Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 4 avril 2025
- ECLI
- 69ac04e0cdc6046d47d289c7
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 013427 Numéro PC : 4146379 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 04/04/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Demandeur (s) : Me Christine DAUVERCHAIN [Adresse 1] Représentant (s) : Défendeur(s) : SAINT CLAIR (SAS) [Adresse 2] SIREN : 819 389 875 Représentant(s) : LA PARTIE ELLE-MEME Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : M. Laurent FEKKAR Débats à l'audience de chambre du conseil du 04/04/2025 Faits et Procédure : Vu le jugement en date du 11/10/2024 relatif à la procédure de Redressement Judiciaire de SAINT CLAIR (SAS) [Adresse 2] désignant M. Jean-François CORTINA en qualité de Juge commissaire, Me [N] [L] en tant que Mandataire Judiciaire. Vu la demande de SAINT CLAIR (SAS) tendant à faire proroger la période initiale d'observation d'un délai de 6 mois, afin d'appréhender l'évolution de l'activité et les solutions envisageables à la procédure. Vu les articles L 621-3 et R 621-9 du Code de Commerce. M. Jean-François CORTINA, Juge commissaire, entendu en son rapport verbal, Qu'il y a donc lieu de faire droit à la requête. PAR CES MOTIFS : Proroge d'une durée de 6 mois la période d'observation à compter de l'expiration de la période initiale, soit jusqu'au 11/10/2025 Dit que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil à l'audience du 26/09/2025 à 08h30 et constate que l'indication de cette date a été donnée à l'audience. Dit que le Greffier communiquera la présente décision aux autorités, prévues à l'article R 621-7 du Code de Commerce. Ordonne les mesures d'inscription prévues à l'audience. Passe les dépens en frais privilégiés de Redressement judiciaire. Ainsi jugé et publiquement prononcé à l'audience Le Greffier Le Président.
Articles de loi cités
Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 4 avril 2025
Référence
69ac04e0cdc6046d47d289c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA