Trib. de CommerceREFERES DELIBERE M. PASSAULT
Trib. de Commerce · REFERES DELIBERE M. PASSAULT — 8 avril 2025
- ECLI
- 69aa6c58cdc6046d47ae36df
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 71 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2025R00189 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 08 AVRIL 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé, N° RG : 2025R00189 SAS [F] [A] C/ SAS DEVILA RENOVATION DEMANDERESSE * SASU [F] [A], [Adresse 1], Comparaissant par Monsieur [R] [U], Responsable du service juridique, muni d'un pouvoir C / DEFENDERESSE * SAS DEVILA RENOVATION, [Adresse 2], Ne comparaissant pas. Débats à l'audience publique du 4 Mars 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté, Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire, Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT. ORDONNANCE Par assignation en date du 12 février 2025, la société [A] SAS a fait citer à comparaître la société DEVILA RENOVATION SAS devant nous, à l'audience du 04 mars 2025, afin de : Vu l'article 873,alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu l'absence d'une obligation sérieusement contestable, Vu la liste des pièces n°1 à n°5 précitées, CONDAMNER sans préjudice de toute instance au fond mais par provision, sur le fondement de l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Et ainsi, RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de la société [A] SAS, demanderesse. CONDAMNER la société DEVILA RENOVATION SAS, défenderesse, à verser à la société [A] SAS une provision correspondant à la part non contestable de la créance, soit une somme de 6.717 € TTC. CONDAMNER la société DEVILA RENOVATION SAS, défenderesse, à payer la somme de 500 € TTC à la société [A] SAS, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. A cette audience, La société [A] SAS se présente et, à la barre, maintient les termes de son assignation. La société DEVILA RENOVATION SAS ne se présente pas, sa non comparution sera constatée. En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société [A] SAS pour l'exposé de ses moyens. SUR CE, Nous relèverons qu'un bon de commande a été signé par la demanderesse en date du 13 février 2024 pour des travaux de rénovation de toiture sur un chantier situé [Adresse 3] à [Localité 1] (33). Aucun procès-verbal de réception des travaux n'est versé aux débats mais une lettre de mise en demeure a été adressée en recommandé avec avis de réception à la société AVENIR RENOVATIONS, nom commercial de la société DEVILA RENOVATION SAS, réclamant le paiement de la facture n° [Localité 2] 24.12754 pour un montant de 6.717 €. Nous dirons que ce courrier, qui semble être resté lettre morte, constitue un début de preuve de la matérialité de la créance et en conséquence, estimant bien fondée la demande de la société SEBADTIEN [A] nous condamnerons la société DEVILA RENOVATION SAS à régler à la société [F] [A] SAS la somme provisionnelle de 6.717 €. Nous condamnerons la société DEVILA RENOVATION SAS à régler à la société [F] [A] SAS la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens. PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier, CONSTATONS la non-comparution de la société DEVILA RENOVATION SAS. CONDAMNONS la société DEVILA RENOVATION SAS à régler à la société [F] [A] SAS la somme provisionnelle de 6.717 € (SIX MILLE SEPT CENT DIX SEPT EUROS). CONDAMNONS la société DEVILA RENOVATION SAS à payer à la société [A] SAS la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNONS la société DEVILA RENOVATION SAS aux dépens. Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus. Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 € Dont T.V.A. : 6,44 €.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- REFERES DELIBERE M. PASSAULT
- Date
- 8 avril 2025
Référence
69aa6c58cdc6046d47ae36df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA