erick PICQUENOT, Juges, Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 21 octobre 2025, Et a été rendu en audience publique du même jour par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre, Assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté, Par jugement en date du 9 septembre 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société No&Va RH SAS, identifiée sous le n° 829 422 583 RCS BORDEAUX (2017 B 2370), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de conseil et l'assistance opérationnelle apportés aux entreprises et autres organisations en matière de relations publiques et de communication, nommé [X] [M], en qualité de Juge commissaire et la SELARL PHILAE, [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 21 octobre 2025, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce, Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et donne un avis favorable à la poursuite de l'activité, A l'audience, La SELARL PHILAE, prise en la personne de Maître [Q] [C], mandataire judiciaire, donne un avis favorable à la poursuite de l'activité, La société No&Va RH SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, s'est présentée à l'audience et a fait part de ses observations, Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil, Il résulte de ce qui précède que la société No&Va RH SAS dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée, PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le rapport du Juge-Commissaire, Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 9 mars 2026 avec convocation à l'audience du 3 mars 2026, Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI VINGT-ET-UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
Articles de loi cités
article L 631-15 du code de commercearticle L 631-15 du Code de Commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 02 (chargement)
- Date
- 21 octobre 2025
Référence
69aa0c08cdc6046d47a809ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA