Trib. de CommerceREFERES DELIBERE M. PASSAULT
Trib. de Commerce · REFERES DELIBERE M. PASSAULT — 8 juillet 2025
- ECLI
- 69aa79decdc6046d47b059dd
- Date
- 8 juillet 2025
- Condamnation
- 92 981 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 08 JUILLET 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté d'Edouard FOURNIER, greffier associé, N° RG : 2025R00295 SASU CEGECLIM C/ SAS AQUITAINE TRANSITION ENERGETIQUE DEMANDERESSE * SASU CEGECLIM, [Adresse 1], Comparaissant par Maître [W], Avocat à la Cour, à la décharge de Maître [N], Avocat à la Cour, [Adresse 2]. C/ DEFENDERESSE * SAS AQUITAINE TRANSITION ENERGETIQUE, [Adresse 3], Ne comparaissant pas. Débats à l'audience publique du 29 Avril 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté, Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire, Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT. ORDONNANCE Par assignation en date du 10 mars 2025, la société CEGECLIM SASU, qui soutient que la société AQUITAINE TRANSITION ENERGETIQUE SAS reste lui devoir la somme de 72.865,34 € au titre de factures impayées, l'a faite citer à comparaître devant nous afin de : Vu les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l'article 835 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil, Vu les dispositions des articles 1231 et 1231-1 à 1231-7 du même Code, CONDAMNER la société AQUITAINE TRANSITION ENERGETIQUE SAS à payer à la société CEGECLIM SASU : * la somme de 72.865,34 €, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, * la somme de 10.929,81 € à titre de clause pénale en vertu des conditions générales de vente et ce, à titre de provision, * la somme de 1.520 € à titre d'indemnité forfaitaire au titre de l'article L 441-10 du Code de Commerce, * la somme de 3.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du KBIS et d'envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. La société AQUITAINE TRANSITION ENERGETIQUE SAS ne se présente pas, sa non comparution sera constatée. En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société CEGECLIM SASU pour l'exposé de ses moyens. SUR CE, Il résulte des pièces produites par la société CEGECLIM SASU à l'appui de ses prétentions que l'obligation de la société AQUITAINE TRANSITION ENERGETIQUE SAS ne parait pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision. En conséquence, Nous condamnerons la société AQUITAINE TRANSITION ENERGETIQUE SAS à payer à la société CEGECLIM SASU : la somme de 72.865,34 €, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, * la somme de 10.929,81 € à titre de clause pénale en vertu des conditions générales de vente et ce, à titre de provision, * la somme de 1.520 € à titre d'indemnité forfaitaire au titre de l'article L 441-10 du Code de Commerce. La présente instance ayant occasionné à la société CEGECLIM SASU des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais nous en réduirons son quantum à la somme de 800 € que la société AQUITAINE TRANSITION ENERGETIQUE SAS sera condamnée à lui payer. Succombant à l'instance, la société AQUITAINE TRANSITION ENERGETIQUE SAS sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier, CONSTATONS la non comparution de la société AQUITAINE TRANSITION ENERGETIQUE SAS. CONDAMNONS à titre provisionnel, en application de l'article 873 du Code de Procédure, la société AQUITAINE TRANSITION ENERGETIQUE SAS à payer à la société CEGECLIM SASU : * la somme de 72.865,34 € (SOIXANTE DOUZE MILLE HUIT CENT SOIXANTE CINQ EUROS ET TRENTE QUATRE CENTIMES), à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, * la somme de 10.929,81 € (DIX MILLE NEUF CENT VINGT NEUF EUROS ET QUATRE VNGT UN CENTIMES) à titre de clause pénale en vertu des conditions générales de vente et ce, à titre de provision, * la somme de 1.520 € (MILLE CINQ CENT VINGT EUROS) à titre d'indemnité forfaitaire au titre de l'article L 441-10 du Code de Commerce. CONDAMNONS la société AQUITAINE TRANSITION ENERGETIQUE SAS à payer à la société CEGECLIM SASU la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNONS la société AQUITAINE TRANSITION ENERGETIQUE SAS aux dépens. Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus. Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 € Dont T.V.A. : 6,44 € 2025R00295.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 873 du Code de Procédurearticle L 441-10 du Code de Commercearticle 835 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile en son prarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 699 du Code de Procédure Civile.article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- REFERES DELIBERE M. PASSAULT
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
69aa79decdc6046d47b059dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA