Trib. de CommerceMERCREDI
Trib. de Commerce · MERCREDI — 9 juillet 2025
- ECLI
- 69aa3266cdc6046d47aa72e4
- Date
- 9 juillet 2025
- Condamnation
- 91 914 €
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU 09 JUILLET 2025 - * 4ème Chambre - N° RG : 2025P00728 SAS ETABLISSEMENTS BOYE C/ MR [E] [M] DEMANDERESSE SAS ETABLISSEMENTS BOYE, [Adresse 1] comparaissant par Maître Olivier LALANDE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Edwige HARDOUIN, Avocat à la Cour, C/ DEFENDERESSE Monsieur [E] [M], [Adresse 2] non comparant, Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : * Max CHAFFIOL, Président de Chambre, * Vincent LASSALLE-SAINT-JEAN, Christian OFFENSTEIN, Juges Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l'audience du 21 mai 2025, et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Max CHAFFIOL, Président de Chambre, Assistés de Peggy MORAND, Greffier assermenté. JUGEMENT Par assignation en date du 10 avril 2025, enrôlée sous le numéro 2025P00728, la société Etablissements Boye SAS, demande au Tribunal de : * constater la cessation des paiements de Monsieur [M] [E], * prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit, Monsieur [M] [E] ne se présente pas ni personne pour lui ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire, A l'appui de sa demande, la société Etablissements Boye SAS expose que : * Monsieur [M] [E] est identifié sous le n° 515 115 822 RCS BORDEAUX, * Monsieur [M] [E] est redevable envers elle d'une somme de 6.919,14 euros, au titre d'une ordonnance portant injonction de payer rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 10 Novembre 2023, * les tentatives d'exécution ont abouti à un procès-verbal de saisie attribution du 4 octobre 2024, La créance de la société Etablissements Boye SAS certaine, liquide, exigible n'est pas contestée, L'échec des mesures d'exécution exercées démontre que l'actif disponible de Monsieur [M] [E] est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance, Monsieur [M] [E] se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l'article L 631-1 du code de commerce et ce depuis le 04 Octobre 2024, conformément à la demande du créancier, Il y a lieu en conséquence de prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, Selon l'article L681-1 du Code de Commerce, le Tribunal apprécie à la fois : * 1° si les conditions d'ouverture d'une procédure de Sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire sont réunies en fonction de la situation patrimoine professionnel de l'Entrepreneur Individuel. -2° et si les conditions du surendettement prévues à l'article L711-1 du Code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles et à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif, L'article L681-2 du Code de Commerce determine la procédure à ouvrir par le Tribunal : * soit sur le seul patrimoine professionnel si les conditions d'ouverture du 1°de L681-1 sont réunies (L681-2 III) -soit sur les deux patrimoines si les conditions du L681-1 1° et 2° sont réunis (L681-2 III) (confusion des patrimoines) -soit par dérogation, si la distinction des deux patrimoines a été strictement respectée, et que le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de l'activité professionnelle ne porte pas sur le patrimoine personnel de l'Entrepreneur Individuel, le Tribunal qui ouvre la procédure saisit, avec l'accord du débiteur, la commission de surendettement (L681-2 IV) aux fin de traitement des dettes dont l'Entrepreneur Individuel est recevable sur son patrimoine personnel.Le livre VII du Code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l'article L526-22 du Code de Commerce sont alors applicable. En l'espèce : Monsieur [M] [E] ne comparaît pas, et le Tribunal a seulement connaissance de la dette professionnelle du créancier Le redressement judiciaire sera donc ouvert sur le seul patrimoine professionnel de Monsieur [M] [E] Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire, PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Le Tribunal, après en avoir délibéré, Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce, Constate la non comparution de Monsieur [M] [E] et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure, Constate l'état de cessation des paiements de Monsieur [M] [E], Constate que les conditions d'ouverture d'un rétablissement professionnel ne sont pas réunies, Prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du Code de commerce, à l'égard de Monsieur [M] [E] identifié sous le n° 515 115 822 RCS BORDEAUX, demeurant à [Adresse 2], exerçant une activité de couvreur zingueur, Dit que cette procédure visera son patrimoine professionnel, Ouvre la période d'observation de six mois, Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 4 octobre 2024, Nomme Eric GROISILLIER, Juge-Commissaire et Christophe LATASTE, Juge-Commissaire suppléant, Désigne la SELARL EKIP', [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire et dit que cette mission sera suivie par Maître [J] [A], Désigne en application de l'article L 641-1 du code de Commerce, Maître [Q] [P], [Adresse 4], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce, Renvoie l'affaire à l'audience du 10 Septembre 2025, à 16 heures pour qu'il soit statué conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce, Impartit aux créanciers, conformément à l'article R. 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement, Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l'article L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce, Invite le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6, L. 631-9 et R. 621-14 du Code du Commerce, Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R. 621-14 du Code du Commerce, Ordonne au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article R. 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Articles de loi cités
article L711-1 du Code de la consommation sont réuniarticle L526-22 du Code de Commerce sont alors applicarticle L 622-6 du code de commercearticle L. 631-15 du code de commercearticle L681-1 du Code de Commercearticle L 641-1 du code de Commercearticle L681-2 du Code de Commerce determine la procarticle L 631-1 du code de commerce et ce depuis le
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- MERCREDI
- Date
- 9 juillet 2025
Référence
69aa3266cdc6046d47aa72e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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