Trib. de CommerceREFERES DELIBERE M. PASSAULT
Trib. de Commerce · REFERES DELIBERE M. PASSAULT — 1 juillet 2025
- ECLI
- 69aa61a1cdc6046d47ad93e1
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 66 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 1 ER JUILLET 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté, N° RG : 2025R00106 SAS VERTICAL T'AIR PARACHUTISME-SAS BASSIN AVIATION C/ SA PIERRE HOUE ET ASSOCIES-SARL LE PETIT NICE-SA ALTIMA ASSURANCES DEMANDERESSES * SAS VERTICAL T'AIR PARACHUTISME, [Adresse 1], * SAS BASSIN AVIATION, [Adresse 1], Comparaissant par Maître Omar GUEYE, Avocat au Barreau de Paris, à la décharge de Maître Stéphane CHOISEZ, Avocat au Barreau de Paris, Membre de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES, Société d'Avocats, [Adresse 2]. C/ DEFENDERESSES * SA PIERRE HOUE ET ASSOCIES, [Adresse 3], * ◊ SARL LE PETIT NICE, [Adresse 4], Comparaissant par Maître Guillaume SUFFRAN, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Jean-Claude RADIER, Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 5]. * SA ALTIMA ASSURANCES, [Adresse 6], Comparaissant par Maître Pauline DEIDDA, Avocat au Barreau de Paris, à la décharge de Maître Dominique DUFAU, Avocat au Barreau de Paris, Membre de la SELARL DUFAU-ZAYAN ASSOCIES, Société d'Avocats, [Adresse 7]. Débats à l'audience publique du 29 Avril 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté, Décision rendue en premier ressort, contradictoire, Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT. ORDONNANCE La société BASSIN AVIATION SAS loue des aéronefs à la sociétés VERTICAL T'AIR PARACHUTISME SAS qui exercice une activité de saut en parachute outre une activité de snack et de restauration. Le 12 juillet 2022, un incendie d'un véhicule FORD modèle TRANSIT de la société LE PETIT NICE SARL, filiale de la société PIERRE HOUE ET ASSOCIES SA a conduit à l'arrêt des activités des sociétés VERTICAL T'AIR PARACHUTISME SAS et BASSIN AVIATION SAS. La voiture était assurée auprès de la société ALTIMA ASSURANCES SA. Par assignation en date des 28 et 29 janvier 2025, les sociétés VERTICAL T'AIR PARACHUTISME SAS et BASSIN AVIATION SAS ont fait citer à comparaître les sociétés PIERRE HOUE ET ASSOCIES SA, LE PETIT NICE SARL et ALTIMA ASSURANCES SA devant nous, A la barre, Les sociétés VERTICAL T'AIR PARACHUTISME SAS et BASSIN AVIATION SAS se présentent et, dans leurs conclusions écrites soutenues à la barre, nous demandent de : Vu l'article 145 Code de Procédure Civile, Vu les articles L.211-1, R.211-5 du Code des assurances, Vu la loi du 5 juillet 1985, Vu la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats, A titre principal, DIRE que l'application de la loi du 5 juillet 1985 à l'incendie du 12 juillet 2022 ne souffre d'aucune contestation sérieuse compte-tenu de l'implication du véhicule FORD TRANSIT, immatriculé [Immatriculation 1], propriété de la société LE PETIT NICE SARL, filiale de la société PIERRE HOUE ET ASSOCIES SA, laquelle est assurée auprès de la société ALTIMA ASSURANCES SA. DIRE que la garantie « Responsabilité civile automobile » de la société ALTIMA ASSURANCES SA a vocation à s'appliquer à l'incendie du véhicule FORD TRANSIT en présence d'un accident au sens de l'article R.211-5 du Code des assurances. ECARTER toute demande de sursis à statuer, comme abusive et infondée. Et par conséquent, CONDAMNER in solidus la société ALTIMA ASSURANCES SA et LE PETIT NICE SARL à payer à titre provisionnel à la société VERTICAL T'AIR PARCHUTISME SAS et la société BASSIN AVIATION SAS la somme provisionnelle de 722.669 € reconnue par le cabinet VIAL, expert de la société ALTIMA ASSURANCES SA. DIRE que les sociétés VERTICAL T'AIR PARACHUTISME SAS et BASSIN AVIATION SAS justifient d'un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire. ORDONNER une expertise judiciaire et DESIGNER tel Expert avec pour mission de chiffrer les pertes d'exploitation subies par les sociétés VERTICAL T'AIR PARACHUTISME SAS et BASSIN AVIATION SAS du fait de l'incendie survenu le 12 juillet 2022. CONDAMNER la société ALTIMA ASSURANCES SA au versement d'une somme de 15.000 € aux sociétés VERTICAL T'AIR PARACHUTISME SAS et BASSIN AVIATION SAS au titre de la provision ad litem (frais d'instance). En tout état de cause, CONDAMNER la société ALTIMA ASSURANCES SA au versement de la somme totale de 5.000 € aux sociétés VERTICAL T'AIR PARACHUTISME SAS et BASSIN AVIATION SAS au titre des frais irrépétibles. STATUER ce que de droit sur les dépens. DEBOUTER les sociétés ALTIMA ASSURANCES SA, LE PETIT NICE SARL et PIERRE HOUE ET ASSOCIES SA de leurs demandes plus amples ou contraires. DECLARER l'ordonnance à intervenir opposable aux sociétés PIERRE HOUE ET ASSOCIES SA et LE PETIT NICE SARL. Les sociétés PIERRE HOUE ET ASSOCIES SA, LE PETIT NICE SARL et ALTIMA ASSURANCES SA qui se présentent, soutiennent qu'il n'y a pas de résultat de l'enquête pénale et par conséquent un doute subsiste sur le caractère accidentel de l'incendie. Elles indiquent qu'il n'y a pas de chiffrage et nous demandent de : Vu les articles 31, 122 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, Vu l'article 1242 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, DECLARER irrecevables les demandes formulées à l'encontre de la société PIERRE HOUE ET ASSOCIES SA et PRONONCER sa mise hors de cause. Sur la demande de provision DEBOUTER les sociétés VERTICAL T'AIR PARACHUTISME SAS et BASSIN AVIATION SAS de leur demande de provision en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la société LE PETIT NICE SARL. Subsidiairement, CONDAMNER la société ALTIMA ASSURANCES SA à garantir et relever indemne la société LE PETIT NICE SARL de toute condamnation qui serait prononcée contre elle. CONDAMNER les sociétés VERTICAL T'AIR PARACHUTISME SAS et BASSIN AVIATION SAS, ou tout succombant, à verser aux sociétés LE PETIT NICE SARL et PIERRE HOUE ET ASSOCIES SA la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Sur la demande d'expertise DONNER ACTE à la société LE PETIT NICE SARL de ce qu'elle formule les protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise formulée par les sociétés VERTICAL T'AIR PARACHUTISME SAS et BASSIN AVIATION SAS, sans aucune reconnaissance de responsabilité. LAISSER provisoirement les dépens d'expertise à la charge des sociétés demanderesses. La société ALTIMA ASSURANCES SA qui se présente, indique qu'une enquête est en cours et qu'elle n'est pas sûre de récupérer la provision qui serait versée. Elle affirme qu'il s'agit d'un dommage immatériel ne donnant pas lieu à une indemnisation et nous demande de : Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence et les pièces du dossier, Sur la demande d'expertise judiciaire JUGER que la société ALTIMA ASSURANCES SA formule les protestations et réserves d'usage sur la mesure d'instruction sollicitée. DESIGNER tel expert financier qui plaira au Tribunal, avec une mission classique qui devra prévoir l'estimation des pertes d'exploitation subies en lien direct et certain avec l'incendie du 12 juillet 2022. Sur la demande de provision à hauteur de 722.669 € A titre principal, JUGER que la société ALTIMA ASSURANCES SA fait valoir des contestations sérieuses en ce qu'elle ne saurait être tenue à garantie sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ou de l'article R211-5 du Code des assurances à ce stade d'avancée des expertises judiciaires en cours diligentées pour déterminer les circonstances exactes de l'incendie et de sa propagation. DEBOUTER les sociétés VERTICAL T'AIR PARACHUTISME SAS et BASSIN AVIATION SAS de leur demande de provision à hauteur de 722.669 €. A titre subsidiaire, SURSEOIR A STATUER au regard de l'enquête pénale en cours dont les résultats ne sont pas connus ainsi que de l'expertise judiciaire civile dont l'objet est de déterminer l'implication du véhicule FORD TRANSIT dans les conséquences dont se prévalent les sociétés VERTICAL T'AIR PARAACHUTISME SAS et BASSIN AVIATION SAS. A titre plus subsidiaire, JUGER que la garantie du contrat ALTIMA ne prévoit pas au sein de son contrat d'assurance, composé de ses conditions générales et particulières, l'indemnisation des dommages immatériels non consécutifs à un préjudice matériel. JUGER que ces conditions générales sont opposables à la société LE PETIT NICE SARL. JUGER que le lien de causalité entre l'incendie du véhicule le 12 juillet 2022 et le préjudice d'exploitation invoqué par les sociétés VERTICAL T'AIR PARACHUTISME SAS et BASSIN AVIATION SAS n'est en tout état de cause pas établi. DEBOUTER les sociétés VERTICAL T'AIR PARACHUTISME SAS et BASSIN AVIATION SAS de leur demande de provision à hauteur de 722.669 €. DEBOUTER la société LE PETIT NICE SARL de sa demande tendant à être garantie et relevée indemne de toute condamnation qui serait prononcée contre elle. A titre encore plus subsidiaire, JUGER qu'en l'état des informations communiquées, il existe des contestations sérieuses sur le quantum de la provision demandée. DEBOUTER les sociétés VERTICAL T'AIR PARACHUTISME SAS et BASSIN AVIATION SAS de leur demande de provision à hauteur de 722.669 €. Sur la provision ad litem et d'article 700 du Code de Procédure Civile JUGER que les sociétés VERTICAL T'AIR PARACHUTISME SAS et BASSIN AVIATION SAS devront avancer leurs frais d'expertise judiciaire en leur qualité de demanderesses à la mesure d'instruction sollicitée, ce d'autant que des opérations d'expertise de chiffrage amiable sont en cours. En conséquence, DEBOUTER les sociétés VERTICAL T'AIR PARACHUTISME SAS et BASSIN AVIATION SAS de leur demande de condamnation formulées à l'encontre de la société ALTIMA ASSURANCES SA à leur régler la somme de 15.000 € au titre de la provision ad litem. DEBOUTER les sociétés VERTICAL T'AIR PARACHUTISME SAS et BASSIN AVIATION SAS de leur demande de condamnation formulée à l'encontre de la société ALTIMA ASSURANCES SA à leur régler la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER les sociétés VERTICAL T'AIR PARACHUTISME SAS et BASSIN AVIATION SAS aux dépens de l'instance. CONDAMNER les sociétés VERTICAL T'AIR PARACHUTISME SAS et BASSIN AVIATION SAS à verser la somme de 2.500 € à la société ALTIMA ASSURANCES SA. En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs. SUR CE, Sur la mise en cause de la société PIERRE HOUE ET ASSOCIES SA Il n'est pas contesté que c'est bien la société PIERRE HOUE ET ASSOCIES SA qui a souscrit le contrat d'assurance pour le véhicule FORD TRANSIT, immatriculé [Immatriculation 1]. Elle l'a fait pour le compte de la société LE PETIT NICE SARL, propriétaire du véhicule. Nous relèverons que les sociétés VERTICAL T'AIR PARACHUTISME SAS et BASSIN AVIATION SAS fondent leur action sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 qui expose que le propriétaire d'un véhicule peut être mis en cause pour les dommages causés à la suite d'un accident de ce dernier. Il sera, au surplus, observé que les sociétés VERTICAL T'AIR PARACHUTISME SAS et BASSIN AVIATION SAS ne formulent aucune demande à l'encontre de la société PIERRE HOUE ET ASSOCIES SA. Nous dirons, en conséquence, qu'il conviendra de mettre hors de cause la société PIERRE HOUE ET ASSOCIES SA dans la présente instance. Sur l'application de la loi du 5 juillet 1985 dite « Loi Badinter » Nous rappellerons les dispositions de l'article 1 de cette loi dispose : « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semiremorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. ». En l'espèce, nous dirons qu'il n'est pas contesté que le véhicule FORD TRANSIT a subi, le 12 juillet 2022, un incendie alors qu'il circulait sur la piste forestière n° 214 de la commune de [Localité 1] et que cet incendie s'est rapidement propagé à la forêt environnante. Nous dirons donc que la loi Badinter s'appliquera pour tous les dommages conséquents à cet incendie, pour autant qu'il soit établi que ce dernier soit accidentel et que le départ de feu avoisinant le véhicule soit à l'origine du dommage allégué, ce que nous allons à présent examiner. Sur l'origine accidentelle de l'incendie à bord du véhicule Une expertise est en cours dans le cadre de la procédure pénale relative aux incendies de la forêt de [Localité 1]. Nous relèverons cependant que le Cabinet [D], ès qualités d'expert sur ce sinistre, a produit une note expertale en date du 27 décembre 2023, apportant des réponses à plusieurs dires des parties et qui précise, en page 7 de sa note : « J'ai suffisamment exposé les motifs qui m'ont conduit, non pas de « manière appuyée » mais de manière purement technique, à l'hypothèse de l'implication du faisceau électrique de la benne dans la survenance de l'incendie. Il ne s'agit d'ailleurs pas pour moi d'une hypothèse mais de la cause avérée de la survenance de cet incendie, laquelle n'est donc pas indéterminée comme indiqué par l'auteur … ». Il est donc clairement établi par l'expert, outre le fait que l'expertise soit toujours en cours, que les causes de l'incendie à bord du véhicule sont purement accidentelles. Nous pouvons dès lors écarter toute suspicion d'origine criminelle de ce départ de feu et rejetterons à cet effet les moyens soulevés en défense sur une suspicion d'origine criminelle de cet incendie, moyens qui ne sont au surplus étayés par aucun élément probant. Sur la thèse d'un second départ de feu La société ALTIMA ASSURANCES SA soutient que les copies d'écrans provenant du site de carte satellite de la NASA feraient apparaître un autre départ de feu à environ 2 km du feu de la camionnette. Nous relèverons que, à la lecture des commentaires qui sont produit dans le guide d'utilisation de ce site, il est précisé, dans le chapitre « Super heated smoke plumes » (traduit librement par « panaches de fumées surchauffées » que quelques pixels d'incendies actifs peuvent être signalés en dehors du périmètre d'un incendie, précisant que le cas peut se produire lorsque de grands volumes de matière chaude se forment. Ceci peut parfaitement expliquer que des zones rouges puissent être représentées graphiquement sans qu'elles démontrent qu'il s'agit d'un incendie. Nous relèverons que les zones représentées en superposition de la photo satellite sont des graphiques et non des visuels précis d'incendie. Ces éléments ne peuvent dès lors pas être retenus comme étant une démonstration d'un deuxième départ de feu. Enfin, nous observerons, à la lecture de la note n°17 de Monsieur [D], expert judiciaire, qui faisait suite à la réunion du SDIS du 5 novembre 2024, que le sujet d'un deuxième départ de feu n'a jamais été abordé lors de cette réunion. Les moyens soulevés en défense sur la suspicion d'un deuxième départ de feu seront donc également rejetés. Pour les raisons exposées supra, nous dirons n'y avoir lieu à ordonner un sursis à statuer dans l'attente du rapport définitif de l'expertise judiciaire en cours et débouterons la société ALTIMA ASSURANCES SA de cette demande. Sur la garantie de la société ALTIMA ASSURANCES SA La société ALTIMA ASSURANCES SA rappelle que les sociétés VERTICAL T'AIR PARACHUTISME SAS et BASSIN AVIATION SAS n'ont pas subi de dommage matériel et que, en application des dispositions contractuelles, elles ne peuvent être fondées à se prévaloir d'un dommage immatériel consécutif. Nous dirons qu'il faudrait pour cela qu'il soit clairement précisé dans le contrat que la clause de dommages immatériels ne puisse s'appliquer qu'à une partie ayant été victime de dommages matériels. L'article des conditions générales du contrat ALTIMA stipule, en page 14 : « Nous garantissons, dans les limites fixées aux Conditions Particulières, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'Assuré peut encourir en raison des Dommages Corporels, Matériels et Immatériels Consécutifs subis par des Tiers, résultant d'un Accident dans lequel le Véhicule Assuré est impliqué à la suite : . D'Accident, incendie ou explosion causés par le véhicule, les Accessoires et les produits servant à son utilisation, les objets et substances qu'il transporte, de la chute de ces Accessoires, objets, substances ou produits. ». Les conditions particulières, quant à elles, exposent que les dommages matériels et immatériels consécutifs sont plafonnés à un montant de 100.000.000 d'euros. La définition du terme « Dommages Immatériels Consécutifs » est fournie en page 8 du contrat : « tout préjudice financier résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou de la perte de bénéfice et consécutif à un dommage corporel ou matériel garanti. ». Contrairement à ce que prétend la société ALTIMA ASSURANCES SA, nous dirons, à la lecture de ces clauses, que, sans entrer dans l'interprétation du contrat, il n'est aucunement précisé que les dommages consécutifs ne puissent concerner qu'une partie ayant subi préalablement un dommage matériel et que le terme « consécutif » est utilisé pour définir un dommage intervenant consécutivement à un sinistre, que ce dernier ait causé un dommage matériel ou non à la victime. En conséquence de quoi, nous dirons que la garantie de la société ALTIMA ASSURANCES SA relative aux dommages consécutifs est mobilisable par les sociétés VERTICAL T'AIR PARACHUTISME SAS et BASSIN AVIATION SAS, nonobstant le fait qu'elles n'aient pas subi de dommage matériel préalablement. Sur la demande de provision Les sociétés VERTICAL T'AIR PARACHUTISME SAS et BASSIN AVIATION SAS formulent une demande de provision à hauteur de 722.669 €pour perte d'exploitation subie par la société VERTICAL T'AIR PARACHUTISME. Les parties, tant en demande qu'en défense, ne versent pas le détail des calculs qui ont été faits lors des échanges intervenus en expertise amiable. Nous relèverons néanmoins que la défenderesse expose dans ses conclusions que son expert indique que la perte d'exploitation « pourrait être de 557.321 € » tout en précisant que ce montant demeure incertain. Nous dirons donc qu'il est incontestable que la société VERTICAL T'AIR PARACHUTISME SAS a subi un préjudice lié à une perte d'exploitation, que le quantum de ce préjudice devra être déterminé lors d'une opération d'expertise mais qu'il conviendra dès à présent que la société VERTICAL T'AIR PARACHUTISME SAS se voit allouer une somme provisionnelle sur le quantum à parfaire que nous fixerons à la somme de 400.000 €. En conséquence de quoi, nous condamnerons la société ALTIMA ASSURANCES SA à payer à la société VERTICAL T'AIR PARACHUTISME SAS une somme provisionnelle de 400.000 € en indemnisation du préjudice lié à sa perte d'exploitation. Sur la demande d'expertise Au vu de la nécessité de déterminer de manière précise l'indemnité relative aux pertes d'exploitation, nous dirons qu'il conviendra d'ordonner une mesure d'expertise aux fins d'établir le quantum du préjudice subi par les sociétés VERTICAL T'AIR PARACHUTISME SAS et BASSIN AVIATION SAS en lien direct de l'incendie survenu le 12 juillet 2022. Sur la demande de provision ad litem Il est établi que la garantie de la société ALTIMA ASSURANCES SA est mobilisable et que la mesure d'expertise ne vise qu'à établir le quantum du préjudice subi par l'une et/ou l'autre des parties demanderesses qui devront supporter les frais d'expertise. En conséquence de quoi, l'équité commande qu'il soit fait droit à leur demande de provision ad litem que nous fixerons à une somme provisionnelle de 5.000 € que la société ALTIMA ASSURANCES SA sera condamnée à verser à la société VERTICAL T'AIR PARACHUTISME SAS qui, seule, formule des demandes provisionnelles dans la présente instance. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile La société VERTICAL T'AIR PARACHUTISME SAS ayant dû, pour le succès de ses prétentions, engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, nous condamnerons la société ALTIMA ASSURANCES SAS à lui régler une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Nous réserverons les dépens. PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier, METTONS hors de cause la société PIERRE HOUE ET ASSOCIES SA. DEBOUTONS la société ALTIMA ASSURANCES SA de sa demande de sursis à statuer. DONNONS ACTE à la société LE PETIT NICE SARL de ce qu'elle formule ses protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise formulée par les sociétés VERTICAL T'AIR PARACHUTISME SAS et BASSIN AVIATION SAS, sans aucune reconnaissance de responsabilité. DONNONS ACTE à la société ALTIMA ASSURANCES SA de ce qu'elle formule ses protestations et réserves d'usage sur la mesure d'instruction sollicitée. DESIGNONS Monsieur [B] [A], [Adresse 8], en qualité d'expert, avec pour mission de : * se rendre sur place, * convoquer les parties, * chiffrer les préjudices relatifs aux pertes d'exploitation subis par les sociétés VERTICAL T'AIR PARACHUTISME SAS et BASSIN AVIATION SAS en lien direct avec l'incendie du 12 juillet 2022. DISONS qu'en cas d'empêchement, l'expert pourra être remplacé par ordonnance. FIXONS à 5.000 € (QUATRE MILLE EUROS) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et disons que la provision est mise à charge des sociétés VERTICAL T'AIR PARACHUTISME SAS et BASSIN AVIATION SAS qui devront la consigner dans les 15 jours de la demande qui leur en sera faite par le Greffier du Tribunal, à défaut de quoi la décision d'expertise pourra être déclarée caduque. DISONS que les sociétés VERTICAL T'AIR PARACHUTISME SAS et BASSIN AVIATION SAS supporteront à titre provisoire les frais de greffe liés au suivi de la mesure d'expertise. DISONS que l'expert devra débuter les opérations d'expertise à compter de la notification de la consignation de la provision qui lui en aura été faite par le Greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- REFERES DELIBERE M. PASSAULT
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
69aa61a1cdc6046d47ad93e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA