Trib. de Commerce3E CHAMBRE
Trib. de Commerce · 3E CHAMBRE — 17 janvier 2025
- ECLI
- 69ac0251cdc6046d47d260cc
- Date
- 17 janvier 2025
- Condamnation
- 64 049 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 013036 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 17/01/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Demandeur (s) : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 1] SIREN : 315 857 359 Représentant (s) : ME JEAN LOUIS DEMERSSEMAN Défendeur (s) : JEUX REVES VICTOR [I] [Adresse 2] Représentant(s) : NON COMPARANT Défendeur (s) : [Q] [X] [Adresse 3] Représentant (s) : NON COMPARANT Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD Débats à l'audience publique du 13/12/2024 Faits et procédure : Le 5 novembre 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Opéra, a sollicité la rectification du jugement rendu le 20 septembre 2024 en ce qu'il a omis dans son dispositif de condamner la SAS JEUX REVES VICTOR [I] et Monsieur [X] [Q] au paiement des sommes dues au titre du prêt professionnel. L'affaire a été inscrite à l'audience du 13 décembre 2024 et mise en délibéré à cette date. Le délibéré a été prorogé au 17/01/2025. Attendu que selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passe en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu selon ce que le dossier révèle ou a défaut, ce que la raison commande – qu'en l'espèce, il convient de faire application de ces dispositions et de procéder à la rectification du jugement dans les termes ci-après. Attendu que les dépens suivent le sort de ceux du jugement rectifié. Par ces motifs : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort. Vu les dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile, Rectifie le jugement rendu le 20 septembre 2024 n° RG 2024 009082 par le Tribunal de Commerce de Montpellier et dit que doit être ajouté au dispositif du jugement la mention suivante : Condamne solidairement la SAS JEUX REVES VICTOR [I] et Monsieur [X] [Q] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Opéra la somme de 49.640,49 euros outre les intérêts au taux de 0,95 % au tire du prêt professionnel retracé en compte numéro 000209591 03 à compter de la réception de la mise en demeure en date du 13 mai 2024. Dit que la mention de cette rectification sera faite sur la minute et les expéditions du jugement dont s'agit. Condamne solidairement la SAS JEUX REVES VICTOR [I] et Monsieur [X] [Q] aux dépens de la présente procédure dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 94,97 euros. Le Greffier Le Président.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 3E CHAMBRE
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
69ac0251cdc6046d47d260cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA