Trib. de CommerceAFFAIRES COURANTES PREMIERE CHAMBRE
Trib. de Commerce · AFFAIRES COURANTES PREMIERE CHAMBRE — 7 juillet 2025
- ECLI
- 69ab5bc8cdc6046d47c6a25d
- Date
- 7 juillet 2025
- Condamnation
- 2 875 301 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS JUGEMENT RENDU LE 07/07/2025 PAR MISE A DISPOSITION Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 000469 DEMANDEUR (S) : VIMCA (SAS) [Adresse 1] RCS 850 437 062 Me Lisa MONTSARRAT Avocat SCP PIJOT POMPIER MERCEY Avocats [Adresse 2] DEFENDEUR (S) : BISCAYE ELECTRICITE (SAS) [Adresse 3] RCS 894 708 833 DEFAILLANTE COMPOSITION DU TRIBUNAL : L'affaire a été débattue le 05/05/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de : * PRESIDENT : M. Benjamin BOISSIERE * JUGE : M. Mickael FAURE * JUGE : M. Robin ROUSSEL Qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER JUGEMENT : * réputé contradictoire * prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'ART. 450 du Code de Procédure Civile, * signé par M. Benjamin BOISSIERE et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. La SAS VIMCA a confié à la SAS BISCAYE ELECTRICITE, selon bon de commande signé le 23/09/2021, la réalisation de travaux de rénovation de deux appartements situés dans une maison de maître [Adresse 4] à [Localité 1]. Le bon de commande prévoyait : * Un chantier de 28 753,01€ pour les deux logements * Un chantier de 9 202,65€ TTC pour le logement du 3 ème étage, Le bon de commande mentionnait clairement que les travaux devaient être réalisés dans un délai de 121 jours et être, par conséquent, livrés au plus tard le 15/01/2022. Un premier acompte a été versé à la signature du contrat le 23/09/2021 à hauteur de 5 750,60€, correspondant à une facture de l'entreprise BISCAYE ELECTRICITE n'21-10-184 en date du 03/10/2021. La SAS VIMCA a réglé ensuite plusieurs situations de travaux à savoir : * La situation du 03/11/2021 débloquant le paiement de 4 839,33€ qui a donné lieu à une facture n°21-12-228 en date du 01/12/2021 * La situation du 29/11/2021 débloquant le paiement de 4 513,15€ qui a donné lieu à une facture n'22-01.246 en date du 04/01/2022 * La situation du 31/12/2021 débloquant le paiement de 6 314,45€ qui a donné lieu à une facture n°22-02-256 en date du 07/02/2022 Un planning de chantier avait été prévu mais n'a jamais été respecté par l'entreprise BISCAYE. Le planning a été une première fois décalé le 29/11/2021, et une seconde fois le 11 janvier 2022. Une réunion de chantier s'est tenue le 03/02/2022 et plusieurs malfaçons ont été relevées par le maître d'ouvrage Par email en date du 04/03/2022, l'entreprise BISCAYE s'est engagée à reprendre le chantier à le terminer sous trois jours sous réserve que la SAS VIMCA lui paie la somme de 4 000€. Face à la pression liée aux délais, la SAS VIMCA a accepté de régler la somme complémentaire de 4 000€ à la société BISCAYE ELECTRICITE selon virement bancaire en date du 02/03/2022. Malgré ce, l'entreprise BISCAYE ELECTRICITE n'est pas intervenue et n'a pas terminé le chantier. Une réunion d'expertise privée s'est tenue le 13/06/2022. Monsieur [E] a établi un rapport d'expertise privé le 10/11/2023. Aux termes de ce rapport, Monsieur [E] a constaté divers désordres, constituant principalement des malfaçons ou des défauts d'achèvement du chantier. A la date de la réunion d'expertise, qui s'est tenue le 13/06/2022, la SAS VIMCA n'avait plus aucune nouvelle de la SAS BISCAYE ELCTRICITE. La SAS BISCAYE ELECTRICITE n'a répondu à la SAS VIMCA que le 28/07/2022, alors que cette dernière avait déjà pris des mesures conservatoires en mandatant de nouvelles entreprises. Trois entreprises sont intervenues : * La société HABATI, selon facture de 16 540,47€ * La société EURL HENRY & FILS selon factures de 1 350€ et 100€ * La SAS ELEGANCE, selon facture de 648 € La SAS VIMCA a déboursé la somme de 18 638,47€ aux fins de terminer le chantier de la SAS BISCAYE ELECTRICITE et reprendre les malfaçons consécutives à son intervention. C'est dans ces conditions que la SAS VIMCA a décidé d'agir en Justice. Suivant exploit de la SCP DALMIER TIXIER PINTO, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 1], en date du 21/05/2024, la SAS VIMCA a fait assigner la SAS BISCAYE ELECTRICITE aux fins de : Vu l'article 1217 du Code civil, Vu les articles 1228 et 1229 du Code civil, Vu l'article 1231-1 du Code civil, Vu le contrat signé entre la SAS VIMCA et la SAS BISCAYE ELECTRICITE Vu le rapport d'expertise privé [E], Juger que la SAS BISCAYE ELECTRICITE commis des défauts d'exécution importants dans les deux appartements, de la SAS VIMCA. Juger que la SAS BISCAYE ELECTRICITE a failli aux prestations pour lesquelles elle a été payée, n'a pas respecté les délais contractuels, a abandonné le chantier et a commis des malfaçons. En conséquence, Prononcer la résolution judiciaire du contrat liant la SAS VIMCA à la SAS BISCAYE ELECTRICITE en date du 21/09/2021, aux torts exclusifs de la SAS BISCAYE ELECTRICITE du fait des malfaçons et de l'abandon du chantier. Fixer la réception judiciaire du chantier au 13/06/2022, date à laquelle l'expert [E] a constaté le défaut d'achèvement du chantier. Condamner la SAS BISCAYE ELECTRICITE à payer à la SAS VIMCA les surcoûts exposés afin de reprendre les malfaçons et terminer le chantier, à savoir la somme de 21 215,24€ correspondant à des reprises de 18 638,47€ et l'achat de fournitures à hauteur de 2 576,77€. Dire que cette somme sera indexée à l'indice BT01 au jour du jugement à intervenir. Condamner la SAS BISCAYE ELECTRICITE à payer à la SAS VIMCA la somme de 7 000€ afin de réparer le préjudice financier issu du retard du chantier et de la désorganisation de l'activité professionnelle de la SAS VIMCA. Condamner la SAS BISCAYE ELECTRICITE à payer à la SAS VIMCA la somme de 2 500€ afin de réparer le préjudice moral subi du fait de l'abandon du chantier. Condamner la SAS BISCAYE ELECTRICITE à payer à la SAS VIMCA la somme de 4 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la SAS BISCAYE ELECTRICITE aux entiers dépens de la procédure, y compris les honoraires de Monsieur [E] à hauteur de 480€. L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 000469 du rôle général et 2025000036 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l'audience du 10/03/2025, puis reportée après fixation à l'audience du 05/05/2025, à laquelle : * Ouïe la SAS VIMCA, représentée par Me Lisa MONTSARRAT, Avocat, SCP PIJOT-POMPIER-MERCEY, Avocats, qui a sollicité d'une part l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées lors de l'audience du 05/05/2025. * La SAS BISCAYE ELECTRICITE n'a point comparu ni personne pour elle Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d'un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l'ART. 455 du Code de Procédure Civile. SUR QUOI, l'affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. [H] [A] et, ce jourd'hui, à l'appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant. Au cours du délibéré, le Tribunal de céans a ouvert, en date du 14/05/2025, une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS BISCAYE ELECTRICITE et a désigné la SELARL [Y] [M] en qualité de mandataire judiciaire. Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la SAS VIMCA d'attraire le mandataire dans la cause. Il convient de dire que l'affaire sera rappelée à l'audience qui se tiendra : Palais de Justice [Adresse 5] Le : Lundi 15 septembre 2025 A 14h30 Salle Pierre Paul Riquet Pour laquelle les parties sont d'ores et déjà convoquées par le présent jugement. Il convient de réserver les dépens et les dispositions de l'article 700 jusqu'en fin de cause. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Jugeant publiquement, en premier ressort, CONSTATE l'absence aux débats de la SAS BISCAYE ELECTRICITE. DIT que la présente décision est réputée contradictoire. Après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Vu la procédure de redressement judiciaire ouverte en date du 14/05/2025 à l'égard de la SAS BISCAYE ELECTRICITE, ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre à la SAS VIMCA d'attraire le mandataire dans la cause. DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience qui se tiendra : Palais de Justice [Adresse 5] Le : Lundi 15 septembre 2025 A 14h30 Salle Pierre Paul Riquet Pour laquelle les parties sont d'ores et déjà convoquées par le présent jugement. RESERVE les dépens et les dispositions de l'article 700 jusqu'en fin de cause. REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées. Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l'audience et remis au Greffe pour mise à disposition. Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 66.13€. LE GREFFIER E. MONESTIER LE PRESIDENT.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AFFAIRES COURANTES PREMIERE CHAMBRE
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
69ab5bc8cdc6046d47c6a25d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA