Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 11 avril 2025
- ECLI
- 69ac4834cdc6046d47d9281c
- Date
- 11 avril 2025
- Condamnation
- 78 334 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 003131 Numéro PC : 4147001 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 11/04/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Demandeur (s) : SELAS OCMJ représentée par Maître [G] [J] [Adresse 1] Représentant (s) : Défendeur (s) : EXCELLERATOR (SARL) [Adresse 2] N° SIREN : 483 533 907 Représentant(s) : LA PARTIE ELLE-MEME Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président : M. Jean-François CORTINA Juges : M. Didier REDON M Pierre SARTRE Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Ministère public représenté par : M. Laurent FEKKAR Débats à l'audience publique du 04/04/2025 Faits et Procédure : Attendu que par jugement en date du 30 mai 2022, le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL EXCELLERATOR - EXCELLARATOR - [Adresse 2], Attendu que suivant jugement en date du 15 septembre 2023, le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER a homologué le plan de continuation avec apurement du passif de la SARL EXCELLERATOR, Attendu que Maître [G] [J], a été désigné en qualité de Commissaire à l'exécution du plan, Attendu que le montant global du passif à apurer s'élevait à la somme de 152.783,34€, Attendu que le règlement du passif devait intervenir selon les modalités suivantes : * Remboursement des créances inférieures à 500,00 € dès'homologation du plan, * Remboursement du passif échu et à échoir à hauteur de 100 % du passif admis, sur une durée de 10 ans par échéances trimestrielles, le versement de la première devant intervenir le 15 décembre 2023 au plus tard entre les mains du Commissaire au plan, puis le 15/03, le 15/06 et le 15/09 de chaque année, * Le règlement des dividendes aux créanciers par 10 annuités progressives, la première étant fixée au 15 septembre 2024: 5%, 5%, 7,5%, 7,5%, 10%, 10%, 10%, 15%, 15%, 15%, Attendu qu'une requête tenant à voir constater la résolution du plan a été déposée par Maître [G] [J] en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan, Attendu que le Commissaire à l'exécution du plan, a rappelé devant le Tribunal 500 € et le premier dividende du plan ont été que les créances inférieures ro valablement honorés et répartis aux créanciers de la SARL EXCELLERATOR, Attendu néanmoins qu'en dépit des relances opérées par le Commissaire à l'exécution du plan, la SARL n'est plus en capacité de payer les échéances trimestrielles permettant le règlement du 2° dividende du plan exigible au mois de septembre 2025. Attendu qu'au regard de la situation décrite, et compte tenu de la situation économique et financière de la SARL EXCELLERATOR, le dirigeant a sollicité la résolution du plan de continuation, Attendu qu'il résulte par ailleurs des informations communiquées à Maitre [J] que de nouvelles dettes ont été constituées relatives aux factures du comptable de l'entreprise et aux cotisations URSSAF, Attendu que les dispositions de l'article L.626-27 combinées aux dispositions de l'article L.631-19 du Code de commerce prévoient notamment : « Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.626-19, il fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé. II. – Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du l, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public. », Attendu qu'il résulte des informations communiquées que les engagements pris dans le cadre du plan de redressement homologué par le Tribunal de céans le 15 septembre 2023 ne sont pas respectés par la SARL EXCELLERATOR, PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les dispositions combinées des articles L.626-27 et L.631-19 du Code de commerce, Le Ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions, Prononce la résolution du plan de continuation et d'apurement du passif de la SARL EXCELLERATOR, Met fin à la mission du Commissaire à l'exécution du plan, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL EXCELLERATOR, Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 04/03/2025 Désigne pour cette procédure les organes suivants : * Juge-commissaire : Monsieur Jean-François CORTINA * Juges-commissaires suppléants : M. Jean Pierre AURIERES M. Bernard SMILA * Liquidateur judiciaire : SELAS OCMJ Prise en la personne de Maître [G] [J] [Adresse 1]. Désigne la SCP Bertrand de LATOUR – Jean-Christophe GUISEPPI, Commissaires-priseurs, demeurant et domiciliés [Adresse 3], pour réaliser l'inventaire et la prisée prévue par les dispositions de l'article L-1 du Code de commerce, Invite s'il y a lieu les salariés de l'entreprise à désigner leur représentant dont le nom sera communiqué sans délai au greffe, Dit que conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du Code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le Tribunal dans le délai d'un an, Ordonne l'exécution provisoire conformément à la loi, Ordonne la publication conformément à la loi, Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire, Ainsi, fait et jugé les jours, mois et an que dessus. Le Greffier Le Président.
Articles de loi cités
article L.643-9 du Code de commercearticle L.626-27 combinées aux dispositions de larticle L.631-19 du Code de commerce prévoient notammeArticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 11 avril 2025
Référence
69ac4834cdc6046d47d9281c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA