Trib. de Commerce3E CHAMBRE
Trib. de Commerce · 3E CHAMBRE — 4 avril 2025
- ECLI
- 69ac3dd8cdc6046d47d7dc9c
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 6 524 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 002669 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 04/04/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Demandeur (s) : LYONNAISE DE BANQUE [Adresse 1] N° SIREN : 954 507 976 Représentant (s) : [Z] [M] Défendeur (s) : BM CONSULTING [Adresse 2] [Localité 1] N° SIREN : 911 492 171 Représentant(s) : NON COMPARANT Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président: M. Victor STANESCU Juges : M. Jérôme BILLEREY M Julien MOREAU Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD Débats à l'audience publique du 21/03/2025 Faits et Procédure : Par exploit d'huissier de justice en date du 24/02/2025, la partie demanderesse : LYONNAISE DE BANQUE a fait donner assignation à la société BM CONSULTING d'avoir à comparaitre le vendredi 21/03/2025 à 10 h 30 à l'audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour : Vu les articles 1103, 1104, 1315 et 1147 du Code civil, S'entendre condamner SAS BM CONSULTING à payer à SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 41.652,45 euros outre intérêt au taux contractuel de 18,99000% à compter du 22 janvier 2025 et jusqu'à parfait paiement. Entendre ordonner sur le fondement de l'article 1343-2 du Code civil la capitalisation des intérêts. S'entendre condamner SAS BM CONSULTING à verser la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance, Entendre ordonner aux termes des articles 514 et suivants du Code de procédure civile, l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée dans les formes de l'article 659 du Code de Procédure Civile et quoique dûment appelée. Sur ce, le Tribunal : Attendu qu'il ressort de la cause que la SA LYONNAISE DE BANQUE est créancière de la SAS BM CONSULTING, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n°911 492 171, dont le siège social est [Adresse 3] au titre d'un solde débiteur de compte courant professionnel 41.652,45 €. Qu'au 22 janvier 2025, la créance s'élevait à la somme de 41.65245 € se décomposant comme suit: TOTAL SAUF MEMOIRE 41.652,45 euros Qu'à compter du 2 août 2024, la SAS BM CONSULTING a cessé d'honorer ses engagements contractuels. Que par courrier en date du 2 août 2024 la SA LYONNAISE DE BANQUE a mis la débitrice en demeure d'avoir à honorer ses engagements. Que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 novembre 2024, la requérante a prononcé la clôture du compte de la SAS BM CONSULTING et mettait à nouveau la débitrice en demeure d'avoir à honorer son engagement. Qu'aucun règlement n'est à ce jour intervenu. Attendu dans ces conditions qu'il convient d'accueillir l'entière demande principale de la partie demanderesse. Attendu que l'exécution provisoire est de droit, Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse, la somme de 2500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort. Condamne la SAS BM CONSULTING à payer à SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 41.652,45 euros outre intérêt au taux contractuel de 18,99000% à compter du 22 janvier 2025 et jusqu'à parfait paiement. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, Condamne la SAS BM CONSULTING à verser la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne la société BM CONSULTING aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 euros toutes taxes comprises. Le Greffier Le Président.
Articles de loi cités
article 1343-2 du Code civil la capitalisation des iarticle 700 du Code de procédure civile et les enArticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 659 du Code de Procédure Civile et quoiquarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 3E CHAMBRE
- Date
- 4 avril 2025
Référence
69ac3dd8cdc6046d47d7dc9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA