Trib. de CommerceChambre 02 (chargement)
Trib. de Commerce · Chambre 02 (chargement) — 28 octobre 2025
- ECLI
- 69aa1635cdc6046d47a8cc4d
- Date
- 28 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA SOCIETE MOOVLY SARL LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE JUGEMENT PRONONCANT GREFFE N° 2025J00002 DU MARDI 28 OCTOBRE 2025 ROLE N° 2025L04472 - 2025L02514 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : * Jean-Claude CARAVACA, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre, * Erick PICQUENOT, [S] ISNARD, Juges, Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 28 octobre 2025, Le Ministère Public ayant été avisé, Et a été rendu en audience publique du même jour par Jean-Claude CARAVACA, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre, Assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté, Par jugement en date du 7 janvier 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MOOVLY SARL, identifiée sous le n° 878 013 168 RCS BORDEAUX (2019 B 5207), dont le siège social est situé [Adresse 1] 33160 SAINT-MEDARD-EN-JALLES, exerçant une activité de négoce automobile avec aménagement de van ; convoyage automobile, nommé Maître [S] [D], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience 4 mars 2025, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce, Par jugement en date du 4 mars 2025, le Tribunal a maintenu, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 7 juillet 2025 avec convocation à l'audience du 24 juin 2025, Par jugement en date du 24 juin 2025, le Tribunal a renouvelé, conformément aux dispositions de l'article L 621-3 du Code de Commerce, la période d'observation jusqu'au 7 janvier 2026 avec poursuite de l'activité et convocation à l'audience du 28 octobre 2025, Par requête en date du 17 octobre 2025, Maître [S] [D], ès-qualités de mandataire judiciaire, sollicite la liquidation judiciaire de la société MOOVLY SARL, toute possibilité de redressement étant en l'état exclue, Le Juge-Commissaire a déposé son rapport, s'oppose à la poursuite d'activité et donne un avis favorable à la liquidation judiciaire, A l'audience, Maître [S] [D], ès-qualités de mandataire judiciaire, maintient sa demande de liquidation judiciaire sans poursuite d'activité, La société MOOVLY SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, s'est présentée à l'audience assistée de Maître Amandine TROUVE, Avocat à la Cour, et souhaite également que la liquidation judiciaire soit prononcée, Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil, Dans son avis écrit communiqué oralement aux parties, le Ministère Public se déclare favorable à la liquidation judiciaire, Sur ce, Il résulte des pièces versées au dossier et des observations formulées à la barre qu'aucune solution de redressement n'apparaît possible, que le Tribunal prononcera en conséquence la liquidation judiciaire et mettra fin à la période d'observation, Le Tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au 1 er alinéa des articles L 641-2 et D 641-10 du code de commerce ne sont pas réunies. Il ne sera donc pas fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du code du commerce, En application des dispositions de l'article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le rapport du Juge-Commissaire, Vu l'avis écrit du Ministère Public, Prononce la liquidation judiciaire de la société MOOVLY SARL, Met fin à la période d'observation, Maintient [R] [Z], en qualité de Juge-Commissaire, et [C] [N], en qualité de Juge-Commissaire suppléant, Nomme Maître [S] [D], [Adresse 2], en qualité de liquidateur, Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire, Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 4 octobre 2027 à 09 heures 50 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, [Adresse 3] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce, Ordonne les avis et mentions prévus aux articles R 641-1, R 641-7, R 621-7 et R 621-8 du Code du Commerce, Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI VINGT-HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 02 (chargement)
- Date
- 28 octobre 2025
Référence
69aa1635cdc6046d47a8cc4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA