Trib. de CommercePROCEDURES COLLECTIVES: OUVERTURES ET PLANS - CHAMBRE DU CONSEIL SALLE A
Trib. de Commerce · PROCEDURES COLLECTIVES: OUVERTURES ET PLANS - CHAMBRE DU CONSEIL SALLE A — 17 janvier 2025
- ECLI
- 69ac0615cdc6046d47d2a1d0
- Date
- 17 janvier 2025
- Condamnation
- 7 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 013635 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 17/01/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Défendeur(s) : M. [N] [D] [R] [L] [Adresse 1] Représentant(s) : LA PARTIE ELLE-MEME Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président : M. Fabrice SCOLLO Juges : Mme Audrey MULA M Frank RAYMOND Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL Débats à l'audience de chambre du conseil du 17/01/2025 FAITS-MOYENS-PROCEDURE En date du 11.12.2024, le débiteur identifié ci-dessus a effectué au greffe de ce tribunal une demande de surendettement prévue aux articles L 711-1 et suivants du Code de la consommation. Le débiteur a été appelé à comparaître en Chambre du Conseil selon une convocation qui lui a été remise par le greffe. DISCUSSION Attendu qu'il résulte de l'analyse des éléments d'actif et de passif du patrimoine professionnel du débiteur qu'il n'est pas en état de cessation des paiements et qu'il ne justifie pas de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter, Attendu, en conséquence, que les conditions d'ouverture d'une procédure collective ne sont pas réunies, Attendu qu'au regard de l'actif personnel de l'entrepreneur individuel par rapport à son passif personnel et aux dettes professionnelles pouvant être recouvrées sur l'actif personnel, l'entrepreneur individuel est dans une situation de surendettement, Attendu que le débiteur est d'accord pour que l'affaire soit renvoyée devant la commission de surendettement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Vu les articles L 681-1 et suivants du Code de commerce, Vu les articles L 711-1 et suivants du Code de la consommation, Le ministère public avisé, Dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective, Constate que M. [N] [D] [R] [L] né (e) 13/07/1990 à [Localité 1] est dans une situation de surendettement, Constate l'accord du débiteur pour le renvoi devant la commission de surendettement, Renvoie l'affaire devant la commission de surendettement, Ordonne la notification de la présente décision au débiteur ainsi qu'à la commission de surendettement par les soins du greffier, Condamne M. [N] [D] aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 64.79 euros toutes taxes comprises. Le Greffier Le Président.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURES COLLECTIVES: OUVERTURES ET PLANS - CHAMBRE DU CONSEIL SALLE A
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
69ac0615cdc6046d47d2a1d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA