Trib. de CommerceREFERES DELIBERE M. PASSAULT
Trib. de Commerce · REFERES DELIBERE M. PASSAULT — 8 juillet 2025
- ECLI
- 69aa8c02cdc6046d47b1f2e6
- Date
- 8 juillet 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2025R00437 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 08 JUILLET 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé, N° RG : 2025R00437 SASU ABIS SECURITY C/ SASU GPSI DEMANDERESSE * SASU ABIS SECURITY, [Adresse 1], Comparaissant par Maître [O], Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître [H], Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître [V], Avocat au Barreau de Toulouse, Membre de la SELARL [J], Société d'Avocats, [Adresse 2]. C/ DEFENDERESSE * SASU GPSI, [Adresse 3], Ne comparaissant pas. Débats à l'audience publique du 6 Mai 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé, Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire, Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT. ORDONNANCE Par assignation en date du 14 avril 2025, la société ABIS SECURITY SASU a fait citer à comparaître la société GPSI SASU devant nous, à l'audience du 06 mai 2025, afin de : Vu l'article 1103 du Code Civil, Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats, CONDAMNER la société GPSI SASU au versement d'une provision à hauteur de 8.404,80 € à la société ABIS SECURITY SASU, outre les indemnités de retard dus à compter de la mise en demeure du 8 février 2025. CONDAMNER la société GPSI SASU à payer à la société ABIS SECURITY SASU la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la société GPSI SASU aux entiers dépens. A l'audience, La société ABIS SECURITY SASU se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande. La société GPSI SASU ne se présente pas, sa non comparution sera constatée. En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société ABIS SECURITY SASU pour l'exposé de ses moyens. SUR CE, Il résulte des pièces produites par la société ABIS SECURITY SASU, à l'appui de ses prétentions, que l'obligation de la société GPSI SASU ne parait pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision. En conséquence, Nous condamnerons la société GPSI SASU à payer, à titre provisionnel, la somme de 8.404,80 € à la société ABIS SECURITY SASU, outre les indemnités de retard dues à compter de la mise en demeure du 8 février 2025. La présente instance ayant occasionné à la société ABIS SECURITY SASU des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais le montant en sera réduit à la somme de 800 € que la société GPSI SASU sera condamnée à lui payer. Succombant à l'instance, la société GPSI SASU sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier, CONSTATONS la non comparution de la société GPSI SASU. CONDAMNONS à titre provisionnel, en application de l'article 873 du Code de Procédure Civile, la société GPSI SASU à payer la somme de 8.404,80 € (HUIT MILLE QUATRE CENT QUATRE EUROS ET QUATRE VINGTS CENTIMES) à la société ABIS SECURITY SASU, outre les indemnités de retard dus à compter de la mise en demeure du 8 février 2025. CONDAMNONS la société GPSI SASU à payer à la société ABIS SECURITY SASU la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNONS la société GPSI SASU aux dépens. Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus. Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 € Dont T.V.A. : 6,44 €.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 873 du Code de Procédure Civilearticle 1103 du Code Civilarticle 700 du Code de Procédure Civile en son prarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- REFERES DELIBERE M. PASSAULT
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
69aa8c02cdc6046d47b1f2e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA