Trib. de CommerceCHAMBRE DES DELIBERES - CONTENTIEUX
Trib. de Commerce · CHAMBRE DES DELIBERES - CONTENTIEUX — 11 juillet 2025
- ECLI
- 69ab1921cdc6046d47c10829
- Date
- 11 juillet 2025
- Condamnation
- 1 143 768 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE Numéro de rôle : 2024004314 JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025 AFFAIRE : SAS GREEN LEG c/ SAS AQUITAINE AGRO COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Président : Monsieur Jean-Louis REMIA Juges : Madame Carole BESIERS, Monsieur Michel ROUAU, Secrétaire assermenté faisant fonction de greffier : Monsieur Xavier FICAMOS COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBERÉ : Président : Monsieur Jean-Louis REMIA Juges : Madame Carole BESIERS, Monsieur Michel ROUAU, DÉBATS : En audience publique, le 13 mai 2025, délibéré au 11 juillet 2025 QUALIFICATION: Contradictoire, en premier ressort PRONONCÉ DU JUGEMENT : Le présent jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de LIBOURNE, les parties en ayant été préalablement avisées. PARTIE DEMANDERESSE : SAS GREEN LEG, n°RCS 850 281 312, ayant son siège social [Adresse 1] ; Représentée par Me Valérie KUZNIK, Avocat, substituant Me Frédéric GONDER, Avocat; PARTIE DÉFENDERESSE : SAS AQUITAINE AGRO, n°RCS 445 269 699, ayant son siège social [Adresse 2] ; Représentée par Me Laurence TASTE-DENISE, Avocat EXPOSÉ DU LITIGE Par mail du 20 janvier 2023, la SAS GREEN LEG confirme à la SAS AQUITAINE AGRO la commande d'un camion de carottes lavées triées au prix départ de 450 euros la tonne. Le 27 janvier 2023 le transporteur affrété par la SAS AQUITAINE AGRO la livre de cette commande. Constatant que plusieurs conteneurs de carottes se sont renversés au cours du transport, dans un premier temps la SAS AQUITAINE AGRO refuse la livraison. Le 1 er février 2023, l'expert mandaté par l'assureur du transporteur constate le sinistre et le camion est déchargé. Par mail du 14 février 2023, la SAS GREEN LEG informe la SAS AQUITAINE AGRO, qu'en raison du problème survenu lors du déchargement du camion, elle ne facturera pas 5% de la marchandise livrée. Le 15 février 2023, la SAS GREEN LEG établit sa facture N°2302322 d'un montant de 11 437,68 euros TTC en conséquence. Le 27 juin 2023, la SAS AQUITAINE AGRO indique par mail à la SAS GREEN LEG qu'elle s'engage à la régler de sa facture avec la remise accordée. A défaut de paiement, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception de son conseil en date du 23 octobre 2024, la SAS GREEN LEG met en demeure la SAS AQUITAINE AGRO de la payer de sa facture outre intérêts et pénalité de retard, faute de quoi elle saisira la juridiction compétente. La SAS AQUITAINE AGRO ne déférant pas à sa demande, selon exploit du 27 novembre 2024, la SAS GREEN LEG l'assigne, pour demander au Tribunal : Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1231-6 et 1353 du Code civil ; CONDAMNER la SAS AQUITAINE AGRO à payer à la SAS GREEN LEG : * la somme principale de 11 437,68 euros ; * 1259,43 euros au titre des intérêts de retard ; * 40 euros d'indemnité forfaitaire de recouvrement; * 2 000 euros d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; CONDAMNER la SAS AQUITAINE AGR0 aux entiers dépens. Pour la première fois appelée à l'audience du 14 janvier 2025, cette affaire est renvoyée à plusieurs reprises avant d'être retenue à celle du 13 mai 2025. A l'évocation de la cause, la SAS GREEN LEG reprend les conclusions contenues dans son assignation. La SAS AQUITAINE AGRO demande au tribunal : A TITRE PRINCIPAL CONDAMNER la société GREEN LEG à payer à la société AQUITAINE AGRO la somme de 10 554,23 euros (300,23 euros + 5 044 euros + 5 200 euros) à titre de dommages et intérêts et Ordonner la compensation de la somme de 10 544,23 euros avec le montant de la facture réclamée de 11 437,58 euros ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE CONDAMNER la société GREEN LEG à payer à la société AQUITAINE AGRO la somme de 5 344.23 euros (300, 23 euros + 5 044 euros) à titre de dommages et intérêts et Ordonner la compensation de la somme de 5 344,23 euros avec le montant de la facture réclamée de 11 437, 58 euros ; EN TOUT ETAT DE CAUSE DEBOUTER la société GREEN LEG du surplus de ses demandes ; CONDAMNER la société GREEN LEG à payer à la société AQUITAINE AGRO la somme de 200 euros sur fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens ; Le Tribunal place sa décision en délibéré au 11 juillet 2025 par remise au greffe. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Pour justifier de sa demande de condamnation de la SAS AQUITAINE AGRO au paiement de sa facture, la SAS GREEN LEG produit aux débats : * Les échanges entre les parties justifiant que la marchandise a bien été livrée et que la remise de 5% accordée au titre du litige de déchargement a été acceptée ; * Les justificatifs des relances amiables auxquelles elle s'est livrée et la mise en demeure de payer qu'elle a fait adresser par son Conseil. Pour s'opposer aux demandes reconventionnelles de la SAS AQUITAINE AGRO, la SAS GREEN LEG rappelle en premier lieu que sa cliente était bien d'accord sur la remise proposée et s'était engagée à régler la facture sur cette base dans son mail du 27 juin 2023. Elle ajoute que ce n'est pas elle mais le transporteur affrété par la SAS AQUITAINE AGRO qui est responsable de la marchandise transportée et qu'il n'a émis aucune réserve sur le chargement du camion au départ. Elle souligne également que seuls 3 big-bags sur les 22 chargés se sont renversés, qu'aucun agréage de la livraison ne lui a été transmis et qu'on ne sait pas ce qui est advenu des carottes cassées. Enfin la SAS GREEN LEG s'étonne que le transporteur ait été réglé de sa facture alors même que la SAS AQUITAINE AGRO indiquait dans son mail du 27 janvier 2023 que le chauffeur avait dû mettre un coup de frein brutal lors du trajet. La SAS AQUITAINE AGRO oppose aux demandes de la SAS GREEN LEG : * Que si elle accepté une remise de 5 % sur la facture c'est uniquement au titre de la quantité de carottes perdues des conséquences de l'avarie du chargement ; * Que la SAS GREEN LEG ne justifie en tout état de cause ni du principe ni du quantum de la demande qu'elle présente au titre des intérêts sur sa facture dont recouvrement Estimant par ailleurs que le défaut de chargement des carottes par la SAS AQUITAINE AGRO lui a causé un préjudice de 10 544, 23 euros, la SAS GREEN LEG présente une demande indemnitaire reconventionnelle de ce montant répondant : * Pour 300, 23 euros au surcoût pour elle du déchargement des carottes arrivées « en vrac » plutôt qu'en big bag ; * Pour 5 044 euros répondant au coût du triage de l'ensemble de la cargaison ; * Pour 5 200 euros à son manque à gagner consécutif du fait que les 10 400 kgs de carottes n'ont pas pu être vendues au particulier comme elles devaient l'être et l'ont été à vil prix à l'industrie. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la demande de paiement de la SAS GREEN LEG : Il est constant que les marchandises ont bien été livrées et que, compte tenu de l'avarie subie par la cargaison en cours de transport, les parties se sont accordées sur la réduction de 5% de sa facturation par la SAS GREEN LEG. Vérifiant que la SAS GREEN LEG a bien établi sa facture en conséquence, le Tribunal relève qu'elle n'a fait l'objet d'aucune contestation avant l'engagement de la présente instance et, qu'au contraire, la SAS AQUITAINE AGRO a fait part de son intention de la régler en toute connaissance des conditions de déchargement et de l'état de la marchandise. Prenant en considération l'accord des parties sur la diminution du montant de sa facture par la SAS GREEN LEG et l'engagement de la SAS AQUITAINE AGRO de la lui régler ; Le Tribunal condamnera la SAS AQUITAINE AGRO à payer à la SAS GREEN LEG la somme de 11 437,68 euros TTC portant intérêts à hauteur de trois fois le taux légal à compter 27 juin 2023, date à laquelle la SAS AQUITAINE AGRO a accepté la remise accordée par la SAS GREEN LEG et reconnu devoir régler cette facture nonobstant le désordre survenu à la livraison, outre une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, ce conformément aux conditions générales de vente précisées sur la facture dont le Tribunal a vérifié la conformité aux dispositions des articles L. 441-10 et D.441-5 du Code de commerce. 2. Sur la demande indemnitaire reconventionnelle de la SAS AQUITAINE AGRO A son rapport l'expert mandaté par l'assureur du transporteur relève que, compte tenu d'une palettisation insuffisante et d'un manque de calage et d'arrimage des big-bags contenant les carottes, le chargement ne pouvait pas résister à des conditions de transport normales. Pour avoir incorrectement effectué le chargement de la marchandise, la SAS GREEN LEG est responsable des préjudices consécutifs de ce manquement éprouvés par la SAS AQUITAINE AGRO. Alors qu'il est constant que 3 big-bags se sont renversés et que la SAS AQUITAINE AGRO s'est par conséquent vue contrainte d'assurer le déchargement des carottes qu'ils contenaient manuellement, sa demande de 300, 23 euros à ce titre parait justifiée et le Tribunal y fera droit. S'agissant du préjudice allégué par la SAS AQUITAINE AGRI au titre du tri de la cargaison, à l'instar de l'expert de la compagnie d'assurance du transporteur, le Tribunal relève que, dans la mesure où la marchandise était livrée en vrac pour être conditionnée manuellement, le tri consécutif de l'avarie de la cargaison en cours de transport ne compte pas pour l'intégralité du temps de la manipulation des carottes reçues mais seulement une quotepart de celui-ci. L'expert estimant que 30 % des carottes dans les big-bags étaient endommagées et à défaut de preuve que cette proportion ne se serait pas vérifiée, le Tribunal retiendra que les frais supplémentaires de tri supportés par la SAS AQUITAINE AGRO s'élèvent à 30% de son estimation, soit un préjudice de 1 513,20 euros (5044 x 30%) dont la SAS GREEN LEG lui doit réparation. La SAS AQUITAINE AGRO ne justifiant par ailleurs aucunement des conditions dans lesquelles elle a commercialisé les carottes endommagées, donc du préjudice financier qu'elle allègue, le Tribunal ne fera pas droit à la demande qu'elle présente à ce titre à hauteur de 5 200 euros. Il s'ensuit que le Tribunal condamnera la SAS GREEN LEG à payer à la SAS AQUITAINE AGRO une indemnité de 1 813, 43 euros (300, 23 + 1 513, 20) à venir en compensation avec la condamnation de cette dernière au paiement de la facture due à la SAS GREEN LEG conformément aux dispositions des articles 1347 et suivants du Code civil. 3. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Succombant à l'instance, la SAS AQUITAINE AGRO sera condamnée aux dépens y afférents. La SAS GREEN LEG s'étant vu contrainte d'engager la présente instance pour faire valoir ses droits, la SAS AQUITAINE AGRO sera condamnée à lui payer une indemnité de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. 4. Sur l'exécution provisoire : Constatant que la nature de cette affaire n'est pas incompatible avec l'exécution provisoire du présent jugement, le Tribunal rappellera qu'elle est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, CONDAMNE la SAS AQUITAINE AGRO à payer à la SAS GREEN LEG la somme de 11 437,68 euros TTC portant intérêts à hauteur de trois fois le taux légal à compter du 27 juin 2023 jusqu'à parfait paiement outre 40 euros d'indemnité forfaitaire de recouvrement ; CONDAMNE la SAS GREEN LEG à payer à SAS AGRO AQUITAINE une indemnité de 1 305,83 euros ; ORDONNE la compensation des créances réciproques des parties ; CONDAMNE la SAS AQUITAINE AGRO aux dépens de l'instance y compris le coût du présent jugement taxé à la somme de 66,13 euros ; CONDAMNE SAS AQUITAINE AGRO à payer à SAS GREEN LEG une indemnité de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean-Louis REMIA, Président, et par Xavier FICAMOS, Secrétaire assermenté faisant fonction de Greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire. Signé électroniquement par M. Jean-Louis REMIA.
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
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- Trib. de Commerce
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- 11 juillet 2025
Référence
69ab1921cdc6046d47c10829
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