Trib. de CommerceChambre 02 (chargement)
Trib. de Commerce · Chambre 02 (chargement) — 28 octobre 2025
- ECLI
- 69aa488ccdc6046d47abb645
- Date
- 28 octobre 2025
- Condamnation
- 64 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU MARDI 28 OCTOBRE 2025 -- 2 ème Chambre - N° RG : 2025P01288 URSSAF AQUITAINE C/ SAS LEAL CONCEPT ET RENOVATION DEMANDERESSE URSSAF AQUITAINE, sise [Adresse 1] Représentée par Madame [G] [M] [D], munie d'un pouvoir, C/ DEFENDERESSE SAS LEAL CONCEPT ET RENOVATION, sise [Adresse 2] Ne comparaissant pas Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,Jean-Claude CARAVACA, Karen OLIVIER, Juges, Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l'audience du 23 septembre 2025, Le Ministère Public ayant été avisé, Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre, Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté. JUGEMENT Par assignation en date du 18 juillet 2025, enrôlée sous le numéro 2025P01288, l'URSSAF AQUITAINE, demande au Tribunal de : * constater la cessation des paiements de la société LEAL CONCEPT ET RENOVATION SAS, * prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit, La société LEAL CONCEPT ET RENOVATION SAS ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire, A l'appui de sa demande, l'URSSAF AQUITAINE expose que : * la société LEAL CONCEPT ET RENOVATION SAS est identifiée sous le n° 879 872 109 RCS [Localité 1] (2019 B [Localité 2]), * la société LEAL CONCEPT ET RENOVATION SAS est redevable envers elle d'une somme de 90.580,14 euros, au titre des cotisations sur salaires, dont 27.642,00 euros de parts ouvrières, pénalités, majorations de retard, majorations de retard complémentaires et frais relatifs à la période d'octobre 2022 à juin 2025, * 1 contrainte a été signifiée à la société LEAL CONCEPT ET RENOVATION SAS, * les tentatives d'exécution ont abouti à un procès-verbal de carence du 15 mai 2025, résté infructueux, La créance de l'URSSAF AQUITAINE certaine, liquide, exigible n'est pas contestée, L'échec des mesures d'exécution exercées démontre que l'actif disponible de la société LEAL CONCEPT ET RENOVATION SAS est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance, La société LEAL CONCEPT ET RENOVATION SAS se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l'article L 631-1 du code de commerce et ce depuis le 18 Juillet 2025, date de la délivrance de l'assignation objet du présent jugement, La société LEAL CONCEPT ET RENOVATION SAS n'est pas irrémédiablement compromise, Il y a lieu en conséquence de prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire, PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Le Tribunal, après en avoir délibéré, Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce, Constate la non-comparution de la société LEAL CONCEPT ET RENOVATION SAS et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure, Constate l'état de cessation des paiements de la société LEAL CONCEPT ET RENOVATION SAS, Prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la société LEAL CONCEPT ET RENOVATION SAS au capital de 15.000,00 euros, identifiée sous le n° 879 872 109 RCS [Localité 1] (2019 B [Localité 2]), dont le siège social est situé [Adresse 2], exerçant une activité d'entreprise générale du bâtiment : construction et rénovation tout corps d'état, sous l'enseigne « Leal Concept & Rénovation », Ouvre la période d'observation de six mois, Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 18 juillet 2025, Nomme Jean-Louis BLOUIN, Juge-Commissaire et Nathalie CRESPOS, Juge-Commissaire suppléant, Désigne Maître [B] [F], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, Désigne en application de l'article L 641-1 du code de Commerce Maître [N] [C], [Adresse 4], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce, Renvoie l'affaire à l'audience du 2 décembre 2025 à 16 heures 15 pour qu'il soit statué conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce, Impartit aux créanciers, conformément à l'article R. 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement, Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l'article L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce, Invite le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6, L. 631-9 et R. 621-14 du Code du Commerce, Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R. 621-14 du Code du Commerce, Ordonne au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article R. 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 02 (chargement)
- Date
- 28 octobre 2025
Référence
69aa488ccdc6046d47abb645
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA