Trib. de CommerceREFERES DELIBERE M. Yves LALANNE
Trib. de Commerce · REFERES DELIBERE M. Yves LALANNE — 8 avril 2025
- ECLI
- 69aa6620cdc6046d47add84b
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 5 772 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 08 AVRIL 2025 par Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé, N° RG : 2025R00138 SA MIC INSURANCE COMPANY C/ SELARL EKIP (LIQUIDATEUR DE LA SARL FCZ) DEMANDERESSE ◊ SA MIC INSURANCE COMPANY, ès qualités d'assureur résponsabilité civile et décénal de la SARL FCZ, [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2], Comparaissant par Maître Pierre-François CHARON, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Gary MARTY, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Emmanuel PERREAU Avocat à la Cour, [Adresse 3]. C / DEFENDERESSE SELARL EKIP, prise en la personne de Maître [N] [W], ès qualités de Liquidateur de la SARL FCZ, [Adresse 4] [Localité 2], Ne comparaissant pas. Débats à l'audience publique du 25 Février 2025, devant Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé, Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire, Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Yves LALANNE. R D O N N A N C E Par assignation en date du 3 Février 2025, la société MIC INSURANCE COMPANY SA, ès qualités d'assureur résponsabilité civile et décénal de la SARL FCZ, a fait citer à comparaître la SELARL EKIP, prise en la personne de Maître [N] [W], ès qualités de Liquidateur de la SARL FCZ, devant nous, à l'audience du 25 Février 2025, afin de : Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, Vu l'assignation délivrée le 26 Juin 2024 par la société AXA FRANCE IARD, Vu les pièces versées aux débats, ORDONNER que les opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [J] [Y] soient rendues communes et opposables à la SELARL EKIP, prise en la personne de Maitre [N] [W], es qualité de Liquidateur de la société FCZ SARL. RESERVER les dépens. A cette audience, la société MIC INSURANCE COMPANY SA, ès qualités d'assureur résponsabilité civile et décénal de la SARL FCZ, se présente et, à la barre, maintient les termes de son assignation. La SELARL EKIP, prise en la personne de Maître [N] [W], ès qualités de Liquidateur de la SARL FCZ, ne se présente pas, sa non comparution sera constatée. En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs. SUR CE, Par ordonnance en date du 17 Septembre 2024 (Rôle n°2024R00827), nous avons désigné Monsieur [U] [V], [Adresse 5], en qualité d'expert, à la requête de la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, de Monsieur [R] [L] et de Madame [X] [O] épouse [L]. Ayant refusé la mission qui lui était confiée, par ordonnance en date du 15 Octobre 2024, Monsieur [U] [V] a été remplacé dans ces fonctions par Monsieur [J] [Y], [Adresse 6]. La société MIC INSURANCE COMPANY SA nous demande de rendre cette décision commune à la SELARL EKIP, prise en la personne de Maitre [N] [W], es qualité de Liquidateur de la société FCZ SARL. Cette mesure est urgente et justifiée, que celle-ci ne préjudiciant pas au fond aux droits des parties, il y a lieu d'y faire droit. PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier, CONSTATONS la non-comparution de la SELARL EKIP, prise en la personne de Maitre [N] [W], es qualité de Liquidateur de la société FCZ SARL. RENDONS COMMUNE à la SELARL EKIP, prise en la personne de Maitre [N] [W], es qualité de Liquidateur de la société FCZ SARL, l'ordonnance du 17 Septembre 2024, ayant désigné Monsieur [U] [V], en qualité d'expert, remplacé depuis par Monsieur [J] [Y], [Adresse 6]. DISONS que Monsieur [J] [Y] procèdera à ses opérations en présence de la SELARL EKIP, prise en la personne de Maitre [N] [W], es qualité de Liquidateur de la société FCZ SARL ou elle dûment convoquée. DISONS que les dépens du référé suivront le sort de ceux du principal. Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus. Frais de Greffe liquidés à la somme de : 57,72 € Dont TVA : 9,62 €.
Articles de loi cités
article 145 du Code de Procédure Civilearticle 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- REFERES DELIBERE M. Yves LALANNE
- Date
- 8 avril 2025
Référence
69aa6620cdc6046d47add84b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA