Trib. de CommerceR E F E R E et Procédure accélérée au fond
Trib. de Commerce · R E F E R E et Procédure accélérée au fond — 9 janvier 2025
- ECLI
- 69ac023fcdc6046d47d25fe8
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 39 175 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 013013 Tribunal de Commerce de Montpellier Ordonnance de référé du 09/01/2025 Demandeur (s) : [Adresse 1] Chez Uniti Pôle Santé Thau-5ième Etage [Localité 1] [Localité 2] N° SIREN : 840 999 072 Représentant (s) : Me [B] [F] Défendeur (s) : AEGIS, es qualité de liquidateur judiciaire de la société ALTEA [Adresse 2] [Localité 3] [Localité 4] N° SIREN : 480 211 671 Représentant(s) : NON COMPARANT Président : M. Bruno BALDUCCI Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD FAITS : La SASU LE GABRIEL (RCS 840 999 072) a, en qualité de maître d'ouvrage, confié à la SARL ALTEA (RCS 880 081 724) le lot « revêtement de façades » d'un programme immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5]. Le 12 octobre 2023, cédait à la SAS M+ MATERIAUX (RCS 480 211 671), sa créance à l'égard de la SASU LE GABRIEL. Le 25 octobre 2023, la SAS M+ MATERIAUX signifiait la cession de créance à la SASU LE GABRIEL. Le 14 novembre 2023, la SASU LE GABRIEL payait la SARL ALTEA. Le 25 septembre 2024, la SASU LE GABRIEL refusait de payer la SAS M+ MATERIAUX. Le 13 mai 2024, une procédure de liquidation judiciaire était ouverte à l'encontre de la SARL ALTEA et la SELARL AEGIS était désignée comme liquidateur judiciaire. Le 20 mai 2024, la SASU LE GABRIEL déclarait sa créance auprès des organes de la procédure collective relative à la SARL ALTEA. Le 18 octobre 2024, la SAS M+ MATERIAUX donnait assignation à la SASU LE GABRIEL d'avoir à comparaitre devant la juridiction de céans. PROCEDURE Le 25 novembre 02024, la SASU LE GABRIEL donnait assignation à la SELARL AEGIS, d'avoir à comparaitre devant la juridiction de céans. L'assignation était remise à personne. L'affaire était évoquée à l'audience du 12 décembre 2024 et mise en délibéré au 9 janvier 2025, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : POUR LA SASU LE GABRIEL : Par son assignation, régulièrement reprise à la barre, la requérante demande à la juridiction de céans de : PRONONCER la jonction de la présente affaire avec l'instance 2024 011569 opposant la SAS M+ MATERIAUX à la SASU LE GABRIEL, JUGER que la société ALTEA est de mauvaise foi, JUGER que la société ALTEA a indument reçu paiement d'une somme dont elle n'était pas créancière, En conséquence, CONDAMNER la société AEGIS es qualité de liquidateur judiciaire de la société ALTEA, à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société ALTEA la somme de 112.391,75 euros, CONDAMNER la société AEGIS es qualité de liquidateur judiciaire de la société ALTEA, au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Au visa des articles 1104 et 1302-1 du Code civil, la requérante fait valoir que : * la SARL ALTEA serait de mauvaise foi puisqu'elle aurait accepté paiement de la somme en litige, alors qu'elle aurait cédé sa créance à la SAS M+ MATERIAUX, * dès lors, la SARL ALTEA serait tenue de restituer la somme indument perçue. En raison de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société défenderesse, cette restitution devrait faire l'objet d'une inscription au passif de la société. POUR LA SELARL AEGIS ES QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SARL ALTEA : N'est ni présente, ni représentée. SUR CE : 1) Sur la demande de jonction : Aux termes de l'article 367 du Code de procédure civile : « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs » En l'espèce, le fait que la SASU LE GABRIEL aurait, pu à tort, payer la SARL ALTEA n'a aucune incidence sur le droit à paiement dont pourrait disposer la SAS M+ MATERIAUX au titre de l'acte de cession de créance, La juridiction de céans, rejettera, en conséquence, la demande de jonction, 2) Sur les demandes d'inscription au passif : Les pouvoirs du juge des référés sont déterminés par les textes ; le juge n'ayant pas pouvoir de statuer au-delà desdits textes, En l'espèce, la SASU LE GABRIEL fonde sa requête uniquement sur des dispositions législatives ne visant pas les pouvoirs du juge des référés, En conséquence, la juridiction de céans, dira n'y avoir lieu à référé. PAR CES MOTIFS : Nous, Bruno BALDUCCI, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire : Vu l'article 367 du Code de procédure civile, REJETONS la demande de jonction de la présente affaire, avec l'instance 2024 011569 opposant la SASU LE GABRIEL à la SELARL AEGIS es qualité de liquidateur judiciaire de la société ALTEA, DISONS n'y avoir lieu à référé, CONDAMNONS la SASU LE GABRIEL aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 39,93 euros toutes taxes comprises. Le Greffier Le Président.
Articles de loi cités
article 367 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- R E F E R E et Procédure accélérée au fond
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
69ac023fcdc6046d47d25fe8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA