Trib. de CommerceR E F E R E et Procédure accélérée au fond
Trib. de Commerce · R E F E R E et Procédure accélérée au fond — 10 avril 2025
- ECLI
- 69ac3dc7cdc6046d47d7db9d
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 59 384 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 002667 Tribunal de Commerce de Montpellier Ordonnance de référé du 10/04/2025 Demandeur (s) : SAS [Adresse 1] : 907 454 912 Représentant (s) : MAITRE [X] [R] Défendeur (s) : [Adresse 2] [Localité 1] SIREN : 948 215 736 Représentant(s) : NON COMPARANT Président : Mme Catherine FANDIN Greffier : Mme Dominique LAIGLE Faits et Procédure : Par acte de commissaire de justice en date du 07/02/2025 – la partie demanderesse : SAS 888 a fait donner assignation à la partie défenderesse : [S] [W] d'avoir à comparaître le Jeudi 27/03/2025 à 14 h à l'audience et par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal siégeant en matière de référé pour : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ; Vu les articles 1101 et suivants du code civil ; Voir constater l'absence de contestation réelle et sérieuse ; En conséquence, Dire et juger la SAS 888 recevable et bien fondée en ses demandes ; Y faisant droit, Condamner la société [S] [W] à payer à titre provisionnel à la SAS 888, la somme de 191.593,84 euros correspondant au montant des factures impayées n°88-23-08-88-2306099 du 30/08/2024, n°88-24-02-0130 du 06/02/2024, n°88-24-03-0148 du 19/03/2024, n°88-24-04-0013 du 22/04/2024 et n°88-24-07-0049 du 01/07/2024 ; Condamner la société [S] [W] à payer à la SAS 888, la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société [S] [W] aux entiers dépens. Sur cette assignation la défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée. SUR CE : Attendu qu'il ressort de la cause que la SAS 888 a pour activité la « conception, la réalisation, l'agencement, l'ameublement dans l'hôtellerie, la décoration, le design et le négoce de tous produits mobiliers et de décoration » ; Que la société [S] [W] a pour activité la réalisation de « toutes opérations de promotion immobilière » ; Que la société [S] [W] a fait appel à la société SAS 888, dans le cadre de l'opération RENOVATION HOTEL ZENITUDE EN RESIDENCE HOTELIERE appelé « COWOOL [Localité 2] », relative au « Lot n°12 – AGENCEMENT (partie coliving+ coworking), pour réaliser des travaux de rénovation ; Que c'est ainsi que des documents contractuels et devis ont été signés et que des factures ont été émises pour un montant total de 137.562,38 euros ; Que mise en demeure suivant courrier recommandé en date du 18 novembre 2024 par la,SAS FORCERA en charge du recouvrement de la créance litigieuse, la société [S] [W] n'a pas souhaité s'acquitter de son obligation de paiement rendant le recours à justice inéluctable. Attendu que selon les dispositions de l'article 873 al 2 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;que tel est le cas en l'espèce. Attendu dans ces conditions qu'il convient d'accueillir l'entière demande principale de la partie demanderesse. Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse la somme de 20.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe. PAR CES MOTIFS : Nous, Catherine FANDIN, Présidente de Chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assistée du Greffier, Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort. CONDAMNONS la société [S] [W] à payer à titre provisionnel à la SAS 888, la somme de 191.593,84 euros correspondant au montant des factures impayées n°88-23-08-88-24-04-0013 du 22.04.2024 et n°88-24-07-0049 du 01.07.2024 ; CONDAMNONS la société [S] [W] à payer la SAS 888, la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la société [S] [W] aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 39.93 euros toutes taxes comprises. Le Greffier Le Président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 873 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- R E F E R E et Procédure accélérée au fond
- Date
- 10 avril 2025
Référence
69ac3dc7cdc6046d47d7db9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA