Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 9 juillet 2025
- ECLI
- 69ab72e8cdc6046d47c856fa
- Date
- 9 juillet 2025
- Condamnation
- 4 090 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS JUGEMENT RENDU LE 09/07/2025 PAR MISE A DISPOSITION L'affaire a été débattue le 02/07/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de : PRESIDENT M. Patrick MAYRAN JUGES M. Jean Marc THOUVENOT Mme Laurence MARTY ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. David DURAND, Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers N° ROLE 2025 002914 DEFENDEUR : Seloïh (SARL) [Adresse 1] N° RCS 949 595 433 2023 B 422 RESTAURATION TRADITIONNELLE ET A EMPORTER Représentée par sa gérante, Mme [J] [D], en personne Intervenant : Me [R] [M], mandataire judiciaire Par jugement en date du 07 MAI 2025, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : Seloïh (SARL) [Adresse 1] Désignant : Me [R] [M] en qualité de mandataire judiciaire M. Patrick GIOVANNONI en qualité de juge-commissaire Mme Chantal RONCERO en qualité de juge-commissaire suppléant. Le tribunal de céans a ouvert la période d'observation de SIX MOIS et fixé le rappel de l'affaire pour examen de la situation de l'entreprise au 02/07/2025. Conformément aux dispositions de l'article L631-15 du code de commerce, l'affaire a été portée devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro 2025 002914, appelée à l'audience de ce jour pour laquelle ont été convoqués : * Seloïh (SARL) * Me [R] [M]. Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure. Ont comparu : * Mme [J] [D], gérante de la société SELOÏH. * Me [R] [M], mandataire judiciaire. SUR QUOI l'affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le Tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 09/07/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Il ressort du rapport de Me [M] que : * Mme [D] était gérante de la SARL SEBSYL qui exploitait un fonds de commerce de restaurant a [Localité 1] (73). A la suite d'une baisse d'activité liée à la crise sanitaire, cette société a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire en 2020. * Mme [D] et son compagnon ont ensuite exercé divers emplois salariés de serveuse et de cuisinier dans l'Hérault. * En mars 2023, Mme [D] a crée la société SELOÏH afin d'exploiter un fonds de commerce saisonnier de restaurant situé à [Localité 2] dans le cadre d'un contrat de location gérance ; ce contrat est arrivé à son terme le 30/09/2023. * En mars 2024, la société SELOÏH a signé un nouveau contrat de location gérance portant sur un fonds de commerce de brasserie situé à [Localité 3] ; la société a employé jusqu'à 4 salariés. * Selon Mme [D], les premières difficultés financières sont apparues durant la saison estivale 2024 du fait d'un effondrement du chiffre d'affaires (Mme [D] n'avait pas anticipé le fait que les biterrois ont des habitudes différentes de restauration durant l'été - Fréquentation des stations balnéaires). * Le chiffre d'affaires réalisé n'a pas alors permis de faire face au paiement des charges d'exploitation courantes et un passif s'est progressivement crée. * En octobre 2025, la société s'est séparée de l'ensemble de son personnel salarié (à l'exception du concubin de Mme [D]) afin de retrouver une exploitation bénéficiaire mais le chiffre d'affaires réalisé par la suite n'a pas permis de régler le passif qui s'était précédemment accumulé. * En début d'année 2024, un litige est apparu entre le propriétaire du fonds de commerce et le bailleur des locaux exploités. * Ce litige s'est solde en avril 2025 par la résiliation du bail commercial entre les 2 intervenants puis par la signature concomitante d'un nouveau bail commercial entre le propriétaire des locaux exploités et la société SELOÏH. * II est à noter qu'un litige persiste à ce jour entre la société SELOÏH et l'ancien propriétaire du fonds de commerce qui estime que la société SELOÏH ne lui a pas payé intégralement les matériels d'exploitation lui appartenant et qui étaient présents dans les locaux exploités. * Ne souhaitant pas exploiter une nouvelle fois le fonds de commerce de [Localité 3] durant la saison estivale, la société a fermé provisoirement ce fonds de commerce en avril 2025 et elle a concomitamment débuté l'exploitation d'un fonds de commerce saisonnier de restauration situé à [Localité 4] dans le cadre d'un contrat de location gérance. * En février 2025, l'URSSAF a assigné la société en redressement judiciaire suite à l'accumulation de cotisations impayées. * Le passif déclaré s'élève à ce jour à la somme de 40 900 € pour un actif estimé à 15 000 €. * Il n'y a pas dette née lors de la période d'observation. Mme [J] [D], gérante de la société SELOÏH, indique au tribunal que : * La dirigeante a eu quelques difficultés avec son ancien comptable pour établir le bilan au 30/09/2024, elle s'est depuis rapprochée d'un nouveau comptable. * Elle reste donc dans l'attente des éléments comptables afin de pouvoir communiquer le bilan au tribunal. Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier relève que l'activité est maintenue avec un effectif réduit, les loyers et assurances des deux sites d'exploitation ayant été réglés jusqu'à fin avril ou mai 2025. La situation comptable reste cependant figée au 30/09/2023, sans éléments postérieurs communiqués à ce jour, ce qui empêche toute analyse de l'évolution de l'activité. L'engagement de la dirigeante semble réel, mais les perspectives ne peuvent être appréciées sans la production urgente des documents comptables à jour. En conséquence un court renvoi pourrait permettre de statuer plus utilement. Monsieur le procureur de la République ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation mais rappelle à la société la nécessité de communiquer lors de la prochaine audience les éléments comptables sollicités par le tribunal. Dans l'intérêt commun des créanciers, de l'entreprise débitrice et des salariés, il convient de maintenir la période d'observation jusqu'au 07/11/2025 et de rappeler l'affaire pour examen de la situation de l'entreprise le 22/10/2025. A tout moment, Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu'il soit mis un terme à la période d'observation et à l'exploitation du fonds. Il convient de noter que Seloih (SARL) doit produire au juge-commissaire un compte d'exploitation depuis le jugement d'ouverture, ce avant le 22/10/2025. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective. Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement contradictoire, Sur réquisitions conformes de Monsieur le procureur, MAINTIENT LA PERIODE D'OBSERVATION JUSQU'AU 07/11/2025 DE : Seloïh (SARL) [Adresse 1] FIXE le rappel de l'affaire au 22/10/2025 pour examen de la situation de l'entreprise. DIT QUE Seloih (SARL) devra fournir au juge-commissaire avant le 22/10/2025 un compte d'exploitation depuis le jugement d'ouverture. DIT QUE la société SELOÏH doit communiquer pour la prochaine audience : * Ie bilan 2024, * une situation comptable portant sur la période d'observation, * un prévisionnel. A défaut de communiquer les éléments comptables sollicités le tribunal statuera sur la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. DIT qu'à tout moment Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu'il soit mis un terme à la période d'observation et à l'exploitation du fonds. DIT QUE l'affaire sera rappelée à l'audience du 22/10/2025 à 08H30 pour laquelle : Seloïh (SARL) [Adresse 1] est d'ores et déjà convoquée. RAPPELLE à Seloih (SARL) que tout changement d'adresse doit être communiqué sans délai au greffe de notre tribunal, afin d'être joignable à tout moment pour les besoins de la procédure. DIT QUE le présent jugement recevra la publicité légale. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective. DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire. AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 9 juillet 2025
Référence
69ab72e8cdc6046d47c856fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA