Trib. de CommerceAFFAIRES COURANTES
Trib. de Commerce · AFFAIRES COURANTES — 13 janvier 2025
- ECLI
- 69abb954cdc6046d47ccf0d9
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2023 013053 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 13/01/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Demandeur (s) : M. [Y] [Z] [Adresse 1] VIET NAM Représentant (s) : Me Johann LISSOWSKI LEXEM CONSEIL - ME Alexandra DENJEAN Demandeur (s) : M. [I] [B] [Adresse 2] Représentant (s) : Me Johann LISSOWSKI LEXEM CONSEIL - ME Alexandra DENJEAN Demandeur (s) : M. [C] [F] [Adresse 3] Représentant (s) : Me Johann LISSOWSKI LEXEM CONSEIL - ME Alexandra DENJEAN Demandeur (s) : M. [T] [E] [Adresse 4] Représentant (s) : Me Johann LISSOWSKI LEXEM CONSEIL - ME Alexandra DENJEAN Demandeur (s) : M. [L] [U] [Adresse 5] Représentant (s) : Me Johann LISSOWSKI LEXEM CONSEIL - ME Alexandra DENJEAN Demandeur (s) : M. [X] [J] [Adresse 6] Représentant (s) : Me Johann LISSOWSKI LEXEM CONSEIL - ME Alexandra DENJEAN Demandeur (s) : M. [S] [Q] [Adresse 7] 01 Représentant (s) : Me Johann LISSOWSKI LEXEM CONSEIL - ME Alexandra DENJEAN Demandeur (s) : M. [K] [R] [Adresse 8] Représentant (s) : Me Johann LISSOWSKI LEXEM CONSEIL - ME Alexandra DENJEAN Demandeur (s) : M. [V] [G] [Adresse 9] Représentant (s) : Me Johann LISSOWSKI LEXEM CONSEIL - ME Alexandra DENJEAN Demandeur (s) : M. [M] [P] [Adresse 10] Représentant (s) : Me Johann LISSOWSKI LEXEM CONSEIL - ME Alexandra DENJEAN Demandeur (s) : M. [D] [N] [Adresse 11] Représentant (s) : Me Johann LISSOWSKI LEXEM CONSEIL - ME Alexandra DENJEAN Demandeur (s) : M. [W] [H] [Adresse 12] Représentant (s) : Me Johann LISSOWSKI LEXEM CONSEIL - ME Alexandra DENJEAN Demandeur (s) : M. [O] [A] [Adresse 13] Représentant (s) : Me Johann LISSOWSKI LEXEM CONSEIL - ME Alexandra DENJEAN Demandeur (s) : M. [D] [HP] [Adresse 14] Représentant (s) : Me Johann LISSOWSKI LEXEM CONSEIL - ME Alexandra DENJEAN Demandeur (s) : M. [QK] [YM] [Adresse 15] Représentant (s) : Me Johann LISSOWSKI LEXEM CONSEIL - ME Alexandra DENJEAN Demandeur (s) : M. [D] [GN] [Adresse 16] Représentant (s) : Me Johann LISSOWSKI LEXEM CONSEIL - ME Alexandra DENJEAN Demandeur (s) : Mme [DG] [WS] [Adresse 17] Représentant (s) : Me Johann LISSOWSKI LEXEM CONSEIL - ME Alexandra DENJEAN Demandeur (s) : M. [KE] [GB] [Adresse 18] Représentant (s) : Me Johann LISSOWSKI LEXEM CONSEIL - ME Alexandra DENJEAN Demandeur (s) : M. [VH] [RZ] [Adresse 19] Représentant (s) : Me Johann LISSOWSKI LEXEM CONSEIL - ME Alexandra DENJEAN Demandeur (s) : M. [RV] [WH] [Adresse 20] Représentant (s) : Me Johann LISSOWSKI LEXEM CONSEIL - ME Alexandra DENJEAN Demandeur (s) : M. [PB] [BC] [Adresse 21] Représentant (s) : Me Johann LISSOWSKI LEXEM CONSEIL - ME Alexandra DENJEAN Demandeur (s) : M. [CU] [P] [Adresse 22] [Localité 1] Représentant (s) : Me Johann LISSOWSKI LEXEM CONSEIL - ME Alexandra DENJEAN Demandeur (s) : M. [SL] [LQ] [Adresse 23] Représentant (s) : Me Johann LISSOWSKI LEXEM CONSEIL - ME Alexandra DENJEAN Demandeur (s) : Mme [JN] [DW] [Adresse 24] Représentant (s) : Me Johann LISSOWSKI LEXEM CONSEIL - ME Alexandra DENJEAN Demandeur (s) : M. [DH] [Z] [Adresse 25] BELGIQUE Représentant (s) : Me Johann LISSOWSKI LEXEM CONSEIL - ME Alexandra DENJEAN Demandeur (s) : M. [SZ] [FY] [Adresse 26] Représentant (s) : Me Johann LISSOWSKI LEXEM CONSEIL - ME Alexandra DENJEAN Demandeur (s) : M. [NQ] [YQ] [Adresse 27] Représentant (s) : Me Johann LISSOWSKI LEXEM CONSEIL - ME Alexandra DENJEAN Demandeur (s) : M. [MP] [J] [Adresse 28] Représentant (s) : Me Johann LISSOWSKI LEXEM CONSEIL - ME Alexandra DENJEAN Demandeur (s) : M. [BB] [JH] [Adresse 29] Représentant (s) : Me Johann LISSOWSKI LEXEM CONSEIL - ME Alexandra DENJEAN Demandeur (s) : M. [RD] [VL] [Adresse 30] Représentant (s) : Me Johann LISSOWSKI LEXEM CONSEIL - ME Alexandra DENJEAN Demandeur (s) : M. [UH] [FY] [Adresse 31] BELGIQUE Représentant (s) : Me Johann LISSOWSKI LEXEM CONSEIL - ME Alexandra DENJEAN Demandeur (s) : M. [RA] [U] [Adresse 32] MALAISIE Représentant (s) : Me Johann LISSOWSKI LEXEM CONSEIL - ME Alexandra DENJEAN Demandeur (s) : M. [HK] [U] [Adresse 33] Représentant (s) : Me Johann LISSOWSKI LEXEM CONSEIL - ME Alexandra DENJEAN Demandeur (s) : M. [FE] [Z] [Adresse 34] Représentant (s) : Me Johann LISSOWSKI LEXEM CONSEIL - ME Alexandra DENJEAN Demandeur (s) : M. [EV] [YQ] [Adresse 35] [Localité 2] Représentant (s) : Me Johann LISSOWSKI LEXEM CONSEIL - ME Alexandra DENJEAN Demandeur (s) : M. [GU] [U] [Adresse 36] Représentant (s) : Me Johann LISSOWSKI LEXEM CONSEIL - ME Alexandra DENJEAN Demandeur (s) : M. [JK] [CT] [Adresse 37] Représentant (s) : Me Johann LISSOWSKI LEXEM CONSEIL - ME Alexandra DENJEAN Demandeur (s) : SELARL DR OLIVIER BEST [Adresse 38] Représentant (s) : Me Johann LISSOWSKI LEXEM CONSEIL - ME Alexandra DENJEAN Demandeur (s) : M. [OH] [VL] [Adresse 39] Représentant (s) : Me Johann LISSOWSKI LEXEM CONSEIL - ME Alexandra DENJEAN Demandeur (s) : M. [CX] [E] [Adresse 40] Représentant (s) : Me Johann LISSOWSKI LEXEM CONSEIL - ME Alexandra DENJEAN Demandeur (s) : M. [ON] [GN] [Adresse 41] Représentant (s) : Me Johann LISSOWSKI LEXEM CONSEIL - ME Alexandra DENJEAN Demandeur (s) : M. [IT] [YK] [Adresse 42] Représentant (s) : Me Johann LISSOWSKI LEXEM CONSEIL - ME Alexandra DENJEAN Demandeur (s) : M. [AG] [AR] [Adresse 43] BELGIQUE Représentant (s) : Me Johann LISSOWSKI LEXEM CONSEIL - ME Alexandra DENJEAN Demandeur (s) : M. [PA] [RU] [Adresse 44] Représentant (s) : Me Johann LISSOWSKI LEXEM CONSEIL - ME Alexandra DENJEAN Demandeur (s) : M. [PM] [NH] [Adresse 45] Représentant (s) : Me Michel MOATTI Demandeur (s) : Mme [HU] [KL] [Adresse 46] Représentant (s) : Me Johann LISSOWSKI LEXEM CONSEIL - ME Alexandra DENJEAN Demandeur (s) : M. [PA] [XD] [Adresse 47] Représentant (s) : Me Johann LISSOWSKI LEXEM CONSEIL - ME Alexandra DENJEAN Demandeur (s) : M. [FJ] [NH] [Adresse 48] Représentant (s) : Me Johann LISSOWSKI LEXEM CONSEIL - ME Alexandra DENJEAN Demandeur (s) : M. [JE] [YM] [Adresse 49] Représentant (s) : Me Johann LISSOWSKI LEXEM CONSEIL - ME Alexandra DENJEAN Demandeur (s) : M. [AG] [QD] [Adresse 50] BELGIQUE Représentant (s) : Me Johann LISSOWSKI LEXEM CONSEIL - ME Alexandra DENJEAN Défendeur (s) : ODYCE NEXIA (SAS) [Adresse 51] Représentant(s) : SELARL ARGUO AVOCATS - Me BOUVIER-FERRENTI ROSENFELD & ASSOCIES – Me Grégoire ROSENFELD Défendeur (s) : M. [BD] [CT] [Adresse 52] Représentant (s) : Maître GILLOT Aurélie Maître GRENIER Christelle Défendeur (s) : M. [PH] [RU] [Adresse 53] Représentant(s) : LAMY LEXEL SCP BOLLET & ASSOCIES Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président : M. Bruno BALDUCCI Juges : M. Christian MARANDON M François BERTRAND Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD Débats à l'audience publique du 13/01/2025 FAITS : La société GEP avait, depuis 2019, pour activité la construction « clé en main » de centrales électriques mettant en œuvre des énergies renouvelables (centrales éoliennes et photovoltaïques). De 2009 au 15 juillet 2020, la société GEP était dirigée par Monsieur [CT] [BD] qui exerçait les fonctions de Président ainsi que de Directeur général. Le 24 juin 2013, la société GEP entrait en bourse sur le marché ALTERNEX (désormais dénommé EURONEXT GROWTH), Le 28 octobre 2015, la société GEP rachetait à la barre du tribunal de commerce de Marseille le fonds de commerce et le nom de la société SENERGIES (RCS 520 130 857) (ciaprès dénommée « SENERGIES 1 ») et se substituait la SASU LES COQUELICOTS qui reprenait le nom de SENERGIES (RCS 520 130 857) (ci-après dénommée « SENERGIES 2 »). Au cours de l'année 2017, la société GEP se lançait dans la réalisation d'un projet dit « [Localité 3] » consistant en la création de 3 centrales photovoltaïques (2 en toiture de serres agricoles et 1 au sol). Ce projet consistait à créer 6 sociétés (une pour chaque unité) dont l'ensemble des parts appartenait à la société COMPLEXE ALGO-SOLAIRE DE l'HERS, elle-même détenue à 100% par la société GEP. Au mois de novembre 2017, GEP signait un contrat avec chacune des six sociétés au terme duquel elle devait réaliser, elle-même, ou en ayant recours à des prestataires, pour leurs comptes, les différentes phases du projet, lesquelles se décomposaient de la manière suivante : * le développement (Lot 1), * le montage financier (Lot 2), * la conception (Lot 3), * la réalisation (Lot 4), * la commercialisation (Lot 5), * la finalisation de projet (Lot 6). Au regard des caractéristiques techniques du projet et du calendrier as socié à son développement et à sa construction, la société GEP optait pour la reconnaissance du revenu à l'avancement (consistant à comptabiliser le chiffre d'affaires en fonction du degré d'avancement du contrat, au fur et à mesure du déroulement de la production). Ce degré d'avancement est matérialisé par un pourcentage d'avancement qui se détermine par le rapport entre le coût des travaux exécutés à la clôture de l'exercice en cours et le coût total prévisionnel du projet. Le 28 avril 2017, GEP communiquait sur ses comptes annuels consolidés pour l'exercice 2016 et affichait un chiffre d'affaires consolidé du groupe GEP à 20.651.000 euros. En décembre 2017, la société GEP soupçonnait Monsieur [FB] de détenir avec d'autres associés, plus de la moitié des parts sociales, sans avoir respecté la réglementation en cours, et notamment sans avoir formé une offre publique d'achat. Par la suite, Monsieur [FB] engageait plusieurs actions judiciaires à l'encontre de la société GEP et Monsieur [BD]. Le 16 mars 2018, la société AUDIT CONSEIL EXPERTISE adressait une procédure d'alerte à la société SENERGIES l'informant de faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de la société. Le 16 avril 2018, la société GEP ne publiait pas ses comptes pour l'année 2017, mais faisait paraitre une communication évoquant un chiffre d'affaires consolidé de 21.792.000 euros (en hausse de 21%) pour l'année 2017. Le 9 avril 2018, la société AUDIT CONSEIL EXPERTISE adressait à la société SENERGIES 1 un rapport spécial d'alerte jugeant la réponse du dirigeant non-satisfaisante. Le 28 juin 2018, la société GEP établissait son rapport sur les comptes annuels pour l'exercice 2017 Le 16 octobre 2018, un protocole transactionnel était conclu pour mettre fin à toutes les procédures judiciaires en cours. Il était notamment convenu que Monsieur [FB] et d'autres actionnaires s'engageaient à céder leurs parts sociales de la société GEP. Ce même jour, lesdites actions étaient cédées à Messieurs [NH] [PM], [AR] [AG], [QD] [AG] et [RU] [PA]. Le 10 décembre 2018, la société GEP annonçait la nomination de 4 personnes au Conseil d'Administration de la société, dont Monsieur [RU] [PA], Madame [KL] [HU], Le 5 mars 2019, la société GEP publiait ses comptes pour l'année 2018 faisant état d'un chiffre d'affaires de 24.600.000 euros (soit une croissance de 13%), un EBITDA (indicateur financier américain qui vient mesurer la rentabilité financière du cycle d'exploitation d'une entreprise, autrement dit de son processus de production) en augmentation de 40% et un résultat net de 2.700.000 euros. Cela permettait d'établir une rentabilité opérationnelle de 19,7% sur l'exercice. Le rapport financier de l'exercice 2018 indiquait que : * près de 90% (22 millions d'euros) du chiffre d'affaires de la société GEP était constitué par le projet [Localité 3], * le reste du chiffre d'affaires provenait de la filiale SENERGIES 2. Le 30 juillet 2019, la société RIVAGE EURO DBT HIGH RETENUN accordait à la société COMPLEXE ALGO-SOLAIRE DE l'HERS un prêt d'un montant de 26 millions devant servir à l'emprunteur de : * racheter les parts des sociétés Vignes 5 et 6 dont il n'était pas encore propriétaire (pour un montant global de 768.000 euros), * octroyer des prêts aux sociétés du projet (Vignes 1 à 6) pour un montant de 25.006.530 euros, * payer des frais et coûts pour le solde du montant du prêt. Ce financement venait compléter l'apport en fonds propres déjà réalisé par le Groupe dans les différentes sociétés du projet depuis 2017, pour un montant total de 8,6 millions d'euros. Le 19 septembre 2019, une procédure de redressement judiciaire était ouverte à l'encontre de la SAS SENERGIES 2. A l'occasion de cette procédure : * le tribunal de Marseille désignait Monsieur [WE] [JZ] en qualité de technicien. Cette désignation était motivée par le fait que la SASU SENERGIES 2 avait acquis à la barre du Tribunal de commerce de Marseille le 28 octobre 2015 les actifs de la société SYNERGIES 1 en redressement judiciaire et que le Liquidateur judiciaire de SENERGIES 1 accusait la société SASU SENERGIES 2 d'avoir détourné la trésorerie de la procédure collective de la société SENERGIES 1 en établissant de fausses factures à l'ordre des clients de la société SENERGIES 1 pour des prestations réalisées par cette dernière et d'avoir ainsi encaissé les sommes qui auraient dues revenir à la société SENERGIES 1, * la société GEP annonçait un plan de continuation pour la société SENERGIES 2. Le 30 octobre 2019, GEP publiait ses résultats pour le premier trimestre 2019 montrant que le chiffre d'affaires de la société était essentiellement celui réalisé au titre du projet [Localité 3] et de la filiale SENERIES 2. Il était précisé que GEP précisait que le niveau d'avancement de la construction du projet [Localité 3] s'établissait à 63% au 30 juin 2019. Le 12 juin 2020, la société GEP recevait une offre non-engageante de la société WATT GROUP pour l'achat de la société CASH (filiale de la société GEP) porteuse du projet [Localité 3], pour un montant de 55 millions d'euros, Le 18 juin 2020, de la société GEP annonçait le lancement d'un complexe dédié à la culture de la spiruline et à l'extraction de la phycocyanine en Maine-et-Loire. Le 7 juillet 2020, la société GEP déclarait avoir fait l'acquisition d'actifs stratégiques pour sécuriser et accélérer son déploiement dans la production de spiruline et de phycocyanine. Le 15 juillet 2020, le conseil d'administration : * faisait état d'« un différend, voire une opposition, entre le conseil d'administration et la direction sur les modalités d'arrêtés des comptes sur l'exercice 2019, sur la méthode comptable pour déterminer le chiffre d'affaires ainsi que sur la cohérence entre l'avancement réel des travaux sur le projet [Localité 3] ». Les administrateurs émettaient, notamment, un doute quant à la réalité de la lettre d'intention signée par la société WATT GROUP. Le Commissaire aux comptes, affirmait que la méthode comptable retenue par la direction revenait à gonfler le chiffre d'affaires, * reprochaient à Monsieur [BD] d'avoir ordonné 3 virements pour un montant total de 235.000 euros vers un de ses comptes personnels. Le 16 juillet 2020 : * les actionnaires de la société GEP constataient que la cotation du titre GEP sur EURONEXT GROWTH avait été interrompue, * la société GEP faisait paraitre un communiqué annonçant le report de l'arrêté des comptes pour l'année 2019, la démission de Monsieur [BD] de la présidence et des changements dans la gouvernance de la société, * le nouveau conseil d'administration commandait un audit à la société PRICE WATERHOUSE COPPER (PWC) afin « d'avoir une image précise de la situation de la société et de la gestion précédente ». Le 1 er aout 2020, la société GEP notifiait à Monsieur [PH] son licenciement pour « avoir transmis à la société RIVAGE des factures que vous saviez erronées aux seules fins d'obtenir le déblocage de fonds ; - avoir participé à l'établissement de faux états financiers destinés à justifier les factures antérieures » Le 5 octobre 2020, la société PWC rendait un rapport dans lequel elle faisait valoir que la société GEP aurait comptabilisé à la fin de l'exercice 2018 et projetait de comptabiliser en 2019, des chiffres d'affaires totalement décorrélés de l'avancement réel des chantiers du projet [Localité 3]. Le 2 novembre 2020, la société GEP publiait le rapport annuel relatif à l'exercice pour l'année 2019. Sur la base du document réalisé par la société PWC, les commissaires aux comptes estimaient qu'il convenait de revoir à la baisse le montant des travaux considérés comme exécutés à la clôture de l'exercice 2018 et de l'exercice 2017, ramenant le taux d'avancement cumulé du projet [Localité 3] à 40% au 31 décembre 2018 (et non de 61,3%). En conséquence, le chiffre d'affaires cumulé du GEP à la fin de l'année 2019 sur le projet [Localité 3] s'élèverait en réalité à 16,9 millions d'euros et non à 36,72 millions d'euros. Le 3 novembre 2020, la société GEP publiait ses comptes pour l'année 2019. Le chiffre d'affaires affiché était de 2.500.000 euros, soit en diminution de 90% par rapport à celui de l'année 2018. Le 13 novembre 2020, la société GEP déposait plainte à l'encontre de Monsieur [BD]. Le 17 septembre 2020, le Tribunal de Commerce de Marseille prononçait la liquidation judiciaire de la société SENERGIES 2. Le 11 janvier 2021, le tribunal précité étendait à la société GEP la procédure de liquidation judiciaire ouverte initialement à l'encontre de la société SENERGIES 2 sur le fondement de la confusion de patrimoine. Le 15 avril 2021, le Tribunal de commerce jugeait que la société SENERGIES 2 avait indument encaissé la somme de 430.554,65 euros qui aurait dû revenir à la société SENERGIES 1. En conséquence, elle fixait ce montant au passif de la société SENERGIES 2 et condamnait in solidum Monsieur [BD] et la société GEP au paiement de cette somme. Le 4 novembre 2021, le Tribunal de Commerce de Marseille étendait la procédure de liquidation ouverte initialement à l'égard de la SAS SENERGIES et la SA GLOBAL ECO POWER à la SAS GEP ASSETS, la SAS GEP DEVELOPPEMENT, la SAS GEP ALGAE et la SAS GEP RESEARCH, PROCEDURE : Le 28 juillet 2022, Messieurs [Z] [Y], [B] [I], [F] [C], [E] [T], [U] [L], [J] [X], [Q] [S], [R] [K], [G] [V], [P] [M], [N] [D], [H] [W], [A] [O], [HP] [D], [YM] [QK], [GN] [D], [GB] [KE], [RZ] [VH], [WH] [RV], [BC] [PB], [P] [CU], [LQ] [SL], [DW] [JN], [Z] [DH], [FY] [SZ], [YQ] [NQ], [J] [MP], [JH] [BB], [VL] [RD], [FY] [UH], [U] [RA], [U] [HK], [Z] [FE], [YQ] [EV], [U] [GU], [CT] [JK], [VL] [OH], [E] [CX], [GN] [ON], [YK] [IT], [AR] [AG], [RU] [PA], [XD] [PA], [NH] [FJ], [YM] [JE], [QD] [AG], Mesdames [WS] [DG] et [KL] [HU], la SELARL DR OLIVIER BEST donnaient assignation à Messieurs [CT] [BD], Monsieur [RU] [PH] et la SAS ODYCE NEXIA, d'avoir à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de Marseille. Le 20 octobre 2022, Monsieur [NH] [PM], intervenait volontairement à la procédure. Par la suite, Monsieur [BD] obtenait que l'affaire soit dépaysée devant la juridiction de céans au motif que l'ancien Président du Tribunal de Commerce était actionnaire de la société GEP. Après 3 renvois, l'affaire était appelée à l'audience du 18 novembre 2024. La formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d'audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 13 janvier 2025. PRETENTIONS DES PARTIES : POUR Messieurs [Z] [Y], [B] [I], [F] [C], [E] [T], [U] [L], [J] [X], [Q] [S], [R] [K], [G] [V], [P] [M], [N] [D], [H] [W], [A] [O], [HP] [D], [YM] [QK], [GN] [D], [GB] [KE], [RZ] [VH], [WH] [RV], [BC] [PB], [P] [CU], [LQ] [SL], [DW] [JN], [Z] [DH], [FY] [SZ], [YQ] [NQ], [J] [MP], [JH] [BB], [VL] [RD], [FY] [UH], [U] [RA], [U] [HK], [Z] [FE], [YQ] [EV], [U] [GU], [CT] [JK], [VL] [OH], [E] [CX], [GN] [ON], [YK] [IT], [AR] [AG], [RU] [PA], [XD] [PA], [NH] [FJ], [YM] [JE], [QD] [AG], Mesdames [WS] [DG] et [KL] [HU], la SELARL DR OLIVIER BEST : Par leurs Conclusions n°3, régulièrement reprises à l'audience, les demandeurs demandent à la juridiction de céans de : In Limine Litis : JUGER que Messieurs [DH], [GU], [UH], [RA], [NQ], [ON], [C], [RD], [HK], [V], [KE], [OH], [EV] ET [IT] ont bien un intérêt à agir et sont recevables dans leurs demandes ; JUGER que l'action des demandeurs à l'encontre de Monsieur [BD], Monsieur [PH] et ODYCE NEXIA SAS n'est pas prescrite ; REJETER la demande de Monsieur [BD] de désigner un expert judicaire ou tout sapiteur ; Si, par extraordinaire, le Tribunal donnait droit à cette demande : FIXER le périmètre de la mission de l'expert sur le fondement de l'action des demandeurs, à savoir l'exactitude de l'information financière diffusée par GEP, entre 2017 et 2019, sur son chiffre d'affaires et sa filiale SENERGIES ; ORDONNER la prise en charge du cout de l'expertise par Monsieur [BD] ; Sur le fond : CONSTATER qu'entre 2017 et le 15 juillet 2020, GLOBAL ECOPOWER a diffusé des informations inexactes, trompeuses et mensongères concernant sa situation financière, la publication de ses comptes annuels consolidés pour les exercices 2017 et 2019 ainsi que la situation de sa filiale SENERGIES ; En conséquence ; DIRE ET JUGER que Monsieur [CT] [BD] et Monsieur [RU] [PH], respectivement Président-Directeur Général et Directeur général de GEP, ont manqué aux exigences d'exactitude et de sincérité sur les informations transmises ; DIRE ET JUGER que Monsieur [CT] [BD] et Monsieur [RU] [PH] ont commis une faute engageant leur responsabilité civile ; CONSTATER que les demandeurs ont acquis ou conservé leurs actions GEP, au vu de ces informations inexactes, imprécises et trompeuses au vu des informations trompeuses diffusées par la société ; DIRE ET JUGER que les demandeurs ont subi un préjudice personnel financier en ce que les informations inexactes, imprécises et trompeuses les ont privés de l'opportunité de mieux investir leur argent ; En conséquence ; CONDAMNER In Solidum MM [BD] et [PH] à payer, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la délivrance de la lettre de mise en demeure, en réparation du préjudice financier qu'ils ont subi à : Monsieur [Y], une somme de 100.343,75€ ; (Pièce 33) Monsieur [I], une somme de 327.590€ ; (Pièce 34) Monsieur [C], une somme de 15.462€ ; (Pièce 35) Monsieur [T], une somme de 12.964,56€ ; (Pièce 36) Monsieur [L], une somme de 35.065,90€ ; (Pièce 37) Monsieur [X], une somme de 31.691€ ; (Pièce 38) Monsieur [S], une somme de 11.652€ ; (Pièce 39) Monsieur [K], une somme de 6.512€ ; (Pièce 40) Monsieur [V], une somme de 11.314€ ; (Pièce 41) Monsieur [M], une somme de 5.293,32€ ; (Pièce 42) Monsieur [N] [D], une somme de 58.328,46€ ; (Pièce 43) Monsieur [W], une somme de 8.474€ ; (Pièce 44) Monsieur [A] [O], une somme de 7.425,78€ ; (Pièce 45) Monsieur [HP] [D], une somme de 53.885,45€ ; (Pièce 46) Monsieur [QK], une somme de 15.689€ ; (Pièce 47) Monsieur [GN] [D], une somme de 88.548,84€ ; (Pièce 48) Madame [WS] [D], épouse [DG], une somme de 49.033,39€ ; (Pièce 49) Monsieur [GB] [KE], une somme de 10.713.33€ ; (Pièce 50) Monsieur [RZ] [VH], une somme de 13.990€ ; (Pièce 51) Monsieur [WH] [RV], une somme de 19.139,25€ ; (Pièce 52) Monsieur [BC] [PB], une somme de 11.640€ ; (Pièce 53) Monsieur [P] [CU], une somme de 133.153 euros ; (Pièce 54) Monsieur [LQ] [SL], une somme de 32.250€ ; (Pièce 55) Madame [DW] [JN], une somme de 7,406,50€ : (Pièce 56) Monsieur [FY] [SZ], une somme de 6.384€ ; (Pièce 57) Monsieur [Z] [DH], une somme de 22.700€ ; (Pièce 58) Monsieur [YQ] [NQ], une somme de 25.000€ ; (Pièce 59) Monsieur [J] [MP], une somme de 15.419,81€ ; (Pièce 60) Monsieur [JH] [BB], une somme de 25.604,24€ ; (Pièce 61) Monsieur [VL] [RD], une somme de 12.953,56€ ; (Pièce 62) Monsieur [FY] [UH], une somme de 15.255€ ; (Pièce 63) Monsieur [U] [RA], une somme de 16.575€ ; (Pièce 64) Monsieur [U] [HK], une somme de 14.044€ ; (Pièce 65) Monsieur [Z] [FE], une somme de 12.896,66€ ; (Pièce 66) Monsieur [YQ] [EV], une somme de 6.539,99€ ; (Pièce 67) Monsieur [U] [GU], une somme de 8.852,25€ ; (Pièce 68) Monsieur [CT] [JK], une somme de 22.226€ ; (Pièce 69) La SELARL Olivier BEST, une somme de 16.715,74€ ; (Pièce 70) Monsieur [VL] [OH], une somme de 16.724€ ; (Pièce 71) Monsieur [E] [CX], une somme de 12.481,19€ ; (Pièce 72) Monsieur [GN] [ON], une somme de 36.837€ ; (Pièce 73) Monsieur [YK] [IT], une somme de 20.004€ ; (Pièce 74) Monsieur [AR] [AG], une somme de 1.407.739€ ; (Pièce 75) Monsieur [RU] [PA], une somme de 459.403€ ; (Pièce 76) Madame [KL] [HU], une somme de 44.955€ ; (Pièce 77) Monsieur [XD] [PA], une somme de 106.221,5€ ; (Pièce 78) Monsieur [NH] [FJ], une somme de 28.928,67€ ; (Pièce 79) Monsieur [YM] [JE], une somme de 151.619,23€ ; (Pièce 80) Monsieur [QD] [AG], une somme de 454.849€ (Pièce 75bis) DIRE ET JUGER que la société ODYCE NEXIA SAS a commis des manquements graves dans l'exercice de sa profession de CAC qui ont amené à fausser la communication financière de la société GEP ce qui a contribué à la réalisation du préjudice subi par les demandeurs ; CONDAMNER la société ODYCE NEXIA SAS, In solidum avec Monsieur [BD] et Monsieur [PH], à réparer le préjudice subi par les demandeurs EN TOUT ETAT DE CAUSE : REJETER l'ensemble des demandes, fins, conclusions, appels incidents et demande reconventionnelle des défendeurs ; CONDAMNER In Solidum la société ODYCE NEXIA SAS, MM. [BD] et [PH] à réparer le préjudice financier personnel subi par chacun des demandeurs ; CONDAMNER In Solidum la société ODYCE NEXIA SAS, MM. [BD] et [PH] à payer aux demandeurs une somme de 80.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. POUR MONSIEUR [NH] [PM] : Par ses Conclusions n°2, régulièrement reprises à l'audience, Monsieur [PM] demande à la juridiction de céans de : DECLARER recevable Monsieur [PM] en son intervention volontaire et bien fondée en ses moyens, fins et prétentions, CONSTATER qu'entre 2016 et le 15 juillet 2001, la société GLOBAL ECOPOWER a diffusé des informations inexactes, trompeuses et mensongères concernant sa situation financière, la publication de ses comptes annuels consolidés pour les exercices 2016 et 2019 ainsi que la situation de sa filiale SENERGIES, DIRE ET JUGER que Monsieur [CT] [BD] et Monsieur [RU] [PH], respectivement Président-Directeur Général et Directeur Général de la société GEP, ont manqué aux exigences d'exactitude et de sincérité sur les informations transmises, DIRE ET JUGER que Monsieur [CT] [BD] et Monsieur [RU] [PH] ont commis une faute engageant leur responsabilité civile, CONSTATER que Monsieur [PM] a acquis ou conservé ses actions de la société GEP au vu de ces informations inexactes, imprécises et trompeuses, DIRE ET JUGER que Monsieur [PM] a subi un préjudice personnel financier en ce que les informations inexactes, imprécises et trompeuses l'ont privé de l'opportunité de mieux investir son argent, DIRE ET JUGER que la SAS ODYCE NEXIA a commis des manquements graves dans l'exercice de sa profession de commissaire aux comptes qui ont contribué à la réalisation du préjudice subi par monsieur [PM], En conséquence : CONDAMNER in solidum Messieurs [BD] et [PH] et la SAS ODYCE NEXIA à payer à Monsieur [NH] [PM] la somme de 344.083,70 euros, avec intérêt au taux légal sur cette somme à compter du jugement intervenir, Messieurs [BD] et [PH] et la SAS ODYCE NEXIA à payer à Monsieur [NH] [PM] une somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit, DEBOUTER les défendeurs de toutes leurs demandes de fin et conclusions. POUR MONSIEUR [CT] [BD] : Par ses Conclusions n°1, régulièrement reprises à l'audience, Monsieur [BD] demande à la juridiction de céans de : A titre principal, JUGER irrecevables les actions de Monsieur [Z] [DH], Monsieur [U] [GU], Monsieur [FY] [UH], Monsieur [U] [RA], Monsieur [YQ] [NQ], Monsieur [GN] [ON], Monsieur [F] [C], Monsieur [VL] [RD], Monsieur [U] [HK], Monsieur [G] [V], Monsieur [GB] [KE], Monsieur [VL] [OH], Monsieur [YQ] [EV], Monsieur [YK] [IT] pour défaut d'intérêt à agir, JUGER irrecevables car prescrites l'intégralité des demandes formulées à l'encontre de Monsieur [CT] [BD], A titre subsidiaire, DESIGNER un expert judiciaire, et le cas échéant tout sapiteur nécessaire, ayant pour mission de : * Analyser l'activité de la société GEP sur le plan comptable et financier pour les exercices des années 2017 à 2020, * Rechercher les causes des difficultés de la société GEP à compter du 15 juillet 2020 et donner son avis sur celles-ci. * Donner son avis sur la situation comptable telle que présentée dans les comptes de la société GEP entre 2017 et 2020, * Obtenir les comptes-rendus de chantiers du projet [Localité 3] de la société GEP, * Donner son avis sur l'avancement de tous les chantiers de la société GEP à la date du 15 juillet 2020, date de la démission de Monsieur [CT] [BD], * Analyser la poursuite des chantiers du projet [Localité 3] à compter du 15 juillet 2020, * Interroger RIVAGE INVESTMENT et obtenir les comptes-rendus d'avancement établis par la société BSVL et sur la base desquels elle opérait les décaissements liés aux dépenses de chaque chantier, * Rencontrer et interroger le cabinet SYREC, expert-comptable de la société GEP, sur la méthode de comptabilisation appliquée. * Rencontrer et interroger le cabinet CBP Audit & Associés et Madame [EE], commissaire aux comptes de la société GEP, sur la méthode de comptabilisation appliquée, * Rencontrer et interroger le professeur [SW] [MW], sur la méthode de comptabilisation appliquée, * Rencontrer et interroger Monsieur [GM] [ZX], ancien directeur général adjoint de la société GEP, sur les circonstances dans lesquelles le rapport PWC a été établi, * Faire un point précis sur les trésoreries cumulées disponibles des différentes sociétés du Groupe GEP à compter du 15 juillet 2020, jour de la démission de Monsieur [BD] * Faire un point précis sur tous les actifs des sociétés appartenant au Groupe GEP et leur valeur, à compter du 15 juillet 2020, jour de la démission de Monsieur [BD], * Obtenir les relevés bancaires des différentes sociétés du Groupe GEP à compter du 30 juin 2020 auprès de la banque CREDIT COOPERATIF et la Banque Populaire Méditerranée, * Plus généralement, donner au tribunal tous éléments à l'effet de lui permettre de statuer sur le présent litige et en particulier sur les faits fautifs reprochés aux parties en défense. ORDONNER la prise en charge de la provision du cout de l'expertise par les demandeurs à l'instance, DEBOUTER les demandeurs de l'intégralité des demandes formulées à l'encontre de Monsieur [CT] [BD], En tout état de cause, CONDAMNER les demandeurs à verser la somme de 35.000 euros à Monsieur [CT] [BD] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER les demandeurs aux entiers dépens de l'instance. POUR MONSIEUR [RU] [PH] : Par ses Conclusions en réponse n°1, régulièrement reprises à l'audience, Monsieur [PH] demande à la juridiction de céans de : A titre principal : DEBOUTER les demandeurs et Monsieur [PM], en sa qualité d'intervenant volontaire, de leurs demandes, fins et conclusions compte tenu de la prescription de leur action ; A TITRE SUBSIDIAIRE JUGER que les demandeurs et Monsieur [PM], en sa qualité d'intervenant volontaire, ne rapportent pas la preuve d'une faute de Monsieur [RU] [PH] dans la diffusion d'une information inexacte, trompeuse ou mensongère ; JUGER que les demandeurs et Monsieur [PM], en sa qualité d'intervenant volontaire, ne rapportent pas la preuve de leur préjudice ; JUGER que la preuve du lien de causalité est défaillante ; par conséquent : DÉBOUTER les demandeurs et Monsieur [PM], en sa qualité d'intervenant volontaire, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions tendant à faire condamner Monsieur [RU] [PH] au titre de la diffusion d'une information inexacte, trompeuse ou mensongère. A titre reconventionnel : JUGER que les demandeurs et Monsieur [PM], en sa qualité d'intervenant volontaire, sont coupables d'un abus de procédure en tentant de faire condamner Monsieur [RU] [PH] au titre de la diffusion d'une information inexacte, trompeuse ou mensongère ; par conséquent, CONDAMNER les demandeurs et Monsieur [PM], en sa qualité d'intervenant volontaire, à payer à Monsieur [RU] [PH] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; En tout état de cause : CONDAMNER les demandeurs et Monsieur [PM], en sa qualité d'intervenant volontaire, à payer à Monsieur [RU] [PH] la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;| CONDAMNER les demandeurs et Monsieur [PM], en sa qualité d'intervenant volontaire, aux entiers dépens de l'instance ; RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit. POUR LA SOCIETE ODYCE NEXIA : Par ses Conclusions n°3, régulièrement reprises à l'audience, la société ODYCE NEXIA demande à la juridiction de céans de : DECLARER l'action des 49 demandeurs initiaux et de Monsieur [PM] irrecevable comme prescrite, En conséquence, juger leurs demandes irrecevables et les en débouter en toutes fins qu'elles comportent, A titre subsidiaire : DEBOUTER les 49 demandeurs initiaux de toutes leurs demandes, faute de démonstration d'un quelconque manquement d'ODYCE NEXIA à ses obligations en lien avec un préjudice, DEBOUTER Monsieur [PM] de toutes ses demandes, faute de démonstration d'un quelconque manquement d'ODYCE NEXIA à ses obligations en lien avec un préjudice, CONDAMNER solidairement les 49 demandeurs initiaux à régler à ODYCE NEXIA la somme de 10.000 euros à titre d'indemnité pour procédure abusive, CONDAMNER solidairement les 49 demandeurs initiaux et Monsieur [PM] au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. En tout état de cause, ECARTER l'exécution provisoire MOYENS DES PARTIES : POUR Messieurs [Z] [Y], [B] [I], [F] [C], [E] [T], [U] [L], [J] [X], [Q] [S], [R] [K], [G] [V], [P] [M], [N] [D], [H] [W], [A] [O], [HP] [D], [YM] [QK], [GN] [D], [GB] [KE], [RZ] [VH], [WH] [RV], [BC] [PB], [P] [CU], [LQ] [SL], [DW] [JN], [Z] [DH], [FY] [SZ], [YQ] [NQ], [J] [MP], [JH] [BB], [VL] [RD], [FY] [UH], [U] [RA], [U] [HK], [Z] [FE], [YQ] [EV], [U] [GU], [CT] [JK], [VL] [OH], [E] [CX], [GN] [ON], [YK] [IT], [AR] [AG], [RU] [PA], [XD] [PA], [NH] [FJ], [YM] [JE], [QD] [AG], Mesdames [WS] [DG] et [KL] [HU], Ia SELARL DR OLIVIER BEST : Au visa des articles des articles 1240 et 1241 du Code civil, les articles L.225-252 et L.225-254, L.822-17 et suivants du Code de commerce, l'article L.465-2 du Code monétaire et financier, les articles 221-1 et 223-1 du Règlement général de l'AMF, les dispositions du Règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil sur les abus de marché, entrées en application le 3 juillet 2016, la jurisprudence et les pièces versées aux débats ; Les requérants soutiennent essentiellement que : 1) Les requérants auraient intérêt à agir : * Messieurs [Z] [DH], [U] [GU], [FY] [UH] et [U] [RA] auraient qualité à agir dans la mesure où ils produiraient aux débats des pièces montrant qu'ils étaient actionnaires non seulement au jour de l'acte introductif d'instance devant la juridiction consulaire de Marseille (juillet 2022), mais également postérieurement au 15 juillet 2020 (date de suspension des titres de la société GEP) (pièces 98 et 98bis). Le fait que ces requérants ne soient pas mentionnés dans le TIP ne saurait suffire à attester de leur absence d'intérêt à agir puisque ce document permet d'identifier un actionnaire dont les titres sont au porteur et n'a pas pour vocation de déterminer l'identité de tous les actionnaires d'une société, * Messieurs [YQ] [NQ], [GN] [ON], [F] [C], [VL] [RD], [U] [HK], [G] [V], [GB] [KE], [VL] [OH], [YQ] [EV] et [YK] [IT] justifieraient également de leur intérêt à agir en produisant des pièces démontrant leur qualité d'actionnaires. La fourniture d'une attestation par un établissement bancaire ne serait pas, contrairement aux affirmations de Monsieur [BD], le seul moyen de prouver la qualité d'actionnaire. 2) L'action des requérants ne serait pas frappée de prescription : 2.1) concernant la prescription des demandes à l'égard de Messieurs [BD] et [PH] : L'action des requérants ne serait pas prescrite dans la mesure où les fausses informations n'auraient été connues que le 3 novembre 2020, date à laquelle Monsieur [PA] a publié les comptes consolidés du groupe et a déclaré à cette occasion que les comptes consolidés des exercices 2017 à 2019 étaient faux. Pour s'opposer à la prescription : * Monsieur [BD] ne pourrait, en premier lieu, faire état d'une direction de fait de Messieurs [PA], [QD] [AG], [AR] [AG] et Madame [HU]. D'abord, - cela ne permettrait pas de faire jouer la prescription pour les 45 autres demandeurs, Ensuite, cette affirmation reposerait sur un double mensonge : * D'abord, les personnes précitées n'auraient été que de simples administrateurs (elles n'auraient jamais pris le contrôle effectif de la société GEP) c'est Monsieur [BD] qui serait resté à la tête de la société jusqu'à sa révocation le 15 juillet 2020, * Ensuite il n'est pas reproché à Monsieur [BD] d'avoir commis des fautes de gestion; il lui est reproché d'avoir comptabilisé un chiffre d'affaires entre 2017 et 2020 selon la méthode dite de l'avancement mais en utilisant des artifices afin d'augmenter un chiffre d'affaires qui ne correspondrait pas à la réalité. * Ces artifices (qui auraient été inconnus des personnes susvisées et également de l'ensemble des actionnaires) seraient les suivants : les défendeurs auraient demandé à la société WATT GROUP d'émettre une lettre d'intention d'achat « non engageante) du projet [Localité 3] pour un montant de 55 millions (alors que le projet était jusqu'à lors valorisé à 42 millions) sans que cela ne corresponde à l'intention réelle de la société WATT GROUP, la société GEP fixait elle-même un taux d'avancement et faisait coïncider ensuite la facturation avec ledit taux, au besoin en établissant de fausses factures ou de faux documents. * Monsieur [PH] ne saurait faire valoir que les difficultés de la société GEP sont apparues en 2018. En effet, c'est la diffusion de fausses informations qui lui est reprochée. En l'espèce, c'est Monsieur [PH] qui aurait demandé à la société TEVALI PARNER de faire valoir une valorisation de l'état d'avancement du projet [Localité 3] à 55 millions d'euros. En faisant établir une fausse lettre d'intention, Monsieur [PH] aurait donné à la société GEP les moyens d'augmenter artificiellement son chiffre d'affaires. De même, s'agissant de la fabrication et de l'installation des serres sur les sociétés VIGNE 1 et VIGNE 3, la société GEP aurait déclaré un état d'avancement de 75% pour la fin de l'exercice 2019 alors qu'il n'aurait été que de 20%. 2.2) concernant la prescription des demandes à l'égard de la société ODYCE NEXIA : Aux termes des articles L 822-18 et L 225-254 du Code de commerce, le commissaire aux comptes engage sa responsabilité pour les fautes qu'il aurait commises ; cette action se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. En l'espèce, la société ODYCE NEXIA aurait, dissimulé 3 types d'informations : * les faits commis par Monsieur [BD] : dans son rapport 2017 la société ODYCE NEXIA aurait minoré la gravité des faits attribués à Monsieur [BD] portant ainsi atteinte à la bonne information du public par la communication d'informations inexactes, imprécises et trompeuses. C'est ainsi, par exemple, qu'elle n'aurait pas, par exemple, porté à la connaissance des actionnaires du courrier qu'elle avait adressé à Monsieur le procureur de la République. En conséquence, les actionnaires ne seront informés des faits reprochés à Monsieur [BD] que le 5 novembre 2020, lorsque les nouveaux dirigeants de la société GEP annoncent que la liquidation judiciaire de la société SENERGIES va entrainer celle de la société GEP, * les irrégularités concernant la situation financière de la société SENERGIES 2 : des irrégularités auraient été constatées alors que la société ODYCE NEXIA était commissaire aux comptes de la société SENERGIES 2 : encaissement de factures pour des prestations réalisées par la société SENERGIES 1, cessation des paiements dès février 2018 de la société SENERGIES 1, etc. Ainsi, si la société défenderesse a bien déclenché une procédure d'alerte en mars 2018, elle n'en aurait pas moins commis une faute. Ces faits dommageables n'auraient été révélés aux requérants que par le communiqué du 5 novembre 2020 (pièce 29), * la fausseté des comptes 2017 concernant le chiffre d'affaires du projet [Localité 3] : le rapport pour l'exercice 2017 indiquait un chiffre d'affaires (au titre de l'avancement du projet) de 4.200.000 euros alors que le rapport d'audit PCW estimerait ce chiffre à 3.200.000 euros. POUR MONSIEUR [NH] [PM] : Au visa des articles 325 et 329 du Code de procédure civile, les articles 1240 et 1241 du Code civil, les articles L 225-252 et L 225-254, L 822- 17 et suivants du Code de commerce, l'article L 465-2 du Code monétaire et financier, les articles 221-1 et 223-1 du Code du règlement général de l'AMF, les dispositions du règlement (UE) n°506/2014 du Parlement européen et du Conseil sur les abus de marché, entrées en application le 3 juillet 2016, la jurisprudence et des pièces versées au débat : Monsieur [PM] soutient essentiellement que : 1) L'action du requérant ne serait pas frappée de prescription : Au terme de l'article L 225-254 du Code de commerce « l'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation ». Dans le cas d'une action en responsabilité, suite à la diffusion d'une fausse information et trompeuse, c'est la publication des comptes au BALO (Bulletin des annonces légales obligatoires) de la société qui permettrait aux actionnaires de prendre connaissance du caractère trompeur et mensonger des communiqués litigieux (cass. com. 9 mars 2010, n°08-21.547 et 08-21.793). 1.1) concernant la prescription à l'égard de Messieurs [BD] et [PH] : * ce ne serait que le 3 novembre 2020, lorsque la société GEP a communiqué sur ses comptes annuels consolidés pour l'exercice 2020, que les faits dommageables imputables à l'ancienne direction, qui auraient jusqu'alors été dissimulés, auraient été révélés aux actionnaires de la société GEP. En effet, dans ce communiqué, le nouveau Président de la société GEP aurait communiqué les résultats de l'étude faite par la société PWC : il aurait indiqué que « le point majeur pour cet arrêté des comptes [année 2000] est la discordance depuis 2017 entre l'avancement réel du projet [Localité 3], sa valorisation dans les comptes et les appels de fonds auprès du prêteur RIVAGE INVESTISEMENT ». Le nouveau Président indiquant que cela nécessitait d'annuler 18% du chiffre d'affaires cumulé depuis 2017, * Monsieur [BD] serait l'auteur de cette diffusion d'informations inexactes, trompeuses et mensongères, d'une part, en sa qualité de Président Directeur Général de la société GEP jusqu'au 15 juillet 2020 et, d'autre part, parce qu'il serait mentionné dans tous les documents financiers comme étant le responsable de l'information financière (ce qu'il attesterait lui-même dans le rapport pour l'année 2019 publié le 9 avril 2019. Sa responsabilité serait donc engagée au titre de la diffusion d'informations fausses et trompeuses concernant : * la publication des comptes annuels, sociaux et consolidés pour la période de 2017 au 15 juillet 2020, * la publication de toutes les informations relatives au projet [Localité 3] entre 2017 et le 15 juillet 2020, * la publication de toutes les informations relatives à la filiale SENERGIES 2 entre 2017 et le 15 juillet 2020, * Monsieur [PH], en sa qualité de Directeur Général délégué de la société GEP jusqu'au 15 juillet 2020 serait co-responsable de l'information financière de la société GEP diffusée entre 2017 et le 15 juillet 2020. 1.2) concernant la prescription à l'égard de la société ODYCE NEXIA : Les commissaires aux comptes seraient civilement responsables des fautes commises dans l'exécution de leur mission en vertu de l'article L 822-17 alinéa 1 du Code de commerce. Au titre de leur mission de contrôle légal, ils seraient tenus à un « degré raisonnable d'assurance » (Cour d'Appel de Bordeaux, 4 novembre 1997). En sa qualité de commissaire aux comptes de la société GEP de 2011 à 2018, la société ODYCE NEXIA (anciennement AUDIT CONSEIL Expertise) aurait commis plusieurs fautes : * s'agissant de la filiale SENERGIES 2 (dont la défenderesse aurait aussi été la Commissaire aux comptes) : le Tribunal de commerce de Marseille, dans son jugement du 21 janvier 2021, aurait relevé des irrégularités importantes dans le fonctionnement de la société SENERGIES ; cela démontrerait que la société ODYCE NEXIA n'a pas effectué les contrôles et vérifications suffisants. Par ailleurs, la société défenderesse aurait manqué à son obligation de signaler les inexactitudes et irrégularités affectant les comptes de la société GEP et de SENERGIES 2. le Tribunal de Commerce de Marseille, dans son jugement du 15 avril 2021, aurait condamné Monsieur [BD] pour avoir fait encaisser par la société SENERGIES 2 des sommes qui auraient dû revenir à la société SENERGIES 1 (pour un montant de 430.554,65 euros). La société ODYCE NEXIA aurait dû s'apercevoir de cela au lieu de valider les comptes 2016 et 2017 sans réserve. Enfin, la société ODYCE NEXIA, en poste jusqu'au 7 décembre 2018 n'aurait pas déclenché la procédure d'alerte alors que la société GEP était en cessation des paiements depuis au moins le 19 mars 2018. * s'agissant du projet [Localité 3] le rapport établi par la société PWC aurait démontré que la société GEP aurait surfacturé l'état d'avancement des travaux de 1 million d'euros. Ce fait n'aurait pu être ignoré par la société ODYCE NEXIA. 2) L'action en responsabilité contre les défendeurs serait fondée : 2.1) concernant l'action en responsabilité contre Messieurs [BD] et [PH] : Les 3 conditions pour engager la responsabilité des défendeurs seraient réunies : * la faute des défendeurs serait incontestable dans la mesure où la mise en œuvre de la responsabilité des administrateurs et du Directeur Général à l'égard des actionnaires agissant en réparation du préjudice qu'ils ont personnellement subi ne serait pas soumise à la condition que les fautes imputées à ces dirigeants soient intentionnelles, d'une particulière gravité et incompatibles avec l'exercice normal des fonctions sociales (cass. com., 9 mars 2010, n°08-215.47). En conséquence, la responsabilité des défendeurs pourrait être recherchée au titre des manquements commis, en qualité de dirigeant de la société, aux obligations d'information imposées à celle-ci (cass. com. com., 23 juin 2009, n°08-16.973). Or, en l'espèce, il serait établi la diffusion de fausses informations sur la situation financière de la société GEP. * Monsieur [PM] rapporterait la preuve d'un préjudice personnel pouvant donner lieu à réparation puisque dans un arrêt du 9 mars 2010, la Cour de cassation aurait reconnu le droit pour un actionnaire d'agir en réparation du préjudice qui lui a causé la diffusion d'une information financière fausse et trompeuse (cass. com. 9 mars 2010, n°08-21.547 et 08-21.793). A ce titre, l'actionnaire pourrait agir en réparation si les fausses informations l'ont conduit à acquérir, conserver ou vendre des titres sociaux. En l'espèce, les fausses informations sur le projet [Localité 3] ont conduit Monsieur [PM] à ne pas investir ses capitaux dans une autre société que la société GEP. Le préjudice subi serait d'un montant de 344.083,70 euros. * le lien de causalité entre la faute et le préjudice serait établi dans la mesure où le lien de causalité serait présumé en cas de diffusion de fausses informations (cass. com. 6 mai 2014, n°13-17632 et n°13-18.473). En effet, le lien de causalité entre la faute et le préjudice serait établi par le simple fait que la liberté d'arbitrage de l'actionnaire sur son portefeuille a été faussée par la communication d'informations trompeuses. 2.2) concernant l'action en responsabilité contre la société ODYCE NEXIA : Là encore, les 3 conditions de la responsabilité seraient réunies : * la faute de la société ODYCE NEXIA serait fondée au regard des dispositions de l'article L 822-17 alinéa 1 du Code de commerce aux termes duquel les Commissaires aux comptes seraient civilement responsables des fautes commises dans l'exécution de leur mission. A ce titre, la Cour de cassation jugerait que les commissaires aux comptes peuvent voir leur responsabilité civile recherchée pour manquement de communication. En l'espèce, la société ODYCE NEXIA : * n'aurait pas effectué les contrôles et vérifications suffisantes, * aurait manqué à son obligation de signaler les inexactitudes et irrégularités affectant les comptes des sociétés GEP et SENERGIES 2, * aurait dû, à minima, vérifier si les accusations extrêmement graves (concernant la perception par la société SENERGIES 2 des sommes qui auraient dû être perçues par la société SENERGIES 1) étaient ou non fondées, * n'aurait pas déclenché (alors qu'elle était en poste jusqu'au 7 décembre 2018) la procédure d'alerte alors que la société GEP était en cessation des paiements depuis au moins le 19 mars 2018. Il serait indéniable que si la procédure d'alerte avait été déclenchée, Monsieur [PM] n'aurait jamais investi le 16 octobre 2018, dans la société GEP, * n'aurait pas constaté que l'avancement du projet [Localité 3] avait été surévalué de 1 million d'euros, * le préjudice de Monsieur [PM] serait établi, notamment parce que si la procédure d'alerte avait été déclenchée, Monsieur [PM] n'aurait jamais investi le 16 octobre 2018, dans la société GEP, * le lien de causalité entre la faute et le préjudice sera
Articles de loi cités
article L 465-2 du Code monétaire et financierarticle 271 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 32 du Code de procédure civile.article L 822-17 alinéa 1 du Code de commerce aux termes duquelarticle L 225-254 du Code de commerceArticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AFFAIRES COURANTES
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
69abb954cdc6046d47ccf0d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA