Trib. de Commerce · Chambre 02 (chargement) — 18 novembre 2025
- ECLI
- 69aa5382cdc6046d47ac56d9
- N° pourvoi
- 2025P01847
- Date
- 18 novembre 2025
- Condamnation
- 59 600 €
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IAFaits
JUGEMENT RECTIFIANT UNE OMISSION DE STATUER DANS LE JUGEMENT DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE Monsieur [Q] [A] [U] 1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE Nous, Gérard LARTIGAU, Président de Chambre, Erick PICQUENOT, Marie JONEAUX, Juges, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté, Par jugement en date du 18 novembre 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [A] [U], entrepreneur individuel, identifiée au REPERTOIRE SIRENE sous le n° 431 304 286 exerçant au [Adresse 4], 33440 [Adresse 5], une activité de travaux de peinture et vitrerie, nommé la SELARL PHILAE, en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 06 janvier 2026, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce, Par requête en date du 09 février 2026 (2025P01847), la SELARL PHILAE, ès qualités de mandataire judiciaire, expose que le jugement de redressement judiciaire est entaché d'une omission de statuer en ce qu'il ne précise pas le patrimoine affecté par la présente procédure, Rappelle au Tribunal que Monsieur [Q] [A] [U] est propriétaire d'un bien immobilier acquis avec son épouse, que l'emprunt est réglé par prélévement sur le compte joint des consorts [A] [U], et que seules des dettes profesionnelles (dettes sociales) sont déclarées par Monsieur [Q] [A] [U],
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
Jugement du 9 juin 2026 (2026L0723) statuant sur requête en rectification d'omission de statuer et y faisant droit TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025 2ème Chambre N° PCL : 2025J01613 Monsieur [A] [U] N° RG: 2025P01847 DEBITEUR Monsieur [A] [U], sise [Adresse 1] RM [Localité 1] : 431 304 286 Comparaissant, COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort, Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 18 novembre 2025 en chambre du Conseil où siégeaient Gérard LARTIGAU, Président de Chambre, Erick PICQUENOT, Jacques ISNARD, Juges, assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté, Le Ministère Public avisé, Délibérée par les mêmes Juges, Prononcée à l'audience publique du 18 novembre 2025, La minute du présent jugement est signée par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre et par Julie GASCHARD, Greffier assermenté. A la date du 5 novembre 2025, Monsieur [A] [U] a déclaré au Greffe de ce Tribunal, être en état de cessation des paiements, sollicitant l'ouverture d'une procédure de Redressement Judiciaire de l'entreprise dépendant de son patrimoine, Il a été indiqué au déclarant, que le chef d'entreprise devait réunir le Comité d'Entreprise, à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, s'il en existait, pour désigner un représentant habilité à être entendu par le Tribunal, Le Ministère Public a été avisé de la procédure, Monsieur [A] [U] qui est identifié sous le n° 431 304 286 RM [Localité 1], a pour activité déclarée au Répertoire des Métiers : travaux de peinture et vitrerie, Monsieur [A] [U] exploite sous la forme personnelle, il est donc artisanal et exerce son activité dans le ressort juridictionnel de ce Tribunal, Il a également été proposé au débiteur la possibilité de bénéficier de la procédure de rétablissement professionnel, Au cours des débats en Chambre du Conseil, Monsieur [A] [U] a présenté ses explications, confirmé les termes de sa déclaration, en indiquant qu'il avait la possibilité de présenter un plan de redressement, MOTIVATION Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que : * l'actif disponible peut être évalué, au vu des déclarations du dirigeant, à 1.461,00 euros, * le passif, provisoirement évalué et sous toutes reserves, s'élève à 90.596,00 euros échus et exigibles, * il n'existe pas d'actif immobilier, * au 31 décembre 2024, le chiffre d'affaires s'élevait à 179.316,00 euros et les bénéfices à 76.003,00 euros, * un salarié est employé au jour de la déclaration de cessation des paiements et l'a été au cours des six derniers mois, Monsieur [A] [U] a indiqué qu'il souhaitait poursuivre son activité pour élaborer un plan de redressement, Le salarié ne s'est pas présenté en Chambre du Conseil, Selon l'article L681-1 du Code de Commerce, le Tribunal apprécie à la fois : * 1° si les conditions d'ouverture d'une procédure de Sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire sont réunies en fonction de la situation patrimoine professionnel de l'Entrepreneur Individuel. * 2° et si les conditions du surendettement prévues à l'article L711-1 du Code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles et à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif, L'article L681-2 du Code de Commerce determine la procédure à ouvrir par le Tribunal : * soit sur le seul patrimoine professionnel si les conditions d'ouverture du 1°de L681-1 sont réunies (L681-2 III) * soit sur les deux patrimoines si les conditions du L681-1 1° et 2° sont réunis (L681-2 III) (confusion des patrimoines) * soit par dérogation, si la distinction des deux patrimoines a été strictement respectée, et que le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de l'activité professionnelle ne porte pas sur le patrimoine personnel de l'Entrepreneur Individuel, le Tribunal qui ouvre la procédure saisit, avec l'accord du débiteur, la commission de surendettement (L681-2 IV) aux fin de traitement des dettes dont l'Entrepreneur Individuel est recevable sur son patrimoine personnel.Le livre VII du Code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l'article L526-22 du Code de Commerce sont alors applicable. En l'espèce : Le débiteur ne remplit pas le conditions d'un rétablissement professionnel, Monsieur [A] [U] est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état caractérisé de cessation des paiements, Toutefois, la situation actuelle permet d'envisager l'ouverture d'une période d'observation afin d'étudier la possibilité d'un plan de redressement, Il convient dès lors de faire application de la procédure prévue par les articles L 631-1 alinéa 1er et suivants du Code de Commerce, et en conséquence d'admettre l'entreprise au bénéfice du redressement judiciaire, en ouvrant une période d'observation de six mois, conformément aux articles L 621-3 et R 631-20 du Code de Commerce, Il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements conformément à l'article L 631-8 du Code de Commerce, De désigner les organes de la procédure conformément à l'article L 621-4 du Code de Commerce, De fixer le délai d'établissement de la liste des créances conformément aux dispositions des articles L 624-1 et R 624-1 du code de commerce, D'ordonner les mesures de publicité conformément à la loi, et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire, PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, Vu les articles L 631-1 alinéa 1er et suivants du Code de Commerce, Vu les articles L681-1 et suivants du Code de Commerce, Constate l'état de cessation des paiements de Monsieur [A] [U], Constate que les conditions d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel ne sont pas réunies, Ouvre la procédure de redressement judiciaire à l'égard de : Monsieur [A] [U], immatriculée au RM de [Localité 1] sous le numéro 431 304 286 demeurant au [Adresse 1], exerçant une activité de travaux de peinture et vitrerie, Conformément au Chapitre 1 du titre III du livre VI du code de commerce, Après avoir recueilli les observations du débiteur, fixe provisoirement au 31 octobre 2025, la date de cessation des paiements, Nomme Paul BERNARD, Juge Commissaire et Monsieur Franck CHANQUOY, Juge Commissaire Suppléant, Désigne la SELARL PHILAE, [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire et dit que cette mission sera suivie par Maître [N] [C], Désigne en application des articles L 630 et L 622-6-1 du code de Commerce Maître [Y] [G], [Adresse 3], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce, Disons que la rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur est maintenue en l'état, au jour de l'ouverture de la procédure, sauf décision contraire ultérieure du Juge-Commissaire saisi sur demande de l'Administrateur Judiciaire, du Mandataire Judiciaire ou du Ministère Public, Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC. Dit que le délai imparti au mandataire judiciaire pour l'établissement de liste des créances est de douze mois à compter de l'expiration du délai ci-dessus fixé pour les déclarations, Invite les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par l'article L 621-4 alinéa 2 du Code de Commerce, Dit que le procès verbal de désignation ou de carence sera déposé sans délai au Greffe, conformément à l'article R 621-14 du Code du Commerce, Fixe à six mois la durée de la période d'observation et renvoie l'affaire à l'audience du 6 janvier 2026 pour qu'il soit statué par le Tribunal conformément aux articles L 631-15 I et R 622-9 du code de commerce et sous réserve de l'application des dispositions de l'article L 631-15 II du code de commerce, Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R 631-12 du code de commerce, Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l'article R 621-8 du code de commerce, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de Redressement Judiciaire. DU MARDI 09 JUIN 2026 ROLE N° 2026L0723 GREFFE N° 2025J01613 JUGEMENT RECTIFIANT UNE OMISSION DE STATUER DANS LE JUGEMENT DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE Monsieur [Q] [A] [U] 1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE Nous, Gérard LARTIGAU, Président de Chambre, Erick PICQUENOT, Marie JONEAUX, Juges, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté, Par jugement en date du 18 novembre 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [A] [U], entrepreneur individuel, identifiée au REPERTOIRE SIRENE sous le n° 431 304 286 exerçant au [Adresse 4], 33440 [Adresse 5], une activité de travaux de peinture et vitrerie, nommé la SELARL PHILAE, en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 06 janvier 2026, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce, Par requête en date du 09 février 2026 (2025P01847), la SELARL PHILAE, ès qualités de mandataire judiciaire, expose que le jugement de redressement judiciaire est entaché d'une omission de statuer en ce qu'il ne précise pas le patrimoine affecté par la présente procédure, Rappelle au Tribunal que Monsieur [Q] [A] [U] est propriétaire d'un bien immobilier acquis avec son épouse, que l'emprunt est réglé par prélévement sur le compte joint des consorts [A] [U], et que seules des dettes profesionnelles (dettes sociales) sont déclarées par Monsieur [Q] [A] [U], Sur ce, Le Tribunal observe que dans son jugement du 09 février 2026 (2025P01847), il a été omis de mentionner le patrimoine affecté à le redressement judiciaire, Il s'agit là d'une omission de statuer, En conséquence, le Tribunal fera droit à la demande de la SELARL PHILAE et ordonnera la rectification de l'omission de statuer affectant le jugement rendu le 09 février 2026 (2025P01847), et dira que la procédure visera le seul patrimoine professionnel de Monsieur [Q] [A] [U], compte tenu de l'absence de dette personnelle, PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Constate que son jugement du 09 février 2026 (2025P01847), prononçant le redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [Q] [A] [U] identifiée sous le n° 431 304 286 REPERTOIRE SIRENE, exerçant au [Adresse 6] [Adresse 7] [Adresse 8], [Localité 2], une activité de travaux de peinture et vitrerie, est entaché d'une omission de statuer, Dit que la procédure visera le seul patrimoine professionnel de Monsieur [Q] [A] [U], compte tenu de l'absence de dette personnelle, Ordonne la rectification sur les minute et expédition du jugement 09 février 2026 (2025P01847), conformément aux dispositions de l'article 463 du Code de Procédure Civile, Ordonne les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire, Fait et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI NEUF JUIN DEUX-MILLE-VINGT-SIX 3.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 02 (chargement)
- N° pourvoi
- 2025P01847
- Date
- 18 novembre 2025
Référence
69aa5382cdc6046d47ac56d9
Données disponibles
- Texte intégral