Trib. de CommerceREFERES DELIBERE M. PASSAULT
Trib. de Commerce · REFERES DELIBERE M. PASSAULT — 8 juillet 2025
- ECLI
- 69aa7a1ccdc6046d47b05d3c
- Date
- 8 juillet 2025
- Condamnation
- 80 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 08 JUILLET 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé, N° RG : 2025R00299 Mr [T] [S] Mr [C] [J] C/ Mme [Z] [G] DEMANDEURS * Monsieur [T] [S], [Adresse 1] [Localité 1], * Monsieur [C] [J], [Adresse 2], Comparaissant par Maître Benjamin LAJUNCOMME, Avocat à la Cour, Membre de la SELAS CABINET LEXIA, Société d'Avocats, [Adresse 3]. […] DEFENDERESSE ◊ Madame [Z] [G], [Adresse 4] [Localité 2], Ne comparaissant pas. Débats à l'audience publique du 29 Avril 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté, Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire, Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT. R D O N N A N C E Messieurs [T] [S] et [C] [J] ont confié à comparaître Madame [Z] [G] les travaux de démolition dans le cadre de la rénovation d'un immeuble. Par assignation en date du 21 mars 2025, Messieurs [T] [S] et [C] [J] qui soutiennent avoir versé un excédent de 12.579 €, ont fait citer à comparaître Madame [Z] [G], devant nous, à l'audience du 29 avril 2025, afin de : Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 1103 Code Civil, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu le procès-verbal de constat dressé par Maître [A] le 2 décembre 2024, Vu les pièces versées aux débats, DECLARER Messieurs [T] [S] et [C] [J] recevables et bien fondés en leur action. Dès lors, y faisant droit, CONDAMNER Madame [Z] [G], exerçant sous l'enseigne KELS DEMOLITION, à payer à Messieurs [T] [S] et [C] [J] la somme de 12.579 €, à titre de provision, en restitution des sommes trop-perçues dans l'exécution de son marché de travaux. CONDAMNER Madame [Z] [G], exerçant sous l'enseigne KELS DEMOLITION, à payer à Messieurs [T] [S] et [C] [J], à titre de provision, les intérêts au taux légal exigibles de plein droit à compter du 10 décembre 2024, date de la demande de restitution du trop-perçu adressée par les maîtres de l'ouvrage à la défenderesse. ORDONNER la capitalisation des intérêts. CONDAMNER Madame [Z] [G], exerçant sous l'enseigne KELS DEMOLITION, à payer à Messieurs [T] [S] et [C] [J] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER Madame [Z] [G], exerçant sous l'enseigne KELS DEMOLITION, aux entiers dépens de l'instance. Madame [Z] [G] ne se présente pas, sa non comparution sera constatée. En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de Messieurs [T] [S] et [C] [J] pour l'exposé de ses moyens. SUR CE, Messieurs [T] [S] et [C] [J] nous demandent de condamner Madame [Z] [G] à leur payer la somme principale de 12.579 €. Il résulte des pièces produites par Messieurs [T] [S] et [C] [J], à l'appui de leurs prétentions, que l'obligation de Madame [Z] [G] ne parait pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision. En conséquence, Nous condamnerons Madame [Z] [G], exerçant sous l'enseigne KELS DEMOLITION, à payer à Messieurs [T] [S] et [C] [J] la somme de 12.579 €, à titre de provision, en restitution des sommes trop-perçues dans l'exécution de son marché de travaux. Nous condamnerons Madame [Z] [G], exerçant sous l'enseigne KELS DEMOLITION, à payer à Messieurs [T] [S] et [C] [J], à titre de provision, les intérêts au taux légal exigibles de plein droit à compter du 10 décembre 2024, date de la demande de restitution du trop-perçu adressée par les maîtres de l'ouvrage à la défenderesse. La capitalisation des intérêts sera ordonnée sur le fondement de l'article 1343-2 du Code Civil, à compter du 10 décembre 2024, date de la demande de restitution du trop-perçu adressée par les maîtres de l'ouvrage à la défenderesse. La présente instance ayant occasionné à Messieurs [T] [S] et [C] [J] des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais le montant en sera réduit à la somme de 800 € que Madame [Z] [G] sera condamnée à leur payer. Succombant à l'instance, Madame [Z] [G] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier, CONSTATONS la non comparution de Madame [Z] [G]. CONDAMNONS à titre provisionnel, en application de l'article 873 du Code de Procédure Civile, Madame [Z] [G], exerçant sous l'enseigne KELS DEMOLITION, à payer à Messieurs [T] [S] et [C] [J] la somme de 12.579 € (DOUZE MILLE CINQ CENT SOIXANTE DIX NEUF EUROS), en restitution des sommes trop-perçues dans l'exécution de son marché de travaux. CONDAMNONS Madame [Z] [G], exerçant sous l'enseigne KELS DEMOLITION, à payer à Messieurs [T] [S] et [C] [J], à titre de provision, les intérêts au taux légal exigibles de plein droit à compter du 10 décembre 2024, date de la demande de restitution du trop-perçu adressée par les maîtres de l'ouvrage à la défenderesse. ORDONNONS la capitalisation desdits intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du Code Civil, à compter du 10 décembre 2024, date de la demande de restitution du trop-perçu adressée par les maîtres de l'ouvrage à la défenderesse. CONDAMNONS Madame [Z] [G] à payer à Messieurs [T] [S] et [C] [J] la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNONS Madame [Z] [G] aux dépens. Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus. Frais de Greffe liquidés à la somme de : 54,82 € Dont T.V.A. : 9,14 €.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 1103 Code Civilarticle 1343-2 du Code Civilarticle 873 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile en son prarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- REFERES DELIBERE M. PASSAULT
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
69aa7a1ccdc6046d47b05d3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA