Trib. de CommerceMERCREDI
Trib. de Commerce · MERCREDI — 9 juillet 2025
- ECLI
- 69aa2973cdc6046d47a9f212
- Date
- 9 juillet 2025
- Condamnation
- 91 917 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
JUGEMENT DU 09 JUILLET 2025 -- 4ème Chambre - N° RG : 2025P00371 URSSAF AQUITAINE C/ SARL YESSAL GUI THIOUNE DEMANDERESSE URSSAF AQUITAINE, [Adresse 1] comparaissant, représentée par Madame [J] [M] [E], munie d'un pouvoir, C/ DEFENDERESSE SARL YESSAL GUI THIOUNE, [Adresse 2] non comparant, Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : * Max CHAFFIOL, Président de Chambre, * Frédéric AGUILAR, Didier BEAL, Juges Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l'audience du 19 mars 2025, et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Max CHAFFIOL, Président de Chambre, Assistés de Peggy MORAND, Greffier assermenté. JUGEMENT Par assignation en date du 28 février 2025, enrôlée sous le numéro 2025P00371, l'URSSAF AQUITAINE, demande au Tribunal de : * constater la cessation des paiements de la société Yessal Gui Thioune SARL * prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit, La société Yessal Gui Thioune SARL ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa noncomparution et statuera par jugement réputé contradictoire, A l'appui de sa demande, l'URSSAF AQUITAINE expose que : * la société Yessal Gui Thioune SARL est identifiée sous le n° 910 066 927 (2022B945) RCS BORDEAUX, * la société Yessal Gui Thioune SARL est redevable envers elle d'une somme de 79.919,17 euros, au titre des : * cotisations sur salaires, dont 34.144,69 euros de parts ouvrières, pénalités, majorations de retard, majorations de retard complémentaires et frais relatifs à la période allant de mars 2022 à novembre 2023, * 8 contraintes ont été signifiées à la société Yessal Gui Thioune SARL, * les tentatives d'exécution ont abouti à un procès-verbal de carence du 1er octobre 2024, La créance de l'URSSAF Aquitaine certaine, liquide, exigible n'est pas contestée, L'échec des mesures d'exécution exercées démontre que l'actif disponible de la société Yessal Gui Thioune SARL est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance, La société Yessal Gui Thioune SARL se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l'article L 631-1 du code de commerce et ce depuis le 1 er octobre 2024, date du procèsverbal de carence, Il y a lieu en conséquence de prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire, PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Le Tribunal, après en avoir délibéré, Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce, Constate la non comparution de la société Yessal Gui Thioune SARL et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure, Constate l'état de cessation des paiements de la société Yessal Gui Thioune SARL, Prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la société Yessal Gui Thioune SARL au capital de 10.000,00 euros, identifiée sous le n° 910 066 927 (2022B945) RCS BORDEAUX, dont le siège social est situé [Adresse 2], exerçant une activité de gérance dans la restauration, sous l'enseigne YESSAL GUI THIOUNE, Ouvre la période d'observation de six mois, Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 1er octobre 2024, Nomme Eric GROISILLIER, Juge-Commissaire et Christophe LATASTE, Juge-Commissaire suppléant, Désigne la SELARL EKIP', [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire et dit que cette mission sera suivie par Maître [N] [F], Désigne en application de l'article L 641-1 du code de Commerce, Maître [Q] [I], [Adresse 4] Bordeaux, commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce, Renvoie l'affaire à l'audience du 10 Septembre 2025, à 16 heures pour qu'il soit statué conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce, Impartit aux créanciers, conformément à l'article R. 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement, Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l'article L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce, Invite le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6, L. 631-9 et R. 621-14 du Code du Commerce, Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R. 621-14 du Code du Commerce, Ordonne au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article R. 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Articles de loi cités
article L. 631-15 du code de commercearticle L 641-1 du code de Commercearticle L 622-6 du code de commercearticle L 631-1 du code de commerce et ce depuis le
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- MERCREDI
- Date
- 9 juillet 2025
Référence
69aa2973cdc6046d47a9f212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA