Trib. de CommerceChambre 2 : Procédures collectives
Trib. de Commerce · Chambre 2 : Procédures collectives — 27 janvier 2025
- ECLI
- 69ab1778cdc6046d47c0e26b
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE Numéro de rôle : 2024004117 JUGEMENT DU 27 janvier 2025 ORDONNANT LA POURSUITE D'ACTIVITÉ DE la Sàrl ATAVOLA Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Philippe THIEULEUX Juges : Monsieur Jean-Pierre LARNAUDIE, Monsieur Philippe GAUDRIE, Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats Débats : En Chambre du Conseil, le 27 janvier 2025 Délibéré au 27 janvier 2025 Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement : Président : Monsieur Philippe THIEULEUX Juges : Monsieur Jean-Pierre LARNAUDIE, Monsieur Philippe GAUDRIE, Greffière : Maître Caroline SALIVE TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE : * Sàrl ATAVOLA [Adresse 1] [Localité 1] Immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] sous le numéro : 2023B00806 (980 062 764) assisté(e) de : Maître [L] [A] à l'audience * Monsieur [P], [N] [J], comparant en qualité de représentant légal FAITS ET PROCEDURE L e Tribunal de commerce de Libourne, par jugement en date du 25-11-2024 a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la Sàrl ATAVOLA avec une période d'observation de six mois. En application de l'article L.631-15 du Code de commerce, l'entreprise débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil et a été avertie de la nécessité d'informer les représentants des salariés. Le mandataire judiciaire et le Ministère Public ont été avisés de la date de l'audience. SUR CE, LE TRIBUNAL, En application des dispositions de l'article L.631-15 du Code de commerce, que le Tribunal ordonne, au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Il résulte des pièces et des informations recueillies en Chambre du Conseil que l'exploitation se déroule de manière satisfaisante et que la trésorerie semble suffisante pour financer les charges exigibles. Le Tribunal constate que les conditions de l'article L.631-15 du Code de commerce sont remplies et que la poursuite de la période d'observation peut être ordonnée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit ; Vu le rapport du Juge-commissaire ; Le Ministère Public avisé ; L'entreprise débitrice régulièrement convoquée ; ORDONNE la poursuite de la période d'observation de la : Sàrl ATAVOLA [Adresse 2] Activité : Restauration traditionnelle, brasserie, traiteur, plats à emporter, évènements liées à tous types d'activités liés à la restauration. Siren : 980062764 FIXE au 19 mai 2025 la date de l'audience de fin de période d'observation ; DIT que les dépens seront assumés par la procédure. Le présent jugement a été signé par Monsieur Philippe THIEULEUX, Président, et par Maître Caroline SALIVE, Greffière, présents lors du prononcé. La Greffière Maître Caroline SALIVE Le Président.
Articles de loi cités
article L.631-15 du Code de commerce sont remplies etarticle L.631-15 du Code de commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 2 : Procédures collectives
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
69ab1778cdc6046d47c0e26b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA