Trib. de CommerceAFFAIRE COURANTE
Trib. de Commerce · AFFAIRE COURANTE — 27 janvier 2025
- ECLI
- 69abce43cdc6046d47cef1e1
- Date
- 27 janvier 2025
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 002697 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 27/01/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Demandeur (s) : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC [Adresse 1] [Localité 1] N°SIREN : 492 826 417 Représentant (s) : SCPA GRAPPIN ADDE-SOUBRA Défendeur (s) : Mme [W] [L] [N] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant(s) : Me ALET Sylvain Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président: M. François POTIER Juges : M. Christophe DERRE M. Jérôme BILLEREY Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Débats à l'audience publique du 11/12/2024 Faits et Procédure : Par acte du 14 Mars 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a assigné Mme [W] [L] à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de Montpellier en condamnation de la somme de 33 403.33 € majorée de l'intérêt au taux de 1.8% depuis mise en demeure du 19 Janvier 2024, ainsi qu'en paiement de la somme de 24 832.78 € majorée de l'intérêt au taux de 10.17 % depuis mise en demeure du 19 Janvier 2024, 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. En cours d'instance, Mme [L] [W] a procédé au paiement des créances – La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc se désiste par suite de son instance et de son action. Par ces Motifs : Vu les articles 394, 395 et suivants du Code de Procédure Civile, Le TRIBUNAL, constate l'extinction de l'instance et se déclare dessaisi à compter de ce jour pour désistement d'instance et d'action de la partie demanderesse. Laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse liquidés et taxés à la somme de 70.87 euros toutes taxes comprises. Le Greffier. Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Le Président.
Articles de loi cités
Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du CPC ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
69abce43cdc6046d47cef1e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA